Texte intégral
N° RG 23/08797 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKAK
Nom du ressortissant :
[O] [N]
[N]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [N]
né le 22 Février 1992 à [Localité 1]
de nationalité Pakistanais
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [H], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2023 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [O] [N] alias [V] [F] alias [N] [Z] alias [B] [T], qui sera dénommé [O] [N] dans le corps de la décision, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans prise et notifiée à la même date à l'intéressé par le préfet de l'Isère, cette décision ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 septembre 2023.
Par ordonnances des 12 septembre 2023, 10 octobre 2023 et 9 novembre 2023, dont les deux premières ont été confirmées en appel les 14 septembre 2023 et 12 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [N] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 23 novembre 2023, enregistrée au greffe le jour-même à 15 heures 07, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 novembre 2023 à 15 heures 39, a fait droit à cette requête.
[O] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2023 à 08 heures 06, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA.
[O] [N] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2023 à 10 heures 30.
[O] [N] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [O] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [N], qui a eu la parole en dernier, indique que dès son placement en rétention, il a fait savoir qu'il avait fait une demande d'asile en Belgique. Il dit que les agents ont pris ses empreintes, mais qu'ils l'ont oublié. Il précise qu'il est bien de nationalité pakistanaise. S'il parle arabe, c'est uniquement parce qu'il est parti vivre en Algérie avec sa famille à l'âge de 2 ans. Il affirme avoir d'ailleurs un passeport algérien qui se trouve en Belgique, mais qu'il n'a pas pu se faire transmettre car il est tout seul en France où il est venu dans le seul but de s'occuper de sa femme enceinte.
Après la fin des débats, [O] [N] a repris la parole pour dire qu'il s'était trompé et qu'en réalité, il ne dispose pas d'un passeport algérien.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [O] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de [O] [N] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies dans la mesure où sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. Il soutient en particulier qu'aucune obstruction de sa part n'est intervenue au cours des quinze derniers ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, car le simple fait que le Pakistan ne le reconnaisse pas ne suffit pas établir qu'il n'est pas de nationalité pakistanaise. Il estime par ailleurs qu'il n'est pas démontré que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention de [O] [N], le préfet de l'Isère fait valoir :
- que [O] [N] étant démuni de tout document transfrontière, il a saisi les autorités pakistanaises dès le 11 septembre 2023, via l'unité centrale d'identification, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que suite aux relances effectuées les 18 septembre et 26 septembre 2023, l'unité centrale d'identification lui a indiqué être dans l'attente d'une réponse des autorités pakistanaises,
- qu'il a de nouveau sollicité l'unité centrale d'identification les 2 octobre 2023 et 9 octobre 2023, laquelle a finalement répondu le 8 novembre 2023 que les autorités pakistanaises ne reconnaissent pas [O] [N] comme l'un de leurs ressortissants,
- qu'il a alors immédiatement saisi les autorités tunisiennes et algériennes aux fins d'identification de l'intéressé,
- qu'il est dans l'attente d'une réponse de leur part.
Le premier juge a relevé qu'à l'audience, [O] [N] a maintenu être de nationalité pakistanaise, sans fournir un quelconque élément de nature à étayer ses affirmations à ce sujet, alors même qu'il est déjà connu sous plusieurs identités.
Au regard de ces déclarations de [O] [N], le magistrat a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, qu'en s'obstinant à revendiquer une identité et une nationalité pakistanaise, alors qu'il n'est pas reconnu par les autorités de ce pays comme l'un de leurs ressortissants, celui-ci fait preuve d'un comportement délibéré d'obstruction à son identification et donc à son éloignement qui s'est de nouveau manifesté dans les 15 derniers jours, étant souligné que l'intéressé a encore une fois soutenu être pakistanais devant la cour, mais admis dans le même temps qu'il n'était pas en mesure de produire des documents de nature à étayer ses dires sur ce point, puisqu'il a au contraire prétendu qu'il ne disposait que d'un passeport algérien, avant de tenter de se rétracter pour alléguer finalement qu'il n'a aucun papier d'identité.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, eu égard à l'obstruction de [O] [N] à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, telle que visée par l'article L.742-5 1° précité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [N],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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