Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie financière de cautionnement COFINCAU, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Monsieur Robert, Pierre X..., demeurant à Asuncion (Paraguay),
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Ryziger, avocat de la compagnie COFINCAU, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ;
Attendu que, pour s'opposer aux poursuites de saisie immobilière diligentées par la société compagnie financière de cautionnement COFINCAU, M. X... a, au jour prévu pour l'adjudication, réclamé le bénéfice de la loi du 30 novembre 1986, portant suspension des poursuites concernant les dettes des rapatriés ; que le tribunal a rejeté ce dire ;
Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement et ordonné une suspension des poursuites pendant un an sans répondre aux conclusions qui se prévalaient de l'irrecevabilité du dire de M. X... déposé moins de 5 jours avant la date de la vente ;
Qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des productions que le dire était atteint par la déchéance prévue par l'article 728 du Code de procédure civile ;
Et attendu que cette déchéance rend sans objet l'examen du moyen tiré de la violation de l'article 44 paragraphe 3 de la loi du 30 décembre 1986 dont la cour d'appel a fait
application pour infirmer le jugement d'adjudication ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen, ni sur les premier, troisième et quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Confirme les jugements du tribunal de grande instance de Draguignan du 8 janvier 1987 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... envers la Société COFINCAU, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
DIT que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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