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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 février 2024. 2401372

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2401372

Date de décision :

22 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'accélérer le traitement de sa demande et de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un récépissé à l'issue dudit rendez-vous ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui communiquer une décision sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour menace la stabilité de son contrat de travail et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la demande est utile dès lors qu'elle lui permettra de voir son dossier traité plus rapidement, mais également de mieux faire connaître sa situation à l'administration et de recevoir un récépissé la plaçant en situation régulière. La requête a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a produit aucun mémoire en défense ni communiqué de pièces dans le délai de 15 jours qui lui avait été accordé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 14 septembre 1996, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet d'Eure-et-Loir le 19 juin 2023. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir d'accélérer le traitement de sa demande et de lui fixer un rendez-vous à l'issue duquel elle se verra remettre un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a pu déposer le 19 juin 2023 son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce dont le préfet d'Eure-et-Loir a accusé réception au plus tard par un courriel du 6 octobre 2023 invitant l'intéressée à suivre son dossier sur un lien communiqué vers le site de la préfecture. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Si Mme A a adressé des courriels à la préfecture les 15 novembre 2023 et 16 janvier 2024 pour prendre connaissance de l'état d'avancement de sa demande, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait utilisé le lien porté à sa connaissance par les services préfectoraux. Par ailleurs, la requérante, en se bornant à faire part de la crainte dans laquelle elle se trouve de perdre son emploi, ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Cergy, le 22 février 2024. La juge des référés, signé A. Richard La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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