Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-70.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.414
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant au "Grand Baries" à Saint-Géours de Maremne (Landes),
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1988 par le juge de l'expropriation du département des Landes siègeant à Mont-de-Marsan, au profit de la commune de Saint-Géours de Maremne (Landes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Cobert,
les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Landes, 28 octobre 1988) d'avoir prononcé le transfert de parcelles de terre lui appartenant, au profit de la commune de Saint-Geours-De-Maremne, alors selon le moyen que le visa relatif au déroulement de l'enquête parcellaire ne permet pas de constater que cette enquête a durée au moins quinze jours consécutifs ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'enquête qui s'est déroulée du 2 février au 17 février 1988 a et la durée légale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation de biens lui appartenant alors selon le moyen qu'il n'a pas reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie et qu'aucun visa de l'ordonnance d'expropriation n'en fait mention ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a reçu le 23 janvier 1988 la lettre recommandée l'avisant du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie et que l'ordonnance vise l'accomplissement de cette formalité ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne X..., envers la commune de Saint-Géours, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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