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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-16.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.945

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Contades avenue de la Paix, agissant par son syndic, la société à responsabilité limitée Geral, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile), au profit de M. Jean-Daniel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau , conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Contades avenue de la Paix, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la terrasse constituait une partie commune de l'immeuble affectée à la jouissance exclusive du lot appartenant à M. X..., que les jardinets d'acrotère constituaient un ornement extérieur de façade expressément désigné par le règlement de copropriété comme constituant une partie commune et que l'ensemble des plans déposés chez le notaire mentionnaient les superstructures d'origine, que l'aménagement et la terre végétale formaient le niveau de la terrasse à certains endroits et que les murets des jardinets et du jardin étaient en béton armé solidaire du gros oeuvre, intégré à la conception architecturale initiale, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que les aménagements dont l'absence de mention précise dans le règlement de copropriété était indifférente dès lors qu'ils apparaissaient sur les plans de l'immeuble, ne constituaient pas des parties privatives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Contades avenue de la Paix aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Contades avenue de la Paix à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Contades avenue de la Paix ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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