Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère Chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Michel Y..., demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de ses enfants, Monsieur Jean-Pierre Y... et Madame Nicole Z...,
2°) L'UNION MUTUALISTE DE LOIRE-ATLANTIQUE, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Henry, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de l'Union Mutualiste de Loire-Atlantique, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 1er avril 1987), que le docteur X... exerçait depuis 1976 la spécialité de médecin gynécologue accoucheur dans la clinique dont le docteur Y... était propriétaire, lorsque celui-ci par acte du 2 juin 1983, vendit cette clinique à l'Union mutaliste de Loire-Atlantique (UMLA), laquelle engagea avec le docteur X..., en vue de la poursuite de son activité, des pourparlers qui ne purent aboutir en raison de l'opposition manifestée par le docteur X... aux méthodes préconisées par l'UMLA ;
Attendu que le docteur X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée contre le docteur Y... et l'UMLA, alors, selon le premier moyen, qu'en omettant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si, par l'effet de cette vente, le docteur Y... n'avait pas rompu un accord conclu par lui avec le docteur X... en 1982 en vue de la création d'une nouvelle clinique par voie de regroupement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, selon le second moyen, que l'arrêt ne répond pas aux conclusions qui soutenaient que l'UMLA avait voulu, contrairement aux règles du Code de déontologie,
imposer au docteur X... "Ses méthodes et Sa philosophie d'accouchement", et devait en conséquence être tenue pour responsable de leur rupture ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le docteur Y... n'avait souscrit aucun engagement restreignant sa liberté de vendre son établissement et qu'il n'était pas démontré qu'il ait, à l'occasion de cette vente, commis une faute quelconque à l'égard du docteur X... ; qu'ensuite l'arrêt, qui expose le déroulement des pourparlers poursuivis entre le docteur X... et l'UMLA conformément à l'engagement pris par celle-ci, répond aux conclusions en retenant que les deux parties n'ont pu parvenir à un accord, le docteur X... désapprouvant les méthodes que l'UMLA entendait promouvoir, mais sans soutenir qu'elles fussent contraires à la déontologie médicale ; d'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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