Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05426 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLF5
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [W]
né le 27 septembre 1965 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2024, à 11h20 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 novembre 2024 à 18h12 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 novembre 2024 à 21h00, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions et pièces complémentaires reçues le 21 novembre 2024 à 19h50, le 22 novembre 2024 à 06h49 et à 07h04 par l'avocat de M. [C] [W] ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance ;
- de M. [C] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance et qui renonce à ses moyens concernant la notification à l'intéressé de la déclaration avec demande effet suspensif du procureur de la République et de la notification de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par la Cour d'appel de Paris ;
SUR QUOI,
Sur les incidents de procédure
A titre liminaire le conseil de M. [C] [W] demande de déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il n'a jamais été destinataire de la déclaration d'appel du parquet, tout comme il estime que l'ordonnance du magistrat du Tribunal judiciaire de Paris ne lui a pas été notifié alors qu'il était absent au délibéré. Il en déduit, qu'il y a une atteinte au procès équitable, à la loyauté des débats et au principe du contradictoire.
Il soutient que Monsieur [C] [W] et son Conseil ignorent tout de la motivation de la déclaration
d'appel du Parquet et d'une éventuelle déclaration d'appel qui aurait été formalisée par le Préfet et qui, en tout état de cause n'a pas été transmise au Conseil du concluant, alors que la Préfecture et son Conseil n'ignorent pas sa présence en procédure.
Sur ce, la Cour constate que le dossier comporte un mail adressé par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris en date du 20 novembre 2024 à 18h12 à destination notamment du conseil de M. [C] [W] sur son adresse mail. Le conseil étant destinataire tout comme l'ensemble des parties à la procédure (la préfecture, le conseil de la préfecture) et centre de rétention administrative pour notification à M. [C] [W]. Il ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de notification, le moyen manque en fait et sera rejeté.
La Cour constate également que le dossier comporte un mail adressé le 20 novembre 2024 à 18h30 contenant en pièce jointe la notification de la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif à M. [C] [W], ladite notification étant intervenue à 18h20 le 20 novembre 2024.
Tout comme le dossier comporte la notification de la décision portant effet suspensif de l'appel rendu le 21 novembre 2024 à destination du conseil de M. [C] [W], en l'espèce Me Ruben Garcia, mail adressé le 21 novembre 2024 à 17h08.
Ainsi, la Cour est en mesure de constater que toutes les parties se sont vu notifier sur leurs adresses respectives. La déclaration d'appel du procureur de la République et l'ordonnance conférant un caractère suspensif, les moyens tendant à faire constater l'irrecevabilité voire l'irrégularité de la requête seront rejetés.
Concernant l'ordonnance du 20 novembre 2024 dont le conseil de M. [C] [W] reproche qu'elle ne lui a jamais été notifiée , il convient de rappeler que ledit conseil a fait le choix de ne pas assiter au délibéré de sorte que la décision est mise à disposition au greffe sans qu'il ne puisse se prévaloir d'un grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen relatif à son état de santé
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l'espèce, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s'appliquer indépendamment de l'appréciation de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
En revanche, M. [C] [W] produit une attestation d'un Docteur pratiquant au sein de la Croix-Rouge française, attestation datée du 2 octobre 2024 qui fait état d'un suivi pour le VIH depuis 2002. Il est également indiqué qu'un traitement est pris au sein du centre concernant le buprenorphine 12 mg par jour.
La Cour constate que les documents produits proviennent des médecins traitants suivant la santé de M. [C] [W].
Sur ce la Cour relève que l'intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l'état, malgré la nature de la pathologie, rien ne permet d'établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Tout comme il n'est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Il conviendra donc d'infirmer la décision du premier juge qui a fait droit à la demande de mise en liberté de M. [C] [W].
Sur la demande d'examen de M. [C] [W], il n'incombe pas au juge judiciaire de procéder par injection ou invitation à l'encontre de l'une ou l'autre des parties.
Aucune invitation ne saurait résulter d'une décision judiciaire s'imposant à l'administration. Ce principe est hérité de 2 textes adoptés sous la révolution française :
L'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Le décret du 16 fructidor an 3.
Ces 2 textes posent un principe de non-ingérence des juridictions judiciaires dans les fonctions administratives.
S'agissant d'une procédure civile, il imcombe à chacune des parties de rapporter la preuve de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l'appel du procureur de la République et de la préfecture de police,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de mainlevée,
REJETONS la demande d'invitation de la Préfecture à faire procéder à l'examen médical de Monsieur [C] [W] par tout médecin extérieur au centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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