Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/20379 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRE2
[G] [W]
C/
EURL R SIMONE CONSTRUCTION
S.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA
SARL PISCINES PATRICK
SA ALLIANZ IARD
Société PISCINES [B] SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphane GALLO
Me Isabelle FICI
Me Françoise BOULAN
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F01104.
APPELANTE
Madame [G] [W]
Ayant la qualité d'intimé dans le dossier joint RG 18/20629 par décision du 03/07/2019
née le 15 Avril 1943, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
EURL R SIMONE CONSTRUCTION
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SMA SA ANCIENNEMENT SAGENA
, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL PISCINES PATRICK
Ayant la qualité d'appelant dans le dossier joint RG 18/20629 par décision du 03/07/2019
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SA ALLIANZ IARD
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Société PISCINES [B] SA (venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES)
Ayant la qualité d'appelant dans le dossier joint RG 18/20629 par décision du 03/07/2019
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Fabienne ROCHER de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, puis avisées par message le 7 Juillet 2023, que la décision était prorogée au 14 Septembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] est propriétaire d'un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 8]. Elle a fait appel à la Société PISCINES PATRICK, exerçant pour [B] PISCINES, pour la réalisation d'une piscine et l'assistance technique à l'installation.
Les travaux de béton armé, de maçonnerie et travaux de finition divers ont été réalisés par la Société R. SIMONE CONSTRUCTION et l'installation de la piscine par la Société PISCINES PATRICK.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 2 mai 2008.
Des fissures et lézardes sont apparues courant 2013, ainsi que des déformations sur un mur de soutènement proche faisant office de séparatif avec un voisin. Une phase de discussion amiable n'ayant pas aboutie madame [W] a saisi la juridiction en référé pour solliciter la nomination d'un expert.
Monsieur [H] [L] a été désigné par ordonnance en date du 22 mai 2015, et a déposé son rapport le 26 octobre 2016.
C'est dans ce cadre que madame [W] a saisi par assignation délivrée le 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Marseille et appelé en cause les sociétés PISCINES PATRICK ET R. SIMONE CONSTRUCTION, ainsi que leurs assureurs respectifs ALLIANZ S.A et SMA.
Par jugement en date du 8 novembre 2018, le Tribunal de commerce de [Localité 8] a rendu la décision suivante:
Vu les dispositions des articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
Reçoit la Société PISCINES [B] S.A. (venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES) en son intervention volontaire ;
Dit et juge que la Société PISCINES PATRICK et la Société PISCINES [B] S.A. (venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES) sont solidairement responsables des désordres de la piscine au titre de la garantie décennale ;
Déboute Madame [G] [W] de sa demande à l'encontre de la Société R. SIMONE CONSTRUCTION et de son assureur SMA S.A, concernant les dommages de la piscine ;
Condamne la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L. à payer à Madame [G] [W], la somme de 22 000 € (vingt-deux mille Euros) au titre de la construction d'une nouvelle piscine ;
Dit et juge que la garantie d'ALLIANZ IARD, des désordres de la piscine, ne porte que sur la Responsabilité Civile et qu'en conséquence la garantie décennale pèse directement sur la Société PISCINES [B] S.A. (venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES) ;
Déboute Madame [W] de toutes ses demandes à l'encontre d'ALLIANZ IARD, au titre de la garantie décennale ;
Dit et juge que la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L. est responsable des désordres relatifs au muret et à la plage de la piscine ;
Déboute Madame [W] de sa demande l'encontre de la Société R.SIMONE CONSTRUCTION et de son assureur SMA S.A., au titre des désordres relatifs au muret et à la plage de la piscine ;
Dit et juge que les désordres relatifs à la plage de la piscine, au muret et les conséquences additionnelles découlant de ces désordres, relèvent de la Responsabilité Civile couverte par ALLIANZ IARD ;
Condamne solidairement la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L. et la Société ALLIANZ IARD à payer à Madame [G] [W], la somme de 2 511,60 € TTC (deux mille cinq cent onze Euros soixante Centimes) au titre du coût initial des travaux de réalisation des ouvrages relatifs à la plage et au muret de la piscine ;
Dit et juge que dans les relations entre la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L. et la Société ALLIANZ IARD, il devra être fait application des plafonds et franchises contractuels
Déboute Madame [G] [W] de ses demandes relatives au mur ancien ;
Condamne la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L. à payer à Madame [G] [W], la somme de 750 € (sept cent cinquante Euros), au titre des préjudices immatériels et la somme de 8 262 € (huit mille deux cent soixante-deux Euros), au titre de remboursement de frais de technicien mandaté par Madame [W] ;
Condamne in solidum la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L. et la Société PISCINES [B] S.A. (venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES) à payer à la Société SMA S.A. (ex SAGENA) la somme de 26 61 1 € (vingt-six mille six cent onze Euros) au titre du remboursement des travaux réalisés à titre conservatoire ;
Déboute la Société SMA S.A. des fins de sa demande diligentée à l'encontre de la Société ALLIANZ S.A. au titre du remboursement des travaux réalisés à titre conservatoire ;
Déboute la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L. de son appel en garantie diligenté à l'encontre de la Société R. SIMONE CONSTRUCTION et de son assureur, la Société SMA
Dit sans objet, l'appel en garantie diligenté par la Société R. SIMONE CONSTRUCTION et la Société SMA à l'encontre de la S.A.R.L. PISCINES PATRICK, la Société ALLIANZ et la Société PISCINES [B] S.A. (venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES) ;
Condamne conjointement la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L. et la Société PISCINES [B] S.A. (venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES), à payer la somme de 2 000 € (deux mille Euros) à Madame [G] [W] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne conjointement la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L. et la Société PISCINES [B] S.A. (venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES), à payer à la Société R. SIMONE CONSTRUCTION et la Société SMA S.A. (ex SAGENA) la somme globale de de 750 € (sept cent cinquante Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Madame [G] [W] à payer à la Société R. SIMONE CONSTRUCTION et la Société SMA S.A. (ex SAGENA) la somme globale de 750 € (sept cent cinquante Euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile
Condamne la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile en ceux y compris la somme 10 031,64 € (dix mille trente et un Euros soixante-quatre Centimes) à titre de remboursement des frais d'expertise
Conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l'exécution provisoire
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 décembre 2018 (RG n°18.20379), Madame [G] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Débouté Madame [W] de ses demandes dirigées contre la société R.SIMONE CONSTRUCTION et son assureur, SMA SA
En ce que la société PISCINE PATRICK n'a été condamnée à payer que la somme de 22.000 € au titre de la construction d'une nouvelle piscine
En ce que Madame [W] a été déboutée de ses demandes contre la société ALLIANZ.
En ce que Madame [W] a été déboutée de ses demandes contre R. SIMONE CONSTRUCTION et son assureur au titre des désordres relatifs au muret et à la plage de la piscine
En ce que PISCINE PATRICK et ALLIANZ n'ont été condamnées qu'à prendre en charge la somme de 2.511,60 TTC au titre du cout des travails initiaux de la plage et du muret
En ce que Madame [W] a été déboutée de ses demandes relatives au mur ancien En ce que les préjudices immatériels n'ont été évalués qu'à la somme de 750 €
En ce que PISCINE PATRICK a été condamnée à payer une somme exorbitante de 26.611 € à la SMA au titre des travaux conservatoires
En ce que le montant des frais irrépétibles n'a été évalué qu'à 2.000 €
En ce que Madame [W] a été condamnée à payer une somme de 750 € à la société R.SIMONE et à la SMA au titre de l'article 700 du CPC
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 29 décembre 2018 (RG n°18.20629), la SARL PISCINES PATRICK et la société PISCINES [B] SA ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Débouté la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L et la Société PISCINES [B] SA de leurs demandes, et notamment en ce qu'il a :
Dit et jugé que la Société PISCINES PATRICK et la Société PISCINES [B] SA sont solidairement responsables des désordres de la piscine au titre de la garantie décennale
Condamné la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L à payer à Mme [G] [W] la somme de 22.000 € au titre de la construction d'une nouvelle piscine
Dit et jugé que la garantie d'ALLIANZ IARD, des désordres de la piscine, ne porte que sur la responsabilité civile et qu'en conséquence la garantie décennale pèse directement sur la Société PISCINES [B] SA
Dit et jugé que la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L est responsable des désordres relatifs au muret et à la plage de la piscine
Condamné solidairement la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L et la Société ALLIANZ IARD à payer à Mme [G] [W] la somme de 2.511,60 € TTC au titre du coût initial des travaux de réalisation des ouvrages relatifs à la plage et au muret de la piscine
Dit et jugé que dans les relations entre la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L et la Société ALLIANZ IARD, il devra être fait application des plafonds et franchises contractuels
Condamné la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L à payer à Mme [G] [W] la somme de 750 € au titre des préjudices immatériels et la somme de 8.262 €, au titre de remboursement de frais de technicien mandaté par Mme [W]
Condamné in solidum la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L et la Société PISCINES [B] SA à payer à la Société SMA SA la somme de 26.611 € au tire du remboursement des travaux réalisés à titre conservatoire
Débouté la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L de son appel en garantie diligenté à l'encontre de la Société R SIMONE CONSTRUCTION et de son assureur, la Société SMA SA
Condamné conjointement la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L et la Société PISCINES [B] SA à payer la somme de 2.000 € à Mme [G] [W] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné conjointement la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L et la Société PISCINES [B] SA à payer à la Société R SIMONE CONSTRUCTION et la Société SMA SA la somme globale de 750 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné la Société PISCINES PATRICK S.A.R.L aux dépens.
Par conclusions du 13 mars 2019 communiquées dans la procédure RG 18.20379, madame [W] demande à la Cour
Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil, (applicable au moment des faits)
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et retenu que la piscine de Madame [W] était impropre à sa destination.
Le réformer tant en ce qu'il a exonéré la société R SIMONE CONSTRUCTION de toute responsabilité et sur les quantums des préjudices.
Statuant à nouveau
DIRE et JUGER que les désordres sont imputables tant aux sociétés R SIMONE CONSTRUCTION et PISCINES PATRICK dans sa mission de maîtrise d''uvre tant de conception que d'exécution ;
DIRE et JUGER que les désordres dont fait état Madame [W], qu'il s'agisse de ceux entachant sa piscine, ou de son mur de soutènement, engagent la responsabilité décennale des sociétés cocontractantes.
DIRE et JUGER qu'il conviendra de réparer l'entier préjudice subi par Madame [W] au titre de ses préjudices immatériels mais aussi matériels en ce compris la reprise de son mur de soutènement et la réfection du terrain du fait de la nécessité d'implanter la piscine ailleurs.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés PISCINES PATRICK, R SIMONE et leurs assureurs respectifs, ALLIANZ et SMA, à payer à Madame [W] la somme de 62.912,50 € TTC au titre de ses préjudices matériels ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PISCINES PATRICK, R SIMONE et leurs assureurs
respectifs, ALLIANZ et SMA, à payer à Madame [W] la somme de 28.726,51 €
TTC au titre de ses préjudices immatériels ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant, à payer à Madame [W] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 10.031,64 € TTC ;
Par conclusions du 24 mai 2019 communiquées dans la procédure RG n°18.20629 madame [W] demande à la Cour
Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil, (applicable au moment des faits)
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et retenu que la piscine de Madame [W] était impropre à sa destination.
Le réformer tant en ce qu'il a exonéré la société R SIMONE CONSTRUCTION de toute responsabilité et sur les quantums des préjudices.
Statuant à nouveau
DIRE et JUGER que les désordres sont imputables tant aux sociétés R SIMONE CONSTRUCTION, PISCINES PATRICK et PISC INES [B] dans sa mission de maîtrise d''uvre tant de conception que d'exécution ;
DIRE et JUGER que les désordres dont fait état Madame [W], qu'il s'agisse de ceux entachant sa piscine, ou de son mur de soutènement, engagent la responsabilité décennale et/ou contractuelle des sociétés cocontractantes.
DIRE et JUGER qu'il conviendra de réparer l'entier préjudice subi par Madame [W] au titre de ses préjudices immatériels mais aussi matériels en ce compris la reprise de son mur de soutènement ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés PISCINES PATRICK, R SIMONE et leurs assureurs respectifs, ALLIANZ et SMA, à payer à Madame [W] la somme de 83.223,50 € TTC au titre de ses préjudices matériels ;
CONDAMNER in solidum les sociétés PISCINES PATRICK, R SIMONE et leurs assureurs respectifs, ALLIANZ et SMA, à payer à Madame [W] la somme de 28.726,51 € TTC au titre de ses préjudices immatériels ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant, à payer à Madame [W] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 10.031,64 € TTC ;
Par ordonnance en date du 3 juillet 2019 les affaires ont été jointes sous le RG unique n°18.20379.
Par conclusions du 9 août 2019, la société Piscines [B] SA et la SARL PISCINES PATRICK, appelants dans le RG n°18.20629 sollicitent voir :
Confirmer le Jugement de Première Instance en ce :
Qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes indemnitaires relatives au mur en pierres ancien.
Qu'il a limité à la somme de 750 euros le montant des préjudices immatériels subis par Madame [W] au titre des désordres affectant sa plage de piscine.
Qu'il a retenu comme applicable et mobilisable la garantie de la Compagnie d'Assurance ALLIANZ vis-à-vis de la Société PISCINES PATRICK ;
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
Concernant les désordres relatifs à la piscine de Madame [W]
Dire et juger qu'ils relèvent de la garantie décennale de la Société PISCINES PATRICK assumée par la Société PISCINES [B] SA.
Limiter le montant des condamnations indemnitaires y afférentes au titre des préjudices matériels à la somme de 19.500 €uros au profit de Madame [W]
Retenant la responsabilité décennale et/ou contractuelle pour fautes de la Société R SIMONE CONSTRUCTION envers la société PISCINES PATRICK concernant ces désordres quel que soit leur montant, condamner solidairement la Société R SIMONE CONSTRUCTION et la Compagnie SMA à relever et garantir les Sociétés PISCINES PATRICK et PISCINES [B] SA à hauteur de 80 % des condamnations financières prononcées au bénéfice de Madame [W]
Concernant les désordres relatifs à la plage de la piscine de Madame [W] et au muret de soutènement
A titre principal
Dire et juger que les désordres y afférents et l'indemnisation du préjudice matériel s'y rapportant pour 2.511,60 €uros relèvent de la responsabilité décennale de la Société R SIMONE CONSTRUCTION garantie par la Compagnie SMA, et condamner solidairement ces dernières au règlement à Madame [W] de cette somme
A titre subsidiaire
En tout état de cause et dans l'hypothèse peu probable ou une quelconque condamnation financière serait confirmée en cause d'appel contre les Sociétés PISCINES PATRICK et PISCINES [B] SA sur ce point, dire et juger que la garantie de la Compagnie ALLIANZ assureur de responsabilité civile de la Société PISCINES PATRICK, est acquise pour ces désordres relatifs à un ouvrage autre que celui objet du marché de la Société PISCINES PATRICK,
Et condamner la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir indemne de toutes condamnations les Sociétés PISCINES PATRICK et PISCINES [B] SA qui seraient prononcées à ce titre au profit de Madame [W] ou au profit de la Société R SIMONE CONSTRUCTION et de la Compagnie SMA
Concernant les travaux conservatoires préfinancés par la Compagnie SMA relatifs à la plage de la piscine de Madame [W]
A titre principal
Dire et juger que leur charge financière définitive doit être supportée par la Compagnie SMA au titre de sa garantie décennale due à son assurée la Société R SIMONE CONSTRUCTION.
A titre subsidiaire
En tout état de cause, et dans l'hypothèse peu probable ou une quelconque condamnation financière serait mise à la charge des Sociétés PISCINES PATRICK et PISCINES [B] SA à ce titre, en cause d'Appel, dire et juger que la garantie de la Compagnie ALLIANZ, assureur de responsabilité civile de la Société PISCINES PATRICK est acquise, s'agissant d'ouvrages autres que celui objet du marché de la Société PISCINES PATRICK,
Et condamner la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir indemne de toute condamnation les Sociétés PISCINES PATRICK et PISCINES [B] SA de toutes condamnation qui seraient prononcées au profit de la Société R SIMONE CONSTRUCTION et/ou de la Compagnie SMA
Concernant les préjudices immatériels alloués à Madame [W]
A titre principal
Dire et juger qu'ils sont afférents aux travaux relatifs à la plage et au muret de la piscine de Madame [W] et dire et juger qu'ils doivent être assumés financièrement par la Société R SIMONE CONSTRUCTION et son assureur de responsabilité décennale la Compagnie SMA.
Limiter leur montant à la somme de 750 €uros à titre de préjudice à allouer à Madame [W] et condamner solidairement la Compagnie SMA et la Société R SIMONE CONSTRUCTION au versement à Madame [W] de la somme de 750 €uros à titre d'indemnisation de son préjudice d'utilisation de sa plage de piscine.
A titre subsidiaire
En tout état de cause et quel que soit le montant des indemnisations versées à Madame [W] en cause d'Appel au titre de ses préjudices immatériels et dans l'hypothèse où ceux-ci seraient mis à la charge des Sociétés PISCINES PATRICK et PISCINES [B] SA, dans la mesure où lesdits préjudices sont liés à l'altération de l'usage de la plage de la piscine et non de la piscine de Madame [W] elle-même, condamner la Compagnie ALLIANZ à relever et à garantir indemne les Sociétés PISCINES PATRICK et PISCINES [B] SA, de toute condamnation qui serait prononcée à ce titre à leur encontre
Concernant les dépens de procédure, tant de Première Instance que ceux afférents à la présente procédure d'Appel et dont ceux afférents aux frais d'expertise et de frais de Technicien exposés par Madame [W]
Dire et juger qu'ils seront supportés solidairement par les Sociétés PISCINES [B] SA, PISCINES PATRICK, les Compagnies ALLIANZ et SMA et la Société R SIMONE CONSTRUCTION et distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
Dans leurs rapports entre elles, dire et juger que les Sociétés PISCINES PATRICK et PISCINES [B] SA d'une part, devront en assumer la charge financière définitive globale à hauteur de 25 %, la Compagnie ALLIANZ d'autre part à hauteur de 25 %, et enfin la Société R SIMONE CONSTRUCTION et la Compagnie SMA à hauteur de 50 %.
Concernant l'application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner solidairement la Société R SIMONE CONSTRUCTION et la Compagnie SMA ou tout autre succombant au versement en cause d'Appel aux Sociétés PISCINES PATRICK et PISCINES [B] SA de la somme de 5.000 €uros en application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile
Débouter Madame [W] de toutes fins ou demandes plus amples ou contraires au terme de son propre Appel.
Débouter la Société R SIMONE CONSTRUCTION et la Compagnie SMA d'une part et d'autre part la compagnie ALLIANZ de toutes fins ou demandes plus amples ou contraires en cause d'Appel et objets de leurs appels incidents respectifs contre les sociétés PISCINES [B] SA et PISCINES PATRICK.
Débouter Madame [W] ou toute autre partie à l'instance d'Appel de toute autre fins et demandes plus ample ou contraire.
Ordonner le remboursement aux Sociétés PISCINES PATRICK et PISCINES [B] SA, de toutes sommes par elles versées au titre de l'exécution provisoire attachée au Jugement de Première Instance à Madame [W] d'une part et aux Sociétés R SIMONE CONSTRUCTION et SMA d'autre part, par ces dernières, outre intérêts de droit à compter de leur versement et qui s'avèreront supérieures ou en contradiction avec les nouveaux chefs du dispositif de l'Arrêt d'Appel à intervenir
Par conclusions du 30 juillet 2019 la SMA SA anciennement dénommée SAGENA et l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION sollicitent voir :
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [L]
CONFIRMER le jugement rendu en première instance le 08 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Marseille en toutes ses dispositions.
Confirmer le Jugement rendu le 08 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Marseille en ce qu'il a exonéré la société EURL R SIMONE CONSTRUCTION de toute responsabilité et n'a prononcé aucune condamnation à sa charge ni à la charge de son assureur la SMA SA EX SAGENA.
Confirmer le Jugement rendu le 08 Novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Marseille en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle de la SMA SA EX SAGENA et en ce qu'il a condamné in solidum la Société Piscines Patrick Sarl et la société Piscines [B] SA venant aux droits de la société Forez Piscines à payer à la SMA SA ex Sagena la somme de 26 611 € au titre du remboursement des travaux réalisés à titre conservatoires avant l'expertise judiciaire dans le cadre d'une expertise amiable
PRONONCER la mise hors de cause des concluantes sans responsabilité ni condamnation à leur charge et faire droit à la demande reconventionnelle de la SMA SA EX SAGENA.
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société R SIMONE n'est pas engagée,
DEBOUTER Madame [W], la société PISCINES PATRICK, la société PISCINES [B], ALLIANZ et toutes parties requérantes de toutes leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions dirigés à l'encontre de R SIMONE Construction et de la SMA SA comme irrecevables, injustifiées et mal fondées.
CONSTATER que Madame [W] a passé un contrat avec la société PISCINES PATRICK pour l'implantation, les formalités administratives et la réalisation de la piscine avec une mission spécifique d'assistance technique et de maîtrise d''uvre pour ce chantier,
DIRE ET JUGER que la société PISCINES PATRICK avec la garantie de Piscines [B] est seule responsable à l'égard de Madame [W] des désordres affectant la piscine, objets du présent litige au titre de la garantie décennale et du fait de sa défaillance dans sa mission de maîtrise d''uvre et d'assistance technique,
DIRE ET JUGER que la société PISCINES PATRICK sous la garantie de PISCINES [B] devra seule être tenue à indemniser Madame [W] et à lui régler les sommes octroyées par la Cour au titre des travaux et indemnisations, sans condamnation des concluantes à les relever et garantir,
DIRE ET JUGER que la société PISCINES PATRICK sous la garantie de la société PISCINES [B] venant aux droits de FOREZ PISCINES est seule responsable des désordres allégués du fait de son défaut de conseil, défaut de conception, défaut d'implantation, son défaut de surveillance et de contrôle d'exécution des travaux,
Vu l'absence de contrat de louage d'ouvrage entre Madame [W] et R SIMONE pour la construction de la piscine et pour la maîtrise d''uvre ainsi que l'absence de lien de droit entre Madame [W] et R Simone si ce n'est pour la réalisation des plages de la piscine non concernée par les désordres allégués.
DIRE ET JUGER que Madame [W] ne peut pas agir sur le fondement de la responsabilité décennale (article 1792 et suivants du Code Civil ) ni sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard de R Simone mais uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'ancien article 1382 et suivants du Code Civil ( Article 1240 nouveau du CC) avec nécessité de la preuve d'une faute commise par elle et la preuve du lien de causalité entre cette faute non démontrée en l'espèce et le dommage.
DIRE ET JUGER que la réalisation des plages par R SIMONE à la demande de Madame [W] n'a aucun lien avec la cause et origine du sinistre affectant la piscine et débouter Madame [W], la société PISCINES PATRICK, PISCINES [B], ALLIANZ et tous autres demandeurs de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de R SIMONE et son assureur SMA SA à ce titre
DEBOUTER madame [W] de sa demande de 62. 912, 50 € au titre de ses préjudices matériels cette demande dont le quantum est supérieur à celui formulé en première instance sans justification devant être analysée comme une demande nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable.
DEBOUTER Madame [G] [W] de toutes ses demandes comme étant injustifiées et mal fondées et en tout état de cause excessives et sans aucune mesure avec les conclusions de l'expert judiciaire Monsieur [L].
DEBOUTER Madame [W] de sa demande de 16.912,50 € TTC au titre des travaux de confortement du mur, ces travaux n'ayant aucun lien avec les désordres affectant la piscine ces travaux n'ayant pas été préconisés, ni chiffrés par l'expert judiciaire et devant être laissés à la charge exclusive de Madame [W] en sa qualité de propriétaire responsable du défaut d'entretien du mur vétuste.
RETENIR la responsabilité exclusive de Madame [G] [W] pour le mur ancien de soutènement, pour défaut d'entretien du mur et pour absence de réalisation des travaux nécessaires antérieurement à la réalisation de la piscine, les travaux d'entretien nécessaires n'ayant aucun lien de causalité avec les désordres objets du présent litige.
Constater que l'expert judiciaire n'a pas chiffré les travaux de confortement du mur ancien car sans lien avec la réalisation de la piscine.
DIRE ET JUGER que le devis produit par Madame [W] n'a pas été examiné contradictoirement par l'expert en cours d'expertise et débouter Madame [W] de sa demande en paiement.
DIRE ET JUGER que la reconstruction du mur vétuste constituerait une amélioration de l'ouvrage et un enrichissement injustifié et sans cause au profit de Madame [W] qui est seule tenue à ces réparations en sa qualité de propriétaire et la débouter de sa demande à ce titre,
DIRE ET JUGER que les travaux de reconstruction et confortement du mur ne peuvent être mis à la charge de l'assureur SMA SA qui doit uniquement une juste indemnité pour la remise en état de l'ouvrage, le mur de soutènement n'étant pas un ouvrage réalisé par son assuré.
DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ni règlement de somme ne sauraient être mis à la charge des concluantes au titre de la reconstruction du mur vétuste.
DEBOUTER la société PISCINES PATRICK, la société Allianz, Madame [W] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des concluantes comme injustifiées et infondées.
DEBOUTER Madame [W] de ses demandes de 28.726,51 € TTC au titre de ses prétendus préjudices immatériels, aucun préjudice de jouissance ne pouvant être alloué à Madame [W] au-delà de trois mois correspondant à la réalisation des travaux, dans la mesure où la piscine a toujours été utilisable et en eau comme constaté en cours d'expertise judiciaire.
RETENIR la responsabilité exclusive de la SARL PISCINES PATRICK chargée par Madame [W] de la mise au point administrative du dossier, de la conception, des plans, de la réalisation des travaux avec en sus une mission de maîtrise d''uvre et d'assistante technique qu'elle n'a pas réalisée.
CONDAMNER la SARL PISCINES PATRICK in solidum avec son assureur ALLIANZ à indemniser Madame [W] des sommes allouées par la Cour sans condamnation à la charge de l'Eurl Simone et de la SMA EX SAGENA.
CONDAMNER la SARL PISCINES PATRICK avec la garantie de PISCINES [B] et la société ALLIANZ in solidum ou toutes parties succombantes notamment la société PISCINES [B] SA venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES à rembourser à la SMA SA la somme de 22.250 € HT plus TVA 19,60 %.soit la somme de 26.611 € représentant le coût des travaux réalisés à titre conservatoire ,préfinancés par la SMA SA pour le compte de qui il appartiendra dans le cadre de discussions amiables antérieures à la procédure , sans aucune reconnaissance de responsabilité.
PRENDRE ACTE que l'expert de la SMA SA EX SAGENA a tenté en vain d'obtenir un accord de règlement amiable des autres parties.
Dire et juger que le préfinancement par la SMA SA des travaux conservatoires (et non de réparation) ne saurait être analysé comme une quelconque reconnaissance de responsabilité de sa part
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour réforme le jugement entrepris et retient une part de responsabilité à la charge de l'entreprise R SIMONE.
RETENIR la responsabilité prépondérante de la Société PISCINES PATRICK à l'origine des désordres et de ses conséquences dommageables pour son absence de réalisation de sa mission d'assistance technique qui constitue une faute.
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société PISCINES PATRICK ne peut être inférieure à 60 % du coût du sinistre et des indemnisations consécutives.
DIRE ET JUGER qu'aucune somme ne saurait être allouée à Madame [W] au-delà des conclusions de l'expert judiciaire qui n'a pas chiffré les travaux de reconstruction du mur car sans lien de causalité avec les désordres affectant la piscine.
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [L] qui démontre les fautes commises par la SARL PISCINES PATRICK
Sur le fondement de l'article 1382 ancien et suivants du Code Civil anciens sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour les parties Hors Contrat et l'article 1240 nouveau du Code Civil Sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'égard de la société PISCINES PATRICK pour la partie concernant le contrat,
Sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle vis-à-vis des tiers et sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les co-contractants (1134 et 1140 anciens du CC), l'article 1102 et suivants nouveaux du code Civil, les articles 1217 du Code Civil, 1231 et suivants du Code Civil,
Vu la rapport d'expertise de Monsieur [L] établissant les fautes commises par la société PISCINES PATRICK Vu le PV de réception signé par la SARL PISCINES PATRICK
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la SARL PISCINES PATRICK est engagée au titre de sa responsabilité décennale vis-à-vis de Madame [W] avec présomption de responsabilité à sa charge et pour défaut dans sa mission d'assistance technique et de maîtrise d''uvre.
RETENIR la responsabilité de la société SARL PISCINES PATRICK et condamner in solidum la SARL PISCINES PATRICK avec son assureur la société ALLIANZ et en tant que de besoin la société PISCINES [B] SA venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES à relever et garantir la SMA SA et la Société R. SIMONE CONSTRUCTION de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Madame [W] en principal, intérêts et frais et à lui rembourser les sommes réglées précédemment
DIRE ET JUGER que ALLIANZ doit garantir son assuré la SARL PISCINES PATRICK.
DIRE ET JUGER que la garantie de la société ALLIANZ doit s'appliquer, l'activité déclarée comprenant les travaux d'installation chez les tiers, ce terme couvrant la conception, le suivi et la réalisation des travaux.
Si une aggravation du risque était alléguée et retenue :
DIRE ET JUGER que la société ALLIANZ ne peut se prévaloir d'une non garantie mais seulement d'une règle proportionnelle dont il incombe à la Société ALLIANZ d'en justifier le calcul.
RETENIR LA RESPONSABILITE de la société ALLIANZ pour faute au titre de son manquement à son devoir de conseil lors de la souscription du Contrat par la société PISCINES PATRICK compte tenu de ses activités clairement exprimées et connues de l'assureur
Concernant les limites de garantie de la SMA SA EX SAGENA
DIRE ET JUGER que la SMA SA ne peut être tenue à garantie que dans les termes limites effets et conditions du contrat souscrit par R SIMONE après application des limites de garantie et déduction des franchises.
DIRE ET JUGER que les franchises applicables devant être déduites des sommes mises à la charge de la SMA SA sont opposables à son assuré sur le volet « responsabilité décennale » et s'élèvent à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 599 € et un maximum de 5999 €.
DIRE ET JUGER que la franchise applicable devant être déduite des sommes mises à la charge de la SMA SA sur le volet responsabilité Civile est opposable aux tiers et erga omnes notamment à Madame [W].
DIRE ET JUGER que sur le volet RC la franchise de la SMA SA s'élève à la somme de 258 € et que cette franchise de 258 € est opposable à tous sur le plan de la garantie immatérielle et de la responsabilité civile.
Vu le contrat PPAB souscrit par R SIMONE auprès de la SMA SA.
DIRE ET JUGER que la SMA SA n'a pas vocation à garantir l'entreprise R Simone lorsque sa responsabilité est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SMA SA ne garantissant que les désordres engageant la responsabilité décennale de le son assurée.
DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ni règlement de sommes ne sauraient être mis à la charge de la SMA SA en cas de condamnation de son assuré sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la garantie de la SMA SA ne trouvant pas application conformément au courrier recommandé AR adressé à son assuré notifiant son absence de garantie au titre de la responsabilité contractuelle.
DEBOUTER Madame [W] de sa demande de 10.000 € au titre de l'article 700 NCPC manifestement excessive et injustifiée.
CONDAMNER Madame [W] ou toutes autres parties succombantes notamment la Société Piscines Patrick et la société ALLIANZ avec la société PISCINES [B] SA venant aux droits de la Société FOREZ PISCINES à payer à la SMA SA et R SIMONE la somme de 3.000 € à chacune au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 26 juillet 2019, la société ALLIANZ IARD sollicite voir :
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement du 8 novembre 2018 en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD au titre de la garantie décennale ;
REFORMER le jugement en ce qu'il a considéré que les garanties RC avaient vocation à être mobilisées ;
Et statuant à nouveau
REJETER toutes demandes de condamnation formulées par Madame [W], par les sociétés PISCINES PATRICK et PISCINES [B] ou encore par les sociétés R SIMONE et SMA dans le cadre de leurs appels et appels incidents respectifs, à l'encontre de la société ALLIANZ IARD comme étant mal fondées aux motifs :
Du défaut d'activité déclarée s'agissant de l'activité de maîtrise d''uvre ;
D'un désordre de nature décennale ne relevant pas de la garantie RC consentie par la compagnie ALLIANZ IARD ;
De l'inapplication des garanties RC à ce type de sinistre ;
D'une exclusion de garantie au titre des propres ouvrages ou travaux de l'assuré ;
De l'inapplication des garanties de la police s'agissant des préjudices de jouissance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FAIRE APPLICATION des plafonds et franchises contractuels.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [W] et les sociétés PISCINES PATRICK et PISCINES [B], ou toutes autres parties succombantes notamment les sociétés R SIMONE et SMA à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour faire valoir la défense de ses intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.
CONDAMNER Madame [W] et les sociétés PISCINES PATRICK et PISCINES [B], ou toutes autres parties succombantes notamment les sociétés R SIMONE et SMA aux dépens de l'instance
Par conclusions du 30 mars 2023, madame [G] [W] sollicite voir :
Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil, (applicable au moment des faits)
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise judiciaire et retenu que la piscine de Madame [W] était impropre à sa destination.
- Le réformer tant en ce qu'il a exonéré la société R SIMONE CONSTRUCTION de toute responsabilité et sur les quantums des préjudices.
Statuant à nouveau
- JUGER que les désordres sont imputables tant aux sociétés R SIMONE CONSTRUCTION et PISCINES PATRICK dans sa mission de maîtrise d''uvre tant de conception que d'exécution ;
- JUGER que les désordres dont fait état Madame [W], qu'il s'agisse de ceux entachant sa piscine, ou de son mur de soutènement, engagent la responsabilité décennale des sociétés cocontractantes.
- JUGER qu'il conviendra de réparer l'entier préjudice subi par Madame [W] au titre de ses préjudices immatériels mais aussi matériels en ce compris la reprise de son mur de soutènement et la réfection du terrain du fait de la nécessité d'implanter la piscine ailleurs. (Présent également dans les conclusions du 13/03/19 mais pas dans celles du 24/05/19)
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum les sociétés PISCINES PATRICK, R SIMONE et leurs assureurs respectifs, ALLIANZ et SMA, à payer à Madame [W] la somme de 62.912,50 € TTC au titre de ses préjudices matériels, cette somme devant être réactualisée à la date de l'arrêt suivant l'évolution de l'index BT01.
Somme de 83 223,50 euros dans les conclusions du 24/05/19
- CONDAMNER in solidum les sociétés PISCINES PATRICK, R SIMONE et leurs assureurs respectifs, ALLIANZ et SMA, à payer à Madame [W] la somme de 48.726,51 € TTC au titre de ses préjudices immatériels cette somme devant être réactualisée à la date de l'arrêt suivant l'évolution de l'index BT01.
Somme de 28.726,51 euros dans les conclusions du 13.03.19 et dans les conclusions du 24/05/19.
En tout état de cause,
- CONDAMNER tout succombant, à payer à Madame [W] la somme de 12.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Somme de 10 000 euros dans les conclusions du 13.03.19 et dans les conclusions du 24/05/19.
- CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 10.031,64 € TTC ;
Par conclusions de procédure en date du 3 avril 2023 la SA SMA SA ANCIENNEMENT SAGENA et l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION sollicitent voir :
- ORDONNER le rejet des conclusions récapitulatives et des pièces 22 à 24 notifiées le jeudi 30 mars 2023 à 17h38 dans les intérêts de Madame [G] [W] dont la communication est tardive.
Madame [W] a sollicité par message du 04 avril 2023 le de report de l'ordonnance de clôture.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 Avril 2023 et fixée à l'audience du 2 Mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
Sur la procédure
La demande de report de l'ordonnance de clôture de madame [W] étant postérieure à la date de clôture, elle ne peut prospérer en l'absence de conclusions de rabat de l'ordonnance de clôture.
La SA SMA SA ANCIENNEMENT SAGENA et l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION demande le rejet des conclusions récapitulatives et des pièces 22 à 24 notifiées le jeudi 30 mars 2023 par madame [G] [W] en raison du caractère tardif de cette communication.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 suivant prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, les parties ont été destinataires le 03 février 2023 d'un avis de clôture à la date du 03 avril 2023 et de la date de l'audience de plaidoirie fixée au 02 mai 2023.
Cette décision a été prise par le conseiller de la mise en Etat suite à une demande de fixation de l'affaire notamment du conseil de madame [G] [W].
Maître GALLO a notifié des conclusions récapitulatives et de nouvelles pièces le 30 mars 2023 soit 4 jours avant la date de la clôture alors que le litige est pendant devant la Cour depuis le 24 décembre 2018 et qu'aucune pièce ou conclusion n'ont été notifiées entre le 02 décembre 2021 et le 03 février 2023, date de l'avis de clôture.
C'est donc à juste titre que la SA SMA SA ANCIENNEMENT SAGENA et l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION se prévalent du non-respect des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, un délai de 4 jours étant manifestement insuffisant pour permettre aux autres parties de répondre.
Par voie de conséquence il y a lieu d'écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par maître GALLO le 30 mars 2023 soit les pièces 22 (constat d'huissier du 08/07/2019, 23 (constat d'huissier du 25/07/2019), 24 (photographie de la dalle suite à l'effondrement du mur)
La Cour statuera en considération de ses conclusions précédentes de madame [W] soit du 13 mars 2019 dans la procédure 18/20379 et du 24 mai 2019 dans la procédure 18/20629.
Sur la responsabilité des désordres dont est atteinte la piscine :
Le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 08/11/2018 a, en ce qui concerne la piscine :
-condamné solidairement la société PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B] à réparer les désordres de la piscine objet du litige sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
-débouté madame [W] de sa demande dirigée contre R. SIMONE CONSTRUCTION et son assureur la SA SMA,
-condamné la SARL PISCINES PATRICK à payer à madame [W] une somme de 22 000€ au titre de la construction d'une nouvelle piscine,
- débouté madame [W] de sa demande dirigée contre la SA ALLIANZ au titre de la garantie décennale,
Madame [W] conclut à la responsabilité des sociétés PISCINES PATRICK, PISCINES [B] et R. SIMONE CONSTRUCTION au titre de la garantie décennale et à la garantie des assureurs ALLIANZ, (assureur de PISCINES PATRICK) et SA MMA, (assureur de R. SIMONE CONSTRUCTION).
La société PISCINES [B] et la société PISCINES PATRICK font valoir que les désordres relèvent de la garantie décennale de la société PISCINES PATRICK assumée par la société PISCINES [B] et se prévalent de la garantie de la société R. SIMONE CONSTRUCTION et de son assureur à hauteur de 80%.
Elles demandent que le préjudice de madame [W] à ce titre soit limité à la somme de 19500 euros.
La société ALLIANZ en qualité d'assureur de la société PISCINES PATRICK demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé qu'elle ne garantit pas son assurée au titre de la garantie décennale s'agissant de la réparation des désordres à la piscine.
La société R. SIMONE CONSTRUCTION et son assureur la SA SMA concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il les a exonérés de toute responsabilité en l'absence de lien contractuelle entre l'entreprise et madame [W] et à la condamnation de la société PISCINES PATRICK à indemniser madame [W] au titre de la garantie décennale.
Elle ajoute que la somme de 62 912,50€ (-2511,60€ au titre de la plage) correspond à une demande nouvelle au regard de celle formulée en première instance et est irrecevable.
*Sur la recevabilité de la demande de madame [W] :
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code prévoient que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
S'agissant d'une modification de la demande d'évaluation du préjudice la demande de madame [W] est recevable.
*Sur les relations des parties :
Le 26/11/2007, madame [W] a signé avec la SARL PISCINES PATRICK un bon de commande pour l'acquisition d'une piscine pour un prix de 12480€ dont assistance technique de la SARL PISCINES PATRICK à concurrence de 1169€.
La société [B] est désignée en qualité de vendeur et débiteur des obligations d'information dues à l'acheteur ; la SARL PISCINES PATRICK étant concessionnaire de la marque [B] celle-ci reste garante du suivi des travaux et débitrice d'une obligation garantie de l'installation pour une durée de 10 ans.
Une convention du même jour relatives aux prestations à réaliser prévoit des travaux pour un montant de 8472€.
Il s'agit des travaux d'implantation de la piscine, de pose du liner, de terrassement, de raccordement, pose d'escalier te évacuation des terres.
Il est précisé qu'un avenant déterminera en début de travaux l'entreprise qui interviendra.
Un avenant signé entre madame [W], la SARL PISCINES PETRICK et les entreprises devant réaliser les travaux désigne l'entreprise R. SIMONE CONSTRUCTION pour réaliser l'implantation de la piscine.
Il est convenu que le maître d'ouvrage paiera directement l'entreprise.
La facture en date du 09/01/2008 par laquelle madame [W] a acquis la piscine objet du litige est à l'entête de [B] PISCINES.
Une facture en date du 21/01/2008 atteste que le terrassement, la pose de la piscine et la pose du liner ont été réalisés par la société R. SIMONE CONSTRUCTION.
Une facture du 10/03/2008 indique que cette même entreprise a réalisé la plage en béton.
* Sur les désordres
L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En l'espèce, monsieur [H] [L], expert désigné par le juge des référés indique dans son rapport que le 26/11/2017 madame [W] a acquis auprès de la SARL PISCINE PATRICK, concessionnaire [B] une piscine pour un prix de 12420€ TTC, que les travaux de génie civil ont été confiés à la société R. SIMONE CONSTRUCTION ;
Madame [W] a ensuite acquis le 10/03/2008 une plage réalisée par cette même société.
Le PV de réception des travaux a été signé par toutes les parties le 02 mai 2008 sans réserve.
L'expert a constaté :
Un affaissement de plusieurs cm côté N-W et N-E dû à un mauvais sol mal réalisé en l'absence d'étude préliminaire et à un défaut de compactage
Des fissures importantes sur le pourtour maçonné (depuis 2013 selon le maître d'ouvrage)
Mur de soutènement très bombé, vétuste qui doit être conforté ou refait
La plage située du côté du mur de soutènement affaibli a été supprimée.
Selon l'expert, le sinistre a pour origine un mauvais sol alors qu'aucune étude préliminaire n'a été réalisée par la SARL PISCINES PATRICK, une mauvaise implantation notamment trop haute de 80 cm en raison d'une insuffisance du décaissement ; la SARL PISCINES PATRICK a été défaillante alors qu'elle était débitrice d'une assistance technique. Il ajoute que la proximité du mur ancien (2,50m)et le fait qu'il n'est pas entretenu n'a pas été un élément défavorable à l'apparition des désordres. Son état aurait dû être signalé au constructeur et aurait dû alerter les parties sur les facultés de résistance de cet ouvrage qui est un mur de poids.
L'expert préconise de réaliser la piscine ailleurs à gauche du chemin donnant accès à la maison.
Il est ainsi démontré que l'ouvrage est atteint de vices qui compromettent sa solidité ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination
La piscine ayant été réceptionnée selon PV de réception sans réserve du 02/05/2008, les constructeurs sont redevables de la garantie décennale.
* Sur l'imputabilité des désordres
En sa qualité de maçon édificateur de l'ouvrage, la société R. SIMONE CONSTRUCTION a émis des factures pour un montant de 6380€ pour le terrassement et la pose de la piscine dans le cadre de l'avenant au bon de commande de travaux signé le 21/11/2007 entre madame [W], la SARL PISCINES PATRICK et les entreprises choisies pour réaliser les travaux.
La responsabilité de la SARL PISCINES PATRICK en sa qualité d'assistant technique-maître d''uvre n'est pas contestée.
En revanche, dépourvue de lien contractuel avec madame [W], l'entreprise R. SIMONE CONSTRUCTION, sous-traitant de la SARL PISCINES PATRICK ne peut voir engager sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage tant sur le fondement de l'article 1792 du code civil que de la responsabilité contractuelle.
C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la demande de madame [W] à l'encontre de R. SIMONE CONSTRUCTION sur ce fondement.
De même, la demande de la SARL PISCINES PATRICK et de la SA PISCINES [B] dirigée à l'encontre de l'entreprise R. SIMONE CONSTRUCTION au visa de l'article 1792 du code civil doit être rejetée, le maçon n'étant pas tenue de la garantie décennale à l'égard de ces sociétés qui ne sont ni maître ni acquéreur de l'ouvrage.
En revanche cette dernière demande peut prospérer au visa subsidiaire de la responsabilité contractuelle évoquée dans le dispositif des conclusions de la SARL PISCINES PATRICK et de la SA PISCINES [B] sous réserve de la démonstration d'une faute de l'entreprise R. SIMONE CONSTRUCTION.
Si l'erreur portant sur le choix du lieu d'implantation de la piscine est principalement imputable à la SARL PISCINES PATRICK en sa qualité d'assistant technique-maître d''uvre ayant fourni les plans joints à la déclaration préalable de travaux et débiteur de la garantie de l'installation, le maçon aurait dû en sa qualité de professionnel de la construction mettre en garde l'assistant technique et le maître d'ouvrage.
De plus, les désordres liés à l'insuffisance du décaissement ayant entraîné une implantation trop haute de l'ouvrage, une surélévation du mur de soutènement de 80 cm et la mise en place d'une plage entraînant une surcharge en conséquence sont principalement imputables au maçon débiteur de livrer un ouvrage exempt de vices même si, en sa qualité d'assistant technique, la SARL PISCINES PATRICK se devait de relever cette malfaçon.
L'expert indique sur ce point :« l'entreprise a construit la piscine trop haute et a entrainé de fait les margelles et la station de filtration à être exécutées à 80cm environ trop haut et donc sur un terrain pas assez consolidé »
Il précise que le tassement de la piscine est dû à la mauvaise exécution du radier par manque de compactage.
Compte tenu des travaux inadéquats réalisés par le maçon, il a été mis en 'uvre à l'initiative de son assureur la démolition de la surélévation du mur de soutènement et l'enlèvement de la plage occasionnant une surcharge sur le mur de soutènement déjà vétuste.
Il indique également que les travaux réalisés par le propriétaire voisin situé en aval ayant entraîné une réduction de la butée du mur de soutènement ne sont pas à l'origine du sinistre car antérieurs à la construction de la piscine et ne pouvant avoir pour conséquence un mur de soutènement bombé, vice lié à un effort vertical excessif du mur.
Au vu des éléments susvisés, la SARL PISCINES PATRICK et la SA [B] ne peuvent imputer la responsabilité des désordres à l'entreprise de maçonnerie à hauteur de 80% alors que l'expert a mis en évidence sa responsabilité prépondérante dans l'erreur quant au choix du lieu d'implantation de la piscine sans avoir préalablement fait évaluer l'aptitude du sol et de l'environnement à recevoir l'ouvrage et sa responsabilité secondaire du fait de l'absence de surveillance suffisante des travaux ayant entraîné une insuffisance de décaissement préalable à l'implantation de la piscine et une surélévation non adaptée de l'ouvrage.
Par voie de conséquence l'action de la SARL PISCINES PATRICK sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société R. SIMONE CONSTRUCTION ne saurait prospérer au-delà de 40% du préjudice.
* Sur le montant du préjudice matériel :
L'expert recommande pour remédier aux désordres de construire une piscine équivalente à un autre emplacement compte tenu du coût des travaux de consolidation de l'ouvrage, du mauvais sol, de la nécessité de consolider préalablement le mur de soutènement.
Il retient un coût de reconstruction d'un montant équivalent à la facture d'acquisition de la piscine, de travaux d'aménagement et de mise en place d'une plage soit 21 311,60euros.
La SARL PISCINES PATRICK fait valoir que l'expert a retenu à tort le coût de la plage et du muret qui sont des travaux commandés par madame [W] à l'entreprise R. SIMONE CONSTRUCTION.
Ces ouvrages n'ayant pas été édifiés dans le cadre du contrat signé entre le maître d'ouvrage et le piscinier mais en vertu d'une convention directement conclue entre le maître d'ouvrage et le maçon, leur démolition et la réfection de la plage ne peuvent être inclus dans le préjudice imputé à la SARL PISCINES PATRICK.
Toutefois, madame [W] devant être indemnisée de son entier préjudice, le dommage résultant de l'obligation d'édifier une nouvelle piscine ne peut être évalué à 18 800euros alors que le prix d'acquisition de la piscine et le coût des travaux d'installation hors plage et muret est de 20892 euros si l'on se réfère aux bons de commande émis par la SARL PISCINES PATRICK.
En outre, c'est à juste titre que madame [W] relève qu'il convient de prendre en compte les travaux de démolition de la piscine remplacée et de remise en état du terrain.
La somme de 6646€ ne paraît pas excessive pour réaliser ces travaux à l'inverse du devis d'un montant de 18 000€, la comparaison de ce deuxième devis avec la facture de 26111€ de démolition du muret et de la plage édifiée par l'entreprise R. SIMONE CONSTRUCTION n'étant pas pertinente dans la mesure où il ne s'agit pas d'une démolition d'ouvrages de même nature.
En conséquence la SARL PISCINES PATRICK garantie par la SA [B] sera condamnée à payer à madame [W] une somme de 27 538 euros et l'appel en garantie de la SARL PISCINES PATRICK garantie par la SA [B] dirigé contre l'entreprise R. SIMONE CONSTRUCTION doit être reconnu fondé à concurrence de la somme de 11 015,20 euros.
Ainsi, la décision du premier juge doit être infirmée quant à l'évaluation du préjudice résultant des désordres dont est atteinte la piscine.
Sur le muret et la plage :
L'article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Le muret et la plage de la piscine ont été édifiés en vertu d'une convention conclue entre madame [W] et l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION.
S'agissant du mur, les travaux ont consisté en une surélévation par trois rangées d'agglos couronnée par une poutre de béton armé (rapport [V]);
Madame [W] en sa qualité de maitre d'ouvrage de la construction commandée à l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION peut utilement rechercher la garantie décennale de cette entreprise du fait de ces ouvrages.
Il résulte de l'expertise que ces ouvrages ont été édifiés par l'entreprise R. SIMONE CONSTRUCTION notamment pour remédier à l'implantation de la piscine trop haute en raison d'un décaissement insuffisant, que la surélévation du mur de soutènement de 80 cm et la mise en place d'une plage ont entraîné une surcharge telle du mur de soutènement déjà vétuste que ces ouvrages ont dû être démolis à titre conservatoire à la demande de l'assureur de l'entreprise R. SIMONE CONSTRUCTION.
Par voie de conséquence, l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION doit être condamnée à réparer le préjudice résultant du caractère impropre à leur destination du muret et de la plage de la piscine compte tenu de leur implantation sur un mauvais sol, sans considération du support et de l'environnement d'assiette.
Il sera alloué à madame [W] une somme correspondante au prix de ces prestations, la démolition ayant été prise en charge par la SMA SA. Soit 2511,60 euros TTC
Sur le mur ancien :
Madame [W] demande que les constructeurs soient condamnés à réparer le mur de soutènement fragilisé par les effets de la construction de la piscine et de la plage, des infiltrations en ayant résulté.
Le tribunal de commerce a rejeté cette demande considérant que le lien entre l'état de dégradation du mur et la construction de la piscine, de la plage, des infiltrations en conséquence n'était pas établi.
La SARL PISCINES PATRICK garantie par la SA [B], l'EURL SIMONE CONSTRUCTION, la SMA SA concluent à la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
Il ressort du rapport de monsieur [V], ingénieur génie civil, que la piscine a été implantée à proximité d'un mur de soutènement vétuste dont la charge a été augmentée notamment du fait d'une surélévation pour remédier au fait que la piscine était trop haute et de la mise en 'uvre en conséquence d'une plage en remblais.
L'expert constate que le mur de soutènement est en pierres sèches, qu'il s'agit d'un mur « de poids » ancien et vétuste bombé sur toute sa longueur à l'exception d'une petite partie ayant fait l'objet de reprise suite à précédent sinistre inondation, manquant manifestement d'entretien;
Il n'a pas été mis en évidence d'infiltrations contrairement à ce qu'indique madame [W].
L'ouvrage est très bombé, a d'ailleurs fait l'objet d'une reprise dans le cadre d'un précédent sinistre suite à des inondations.
Dans le cadre de ce précédent sinistre ayant entraîné un effondrement hors la zone de la piscine, il avait déjà été noté par l'expert intervenu en 2014 que la vétusté du mur était la cause première de son effondrement et ensuite les travaux réalisés par l'EURL SIMONE CONSTRUCTION ; la modification du terrain en aval ne venait que dans une perspective plus éloignée dans le temps.
L'expert judiciaire confirme que les travaux de décaissement réalisés antérieurement à l'édification de la piscine par le propriétaire voisin situé en aval n'ont pas donné lieux à la suppression du pied de talus mais ont entraîné une réduction de la butée du mur de soutènement qui n'est pas à l'origine du sinistre actuel comme ne pouvant avoir pour conséquence un mur de soutènement bombé contrairement à ce qui a été prétendu par la société [B] durant l'expertise.
Il en résulte qu'indépendamment de la réalisation des travaux objet du litige, ce mur devait être refait par madame [W] éventuellement à frais partagés avec son voisin dans l'hypothèse où il s'agit d'un mur mitoyen utile aux deux propriétés.
Par voie de conséquence, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu'elle rejette la demande d'indemnisation de madame [W] du prix de réfection du mur de soutènement en l'absence de lien de causalité suffisant entre l'obligation de procéder à la réfection de cet ouvrage et la réalisation des travaux de mise en 'uvre de la piscine.
Sur les préjudices immatériels
*le préjudice de jouissance
Le tribunal de commerce a condamné la SARL PISCINES PATRICK à payer à madame [W] une somme de 750€ en réparation du préjudice de jouissance de la plage démolie et rejeté le surplus de la demande au titre de ce poste de préjudice ;
Madame [W] demande à la Cour d'évaluer le poste du préjudice de jouissance à la somme de 20000 euros exposant que ce préjudice dure depuis 8 ans, que la piscine entraîne une consommation d'eau particulièrement importante.
La SARL PISCINES PATRICK garantie par la SA [B], conclut au débouté de madame [W] sur l'évaluation du préjudice, la piscine ayant toujours été en eau durant l'expertise, nettoyée et utilisable y compris après démolition de la plage.
La SMA SA et l'EURL SIMONE CONSTRUCTION concluent au rejet de la demande d'indemnisation de préjudices immatériels de madame [W] au-delà de trois mois correspondant à la durée de réalisation des travaux.
Dans le cadre de l'expertise judiciaire, l'existence des infiltrations entraînant une surconsommation d'eau n'a pas été démontrée.
Si les premières fissures sont apparues en 2013, rien ne permet d'affirmer une impossibilité totale d'utiliser la piscine à cette date.
L'expert a constaté une impossibilité d'utiliser la piscine sans en fixer la date et évoque la nécessité de ne pas vider la piscine en raison de l'opposition du fabricant mentionnée par madame [W] ;
Par voie de conséquence, il y a lieu de fixer à la date de départ de la privation de jouissance de l'ouvrage conformément à sa destination à la date du 1er accédait soit le 02/07/2015.
Madame [W] ne donne aucune précision particulière sur les conditions d'utilisation de la piscine avant sinistre.
En partant du principe que la piscine est utilisable 6 mois par an et en fixant le préjudice à 200€ par mois étant entendu que les préjudices de jouissance résultant de l'indisponibilité de la plage et de la piscine sont indissociables, il est dû à la date de l'arrêt 9900€ .
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle met l'intégralité de ces frais à la charge de la SARL PISCINES PATRICK garantie par la SA [B].
En effet, ces frais doivent être répartis entre la SARL PISCINES PATRICK garantie par la SA [B] et l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION dans les mêmes proportions que leur responsabilité du fait des désordres à la piscine, le trouble de jouissance du fait de l'indisponibilité de la plage de la piscine étant indissociable de celui apporté à la jouissance de la piscine.
Les frais d'assistance d'un technicien
Madame [W] demande une somme de 8262 € au titre de la rémunération du sapiteur intervenu pour son compte dans le cadre de la procédure ;
Le montant de ces frais n'est pas contesté par les autres parties.
Cette somme sera donc retenue.
L'expertise ayant permis de statuer sur l'ensemble du litige, ces frais doivent être répartis par moitié entre la SARL PISCINES PATRICK garantie par la SA [B] et l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle met l'intégralité de ces frais à la charge de la SARL PISCINES PATRICK garantie par la SA [B].
Les travaux conservatoires :
Le tribunal a condamné in solidum la SARL PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B] à payer à la SA SMA la somme de 26611€ et rejeté la demande de ce chef dirigée contre la SA ALLIANZ;
La SMA SA et l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION demande la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
La SARL PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B] font valoir que ces frais de démolition incombent à la SMA SA en sa qualité d'assureur décennal de l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION
L'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION ayant réalisé dans le cadre d'une convention signée avec le maître d'ouvrage les travaux qu'il a fallu démolir pour prévenir un effondrement éventuel du mur de soutènement, la charge de ces frais lui incombe.
La garantie de la SA SMA
Le tribunal de commerce a rejeté l'ensemble des demandes dirigée contre la SMA SA au motif qu'il excluait toute responsabilité de l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION.
La SA SMA est l'assureur au titre de la garantie décennale de L'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION.
La Cour a retenu la responsabilité de l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION au titre des travaux de rehaussement du mur de soutènement et de la plage générateurs de désordres.
Ces travaux ont fait l'objet d'une démolition à l'initiative de la SMA SA ;
L'assureur doit sa garantie de ce chef et doit donc être condamnée in solidum avec son assurée à payer à madame [W] la somme de 2511,60 euros.
Les travaux de démolition engagés par la SMA SA afin de sécurisation des lieux restent à sa charge en sa qualité d'assureur de l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION.
Pour le surplus l'attestation d'assurance prévoit que la garantie décennale des ouvrages du bâtiment couvre après réception les dommages matériels à l'ouvrage dans les conditions et limites posées par les articles 1792, 1792-2 et 2270 du code civil lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée y compris en qualité de sous-traitant.
En l'espèce, l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION a réalisé les travaux d'installation de la piscine en qualité de sous-traitant de la SARL PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B].
Par voie de conséquence, la SA SMA doit sa garantie également au titre de l'action engagée contre son assurée par l'entreprise principale soit la somme de 11 015,20 euros sous réserve des franchises contractuellement convenues.
S'ajoutent le préjudice de jouissance à hauteur de 40% et les frais d'expert engagés par madame [W] à hauteur de 50%.
L'annexe aux conditions particulières prévoit une franchise 10% avec un minimum de 533€ et un maximum de 5335€ ;
Ces franchises doivent être appliquées à la garantie.
La garantie d'ALLIANZ IARD
*La SA ALLIANZ demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé qu'elle ne devait aucune somme en qualité d'assureur au titre de la garantie décennale et a débouté la SA SMA de sa demande de remboursement du coût des travaux conservatoires.
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Elle demande d'infirmer cette même décision en ce qu'elle la condamne à garantir le coût des travaux de la plage et du muret édifiés par l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION.
Elle fait valoir qu'elle est uniquement l'assureur responsabilité civile de la société PISCINES PATRICK alors que les désordres à la piscine relèvent de la garantie décennale.
La SARL PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B] concluent que la garantie d'ALLIANZ est due au titre des désordres à la plage de la piscine.
Madame [W] conclut à la condamnation in solidum d'ALLIANZ l'ensemble des autres parties à la réparation des préjudices qu'elle a subi du fait de l'installation défectueuse de la piscine.
La SA ALLIANZ IARD est liée par un contrat d'assurances signé avec la SARL PISCINES PATRICK dans le cadre de du contrat de concession entre le souscripteur et le groupe [B].
Les conditions générales prévoient expressément que le contrat n'a pas pour objet de garantir les dommages causés aux produits livrés, les frais de remis en état, de remplacement, de dépose et de repose et tous frais accessoires des produits livrés, de satisfaire à une éventuelle obligation d'assurance visée à l'article L241-1 de la loi du 04/01/1978.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a dit qu'ALLIANZ ne garantissait pas les désordres visés par l'article 1792 du code civil.
Il y a lieu en revanche d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle condamne ALLIANZ à garantir les désordres relatifs à la plage et au muret de la piscine, la responsabilité de ce préjudice n'incombant pas à son assurée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu des infirmations du jugement de première instance prononcées par la Cour, ce jugement sera également infirmé quant aux dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Partageant la responsabilité du sinistre, la SARL PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B] d'une part et l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA seront condamnés in solidum à payer les dépens et à verser à madame [W] une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .
La charge définitive de cette condamnation sera à hauteur de 50% la SARL PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B] et 50% pour l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA
L'équité commande par ailleurs de condamner in solidum la SARL PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B] et madame [W] à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 08/11/2018 sauf en ce qu'il déboute madame [G] [W] de sa demande à l'encontre de l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA ,de sa demande dirigée contre la SA ALLIANZ IARD au titre de la garantie décennale et de sa demande en réparation de désordres dont ets atteint le mur de soutènement en pierres sèches , déboute la SA SMA de sa demande dirigée contre ALLIANZ en remboursement du prix des travaux conservatoires.
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la SARL PISCINES PATRICK garantie par la SA PISCINES [B] à payer au titre de la garantie décennale la somme de 27 538 euros à madame [G] [W] en réparation des préjudices matériels occasionnés par les désordres dont est atteinte la piscine.
CONDAMNE l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION in solidum avec son assureur la SMA SA à payer à la SARL PISCINES PATRICK garantie par la SA PISCINES [B] au titre de sa responsabilité contractuelle pour faute de sous-traitant 40% de la condamnation susvisée soit 11015,20 euros.
CONDAMNE l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION in solidum avec son assureur la SMA SA à payer madame [G] [W] au titre de la garantie décennale la somme de 2511,60 euros en réparation des préjudices matériels occasionnés par les désordres sont atteints le muret et la plage de la piscine ;
CONSTATE que la SMA SA à payer la somme de 26611 euros au titre de la démolition du muret et la plage de la piscine défectueux.
CONDAMNE in solidum la SARL PISCINES PATRICK garantie par la SA PISCINES [B] à hauteur de 60% d'une part, l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA à hauteur de 40% d'autre part à payer madame [G] [W] la somme de 9900euros en réparation du préjudice de jouissance .
CONDAMNE in solidum la SARL PISCINES PATRICK garantie par la SA PISCINES [B] à hauteur de 50% d'une part, l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA à hauteur de 50% d'autre part à payer madame [G] [W] la somme de 8262euros au titre de la rémunération de son sapiteur.
DIT que la garantie de la SMA SA est due dans la limite de la franchise de 10% avec un minimum de 533 euros et un maximum de 5335 euros
Dit que cette franchise n'est pas opposable à madame [W] concernant la somme due au titre de la garantie décennale
REJETTE les demandes dirigées contre la SA ALLIANZ IARD aux fins de garantie relativement aux désordres du muret de la plage de piscine pour lesquels la responsabilité de son assurée n'est pas engagée.
REJETTE les autres demandes .
CONDAMNE in solidum la SARL PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B] d'une part et l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA d'autre part à verser à madame [W] une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que la charge définitive de cette condamnation sera à hauteur de 50% la SARL PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B] et 50% pour l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA.
CONDAMNE in solidum la SARL PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B] et madame [G] [W] à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que la charge définitive de cette condamnation sera à hauteur de 50% pour la SARL PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B] et 50% pour madame [G] [W].
REJETTE les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B] d'une part et l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA d'autre part aux entiers dépens incluant les frais d'expertise de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise.
DIT que la charge définitive de cette condamnation sera à hauteur de 50% la SARL PISCINES PATRICK et la SA PISCINES [B] et 50% pour l'EURL R. SIMONE CONSTRUCTION et son assureur la SMA SA.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,