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Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-17.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.024

Date de décision :

4 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. François B..., 2°) Mme Paulette A... épouse B..., demeurant ensemble ..., LE ROVE (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit de : 1°) M. Antoine X..., demeurant "Les Bastides", Le Rove (Bouches-du-Rhône), 2°) M. Léonce Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3°) M. Jacques Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Z... et Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1987), que les époux B... ont acquis de M. Salvatore X..., par acte notarié du 25 août 1977, un fonds bénéficiant d'une servitude de passage sur le fonds voisin appartenant à M. Antoine X..., cette servitude résultant d'une stipulation contenue dans un acte du 27 juin 1975 comportant division et donation par M. Salvatore X... en faveur de son fils Antoine ; Attendu que pour décider que le passage devait avoir une largeur régulière de 5,40 mètres, l'arrêt retient que les notaires avaient commis une erreur matérielle flagrante en faisant état à tort d'une servitude de 3 mètres de large dans l'acte du 25 août 1977, dans la mesure où cette disposition n'était que le rappel et la transcription littérale par le notaire de la servitude définie à l'acte du 27 juin 1975, et que la zone figurant en couleur rouge sur le plan joint à l'acte de 1977 représentait l'assiette du passage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la zone hachurée en rouge sur ledit plan représentait un passage d'une largeur inégale et par endroits supérieure à 5,40 mètres, la cour d'appel a dénaturé ce plan et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aixen-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs, envers les époux B..., aux dépens liquidés à la somme de vingt et un francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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