Tribunal Administratif d'Orléans, 13 mars 2025. 2401594
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2401594
Date de décision :
13 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Loiret lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des () de l'article L. 241-6 () du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ".
3. Aux termes de l'article R. 241-6 du même code : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit former un recours administratif préalable auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article R. 241-6 du code de l'action sociale et des familles. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.
4. La requête de Mme B n'est pas accompagnée du recours préalable obligatoire présenté à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. La requérante a été invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2024, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours. Le 24 avril 2024, l'accusé de réception de cette lettre est revenu signé par la requérante. Dès lors que Mme B n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant du dépôt d'un recours préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Loiret.
Fait à Orléans, le 13 mars 2025.
Le président du tribunal,
Benoist Guével
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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