Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.A. QBE EUROPE
S.C.I. [Adresse 9]
Société A2C AMENAGEMENT CONCEPTION ET CONSTRUCTION
S.A. GAN ASSURANCES
DB/CR/SGS/DPC/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03084 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPO6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [W]
née le 10 Juillet 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion SENECHAL substituant Me Ludivine BIDART-DECLE, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie SEGAUX-DAHOUT, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
S.A. QBE EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS
Société A2C AMENAGEMENT CONCEPTION ET CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES pris en sa qualité d'assureur de la SARL A2C AMENAGEMENT CONCEPTION ET CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente et M. Douglas BERTHE, Président de chambre, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Myriam SEGOND, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 23 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
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DECISION :
Par un acte notarié du 8 juin 2016, la SCI [Adresse 9] a vendu à Mme [G] [W], un appartement en duplex en l'état futur de rénovation sis [Adresse 3] à [Localité 4] (60), avec à l'extérieur un abri de jardin, un jardin et une terrasse ainsi que deux aires de stationnement, moyennant un prix de 303 242 euros.
Le vendeur s'était obligé à mener des travaux devant être achevés et livrés au plus tard le 30 septembre 2016.
Sont intervenus à l'opération :
- la société A2C aménagement conception et construction, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de GAN Assurances.
- la société PRS Bâtiment (en liquidation judiciaire), pour les travaux de gros 'uvre et ravalement,
- la société Domus énergie, titulaire du lot de plomberie-chauffage, assurée auprès de la compagnie BPCE,
- la société JD aménagement, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la SMA BTP,
- la société DESA, assurée auprès de la SMABTP, pour les travaux de charpente et couverture,
- la SARL Eyka construction, titulaire du lot, charpente et couverture de l'appentis assurée auprès de la compagnie QBE Insurance.
La livraison est intervenue le 5 octobre 2016, assortie de réserves.
Par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2016, Mme [G] [W] a fait assigner la SCI [Adresse 9] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Senlis, aux fins notamment de voir ordonner à cette dernière d'avoir à exécuter, dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir, les travaux devant remédier aux désordres ou manquements contractuels ou aux règles de l'art, qui sont énoncés au procès-verbal de livraison, dans la lettre de la demanderesse datée du 11 novembre 2016 (faisant état des réserves non levées et des vices et défauts apparus postérieurement) et au procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2016 par Me [B].
À l'audience de référé, Mme [W] a sollicité à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2017, M. [N] [J] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 11 mai 2017.
Mme [W] a ensuite fait assigner au fond, devant le tribunal judiciaire de Senlis, par acte du 5 novembre 2020, la société GAN assurances et par acte du 4 novembre 2020, les sociétés SCI du [Adresse 9] et la société A2C aménagement conception et construction, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
- 19 495,74 euros pour la couverture de l'appartement,
- 12 195,90 euros (6 675,90 euros, plus 5 520 euros) pour la reprise de la couverture et de la charpente de l'appentis,
- 2 007,42 euros pour l'isolation de la buanderie,
- 6 617,15 euros pour le remplacement des menuiseries extérieures,
- 3 000 euros pour le complément de l'installation de chauffage,
- 5 520,06 euros pour l'ouverture du mur pignon,
- 10 000 euros pour réparer son trouble de jouissance,
- 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GAN Assurances a fait assigner en intervention forcée par acte, notamment du 16 juin 2021, les sociétés Domus énergie, BPCE, JD aménagement, SMA BTP et QBE Europe.
Par des conclusions signifiées le 22 septembre 2021, la SCI [Adresse 9] a saisi le juge de la mise en état d'un incident, tendant à :
' voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] [W] à l'encontre de la société SCI [Adresse 9],
' condamner Mme [G] [W] au dépens avec bénéfice à Me [K] [W] du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société [Adresse 9] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- très subsidiairement, d'ordonner un renvoi à une prochaine audience de mise en état, pour les conclusions au fond de la société SCI [Adresse 9], réserver les dépens, rejeter tout demande contraire de Mme [G] [W].
Après échange de conclusions, l'incident a été plaidé le 28 octobre 2021.
Par une ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a, en premier ressort, rejeté la fin de recevoir tenant au défaut de qualité à agir de Mme [W] et, par mesure d'administration judiciaire, renvoyé l'affaire devant la formation collégiale de jugement à l'audience collégiale du mardi 11 janvier 2022 à 14h, sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la question de fond tenant à la qualification des désordres, sur les délais de prescription applicables et sur les fins de non recevoir soulevées par la SCI [Adresse 9] et la compagnie d'assurance GAN. Le juge de la mise en état a réservé l'ensemble des demandes et notamment celles formées au titre des dépens et des frais irrépétibles comme la demande fondée sur l'article 123 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a :
' dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la capacité à agir de Mme [G] [W],
' dit que les désordres affectant la toiture de la maison relèvent de l'article 1648 du code civil et les désordres affectant les éléments concernant les travaux de rénovation relèvent de l'article L. 262-3 du code de la construction et de l'habitation,
' déclaré forcloses les demandes formées à l'encontre de la SCI [Adresse 9] au titre des désordres affectant la toiture de la maison et au titre des désordres liés aux travaux de rénovation, ' dit que les demandes relatives à l'absence d'accès au jardin doivent être examinées aux titre du défaut de délivrance et sont recevables,
' déclaré forcloses les demandes formées par Mme [G] [W] à l'encontre de la société GAN Assurances,
' constaté que la demande formée par la société GAN Assurances, tendant à l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI [Adresse 9] à son encontre est sans objet,
' constaté que Mme [G], [W] ne forme aucune demande à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV, si bien que la demande de la société QBE Europe SA/NV, tendant au débouté de Mme [G] [W] de ses demandes faute de démonstration du caractère décennal des désordres sera rejetée,
' débouté Mme [G], [W] de ses demandes fondée sur les articles 123 et 700 du code de procédure civile,
' débouté la SCI [Adresse 9] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
' condamné Mme [G] [W] aux dépens de la procédure d'incident, dont distraction des dépens au profit de Me Bénédicte Lefevre,
' renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 mai 2022 à 9h15 pour les conclusions au fond de la SCI [Adresse 9] portant sur le défaut de délivrance d'un bien conforme aux prévisions contractuelles s'agissant de l'absence d'accès au jardin.
Par déclaration du 21 juin 2022, Mme [G] [W] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SCI [Adresse 9], de la SARL A2C aménagement conception et construction, de la SA GAN Assurances et de la SA QBE Insurance Europe Limited.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 décembre 2022, par lesquelles Mme [G] [W], appelante à titre principal, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SCI [Adresse 9], d'une part et de la société Gan assurances, d'autre part,
- l'infirmer également en ce qu'il a dit que la garantie décennale de l'article 1792 du code civil n'était pas applicable aux désordres affectant l'appentis et le chauffage,
- l'infirmer encore en ce qu'il a considéré que ses demandes dirigées à l'encontre de Gan assurances étaient forcloses sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil alors que ce dernier ne s'applique pas aux désordres en litige,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes présentées au visa des articles 123 et 700 du code de procédure civile,
et en conséquence
- condamner SCI [Adresse 9] et la société Gan assurances à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour chacune d'elles,
Statuant à nouveau :
- la déclarer recevable en ses demandes,
- dire et juger que les désordres affectant l'appentis et le chauffage relèvent des dispositions de l'article 1792 du code civil,
- dire et juger que l'article 1792-3 du code civil est inapplicable en l'espèce,
- déclarer les sociétés du [Adresse 9] et A2C irrecevables sinon mal-fondées en leur appel incident et en conséquence, rejeter l'ensemble de leurs demandes,
- déclarer les sociétés Gan assurances et QBE Insurance mal-fondées en leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- condamner la SCI [Adresse 9] à lui payer au visa des articles 123 et 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 000 euros,
- condamner la SCI [Adresse 9] et la société Gan assurances à payer chacune une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 28 octobre 2022 par lesquelles la SCI [Adresse 9] et la SARL A2C aménagement conception et construction, intimées à titre principal, demandent à la cour de :
- Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 5 avril 2022 (n° RG 20/02045) en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [G] [W] à l'encontre de la SCI [Adresse 9] et rejeté ses demandes fondées sur l'article 123 du code de procédure civile et au titre des frais de procédure,
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a omis ou rejeté les fins de non-recevoir des sociétés SCI du [Adresse 9] et A2C :
sur le défaut de qualité à agir de Mme [W],
sur la forclusion de l'article 1792-3 du code civil,
relativement à l'absence d'accès au jardin,
leur demande au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes formées par Mme [G] [W] à l'encontre des sociétés SCI du [Adresse 9] et A2C,
- Condamner Mme [G] [W] à payer aux sociétés SCI du [Adresse 9] et A2C la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [G] [W] aux dépens d'appel avec bénéfice à Me [F] [M] du recouvrement direct de l'article 699 du Code de procédure civile à payer aux sociétés SCI du [Adresse 9] et A2C la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 janvier 2023 par lesquelles la société QBE Europe SA/NV, intimée à titre principal, demande à la cour de :
- Déclarer Mme [G] [W] mal fondée en son appel,
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions.
- Condamner Mme [G] [W] à verser à la société QBE Europe SA/NV la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Audrey d'Hautefeuille, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que :
l'ensemble des désordres étaient apparents tant lors de la livraison que de la réception, que les travaux confiés au vendeur portaient sur divers éléments ne constituant pas des ouvrages au sens de l'article 1792 du code civil, que les désordres affectant la toiture de la maison relèvent en fait de l'article 1648 du code civil, qu'il n'est pas démontré le lien entre l'intervention de la SARL Eyka construction dont elle est l'assureur et les désordres litigieux.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 janvier 2023 par lesquelles la SA Gan Assurances, intimée à titre principal, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis,
- Condamner Mme [G] [W] à payer au GAN Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurélie Guyot.
Elle fait valoir que :
les éléments d'équipement dissociables sont le chauffage, les portes fenêtres (difficultés d'ouverture) et la ventilation mécanique contrôlée, que Mme [W] a toujours habité son appartement et qu'il n'a jamais été procédé à des mesures de températures.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des appels incidents de la SCI [Adresse 9] et de la SARL A2C aménagement conception et construction :
Il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la SCI [Adresse 9] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [G] [W] à son encontre en sa qualité de venderesse. Elle ne présente à hauteur d'appel aucune demande nouvelle mais seulement un nouveau moyen au soutien des fins de non-recevoir tirées de l'application de l'article 1792-3 du code civil.
En ce qui concerne le maître d'oeuvre, la SARL A2C aménagement conception et construction, elle est partie à la procédure de première instance mais n'avait pas conclu sur l'incident. Cependant, elle se trouve intimée à hauteur d'appel de l'incident par Mme [G] [W] et à ce titre elle se trouve légitime à assurer sa défense. Les fins de non-recevoir qu'elle soulève sont admissibles en tout état de cause et se trouvent dès lors recevables.
Dès lors, le moyen d'irrecevabilité tiré des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile invoqué par Mme [W] n'est pas fondé.
Sur le défaut de qualité à agir de Mme [G] [W] :
Il résulte de l'article 794 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les fins de non-recevoir.
En l'espèce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a, par ordonnance du 16 décembre 2021, désormais définitive, « rejeté la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir de Mme [G] [W] » relativement aux désordres affectant les parties communes. Ce faisant cette juridiction ne s'est pas bornée à ne statuer que sur l'intérêt à agir de Mme [G] [W] mais a statué de façon explicite sur sa qualité à agir.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée se heurte à l'autorité de la chose jugée et ne sera pas accueillie. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur la détermination des garanties du vendeur et les délais applicables :
Il résulte des articles L262-1 à L 262-3 du code de la construction et de l'habitation que le vendeur d'une partie d'immeuble bâti à usage d'habitation en l'état futur de rénovation se trouve débiteur d'un garantie à raison des vices de construction ou des défauts de conformité apparents affectant les travaux de rénovation convenus, garantie ouvrant droit pour l'acquéreur à une action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité.
Toutefois, cette garantie n'est due que si les vices de construction ou les défauts de conformité sont dénoncés dans l'acte de livraison des travaux ou au plus tard dans un délai d'un mois après cette livraison.
La livraison résulte de l'établissement d'un procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur. Ainsi, l'acquéreur qui s'est abstenu de dénoncer les vices de construction ou les défauts de conformité apparents affectant les travaux de rénovation dénoncé dans le délai d'un mois après cette livraison se trouve forclos.
L'action en réparation des vices et défauts qui ont été dénoncés dans les délais prévus par l'article L 262-3 du code de la construction et de l'habitation peut être intentée dans un délai d'un an après la livraison.
La garantie des vices de construction ou des défauts de conformité est relative aux travaux effectués et non aux vices et défauts touchant à l'existant.
En outre, la livraison des travaux entre le vendeur et l'acheteur se distingue de la délivrance, qui porte sur l'existant, et de la réception des travaux qui intervient entre le vendeur, maître de l'ouvrage, et l'entrepreneur.
Aux termes des articles 1603, 1641 et 1642 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose vendue, il se trouve en outre tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Enfin, il résulte de l'article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, par acte notarié du 8 juin 2016, la SCI [Adresse 9] a vendu à Mme [G] [W], en l'état futur de rénovation, un appartement en duplex, avec à l'extérieur un abri de jardin, un jardin et une terrasse ainsi que deux aires de stationnement, le tout dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] (60), moyennant un prix de 303 242 euros.
La notice jointe à l'acte authentique s'avère succincte mais prévoyait notamment les diligences suivantes :
- couverture de l'appartement : nettoyage et révision,
- couverture et de la charpente de l'appentis : révision,
- création nouveaux réseaux et points de chauffage,
- fourniture et pose de menuiseries extérieures (portes-fenêtres),
- l'ouverture d'un accès au jardin dans un mur de pignon.
La livraison est intervenue le 5 octobre 2016 et a été assortie de réserves.
Mme [G] [W] expose que l'accès au jardin n'a pas été créé, que la couverture de l'appartement s'avère fuyarde, qu'il a été nécessaire de reprendre la charpente et la couverture de l'appentis, que les menuiseries extérieures (portes-fenêtres) dysfonctionnent avec des difficultés à l'ouverture, que le dressing, le hall d'entrée, la buanderie et le cellier présentent une insuffisance de chauffage, qu'en effet la pose des radiateurs n'aurait pas été faite dans les règles de l'art, que les tuyaux n'auraient pas été fixés, que des trous auraient été grossièrement bouchés avec de la mousse polyuréthanne, que dans la buanderie de l'air froid arrive par les trous d'arrivée d'eau, que les plaques de plâtre ne seraient pas hydrofuges et qu'enfin aucune étude thermique n'a été réalisée.
Comme le relève à juste titre le premier juge, il convient de différencier les manquements ou désordres invoqués qui affectent l'existant et relèvent des dispositions relatives à la vente d'immeubles existants et les désordres affectant les travaux à la charge du vendeur et en ce cas de déterminer si les désordres étaient apparents et relèvent ainsi de la garantie prévue par l'article L. 262-3 du code de la construction et de l'habitation.
En ce qui concerne l'absence alléguée de création d'un accès au jardin dans un mur de pignon, le manquement contractuel invoqué relève du défaut de délivrance au sens de l'article 1609 du code civil. Le manquement à l'obligation de délivrance relève de la prescription quinquennale.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de livraison, soit le 5 octobre 2016. L'action a été introduite le 4 novembre 2020, si bien que la demande de paiement pour l'ouverture du mur pignon s'avère recevable. Le fait que le vendeur expose pour sa part que la livraison a été conforme et que l'accès au jardin existait est une question qui relève de l'appréciation des juges du fond, le bien-fondé de la demande de Mme [G] [W] ne pouvant se confondre avec sa recevabilité.
En ce qui concerne la couverture de l'appartement, l'opération de révision de toiture est un acte de contrôle des éléments d'étanchéité d'une toiture qui peut également comprendre des actions ponctuelles tel un nettoyage. Cette opération de contrôle ne peut être considérée comme étant assimilable à la création d'un ouvrage de rénovation au sens de l'article L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation.
Dès lors et comme le relève à juste titre le premier juge, les désordres constatés sur la couverture de l'appartement concernent l'existant. Ils n'étaient pas apparents au moment de la livraison et relèvent donc de la garantie des vices rédhibitoires au sens de l'article 1641 du code civil. Les désordres affectant la toiture de l'appartement relèvent ainsi de l'action en vices rédhibitoires qui doit être introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, Mme [G] [W] a adressé un courrier du 11 novembre 2016 à la SCI [Adresse 9] faisant état de traces de fuites de la couverture, le constat du 23 novembre 2016 faisant pour sa part état d'une auréole jaunâtre au plafond du dressing. L'ordonnance de référé étant intervenue le 10 janvier 2017, Mme [G] [W] était forclose lorsqu'elle a introduit son action au fond le 4 novembre 2020 de sorte que sa demande de paiement pour la couverture de l'appartement l'encontre du vendeur s'avère irrecevable.
En ce qui concerne les autres désordres invoqués sur l'appentis, l'installation de chauffage, l'isolation de la buanderie, les menuiseries extérieures, il résulte du procès-verbal de livraison du 5 octobre 2016, du courrier de Mme [G] [W] du 11 novembre 2016 à la SCI [Adresse 9] et du constat du 23 novembre 2016 qu'elle a fait diligenter que l'ensemble des défauts invoqués
se trouvaient apparents et ont été dénoncés par l'intéressée.
Dès lors, les défauts invoqués relèvent de la garantie des défauts de conformité ou des vices de construction apparents au sens de l'article L262-3 du code de la construction et de l'habitation.
En revanche, Mme [G] [W] indique elle-même ne pas avoir dénoncé le manque d'isolation de la buanderie et l'insuffisance du chauffage à l'occasion de la livraison intervenue le 5 octobre 2016. Ces vices et défauts apparents n'ont été dénoncés par elle au vendeur que par courrier du 11 novembre 2016, soit dans un délai supérieur à un mois suivant le procès-verbal de livraison, de sorte que ses demandes de paiement au titre du manque d'isolation de la buanderie et pour le complément de l'installation de chauffage à l'encontre du vendeur s'avèrent irrecevables.
En ce qui concerne les autres vices et défauts apparents portant sur l'appentis et les menuiseries extérieures, ils ont été dénoncés dans les délais prévus par l'article L262-3 du code de la construction et de l'habitation.
Cependant, l'action en réparation des vices de construction ou des défauts de conformité n'a pas été intentée dans un délai d'un an après la livraison. En effet, l'ordonnance de référé étant intervenue le 10 janvier 2017, Mme [G] [W] était forclose lorsqu'elle a introduit son action au fond le 4 novembre 2020 de sorte que ses demandes de paiement pour la reprise de la couverture et de la charpente de l'appentis et pour le remplacement des menuiseries extérieures l'encontre du vendeur sont irrecevables.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de livraison du 5 octobre 2016, effectué en présence du maître de l'ouvrage, que Mme [G] [W] atteste que « les entreprises ayant effectué les travaux conviennent que les travaux nécessités par les réserves seront exécutés dans un délai global de 30 jours ». Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [G] [W], il ne peut donc s'inférer de sa propre déclaration concernant les entreprises intervenantes un nouvel engagement contractuel autonome de la venderesse exprimé de façon formelle et non équivoque.
Sur la demande de dommages-intérêt fondée sur l'article 123 du code de procédure civile :
Il résulte de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce et contrairement à ce qu'allègue Mme [G] [W], il n'est pas manifeste que la société venderesse a retardé le déroulement de la procédure dans une intention dilatoire.
C'est au contraire dans le cadre de l'exercice de ses droits et légitimement que la SCI [Adresse 9] a soulevé ses fins de non-recevoir qui s'avèrent bien fondées.
La décision entreprise, qui a débouté Mme [G] [W] de cette demande, sera donc confirmée sur ce point.
Sur la détermination des garanties du maître d'oeuvre, des constructeurs et de leurs assureurs et les délais applicables :
Aux termes de l'article 1792-1du code civil, le maître d'oeuvre est réputé constructeur de l'ouvrage. Il est susceptible d'engager sa responsabilité de constructeur au titre de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil et au titre de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du même code.
Toutefois, ces garanties de construction n'ont vocation à s'appliquer qu'aux désordres allégués que si est intervenue une réception de l'ouvrage, entre le maître de l'ouvrage, en l'espèce la SCI [Adresse 9] et le constructeur, la réception fixant le point de départ des délais de prescription.
Il résulte enfin de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il n'est pas discuté que Mme [G] [W] est subrogée dans les droits de la SCI [Adresse 9] dans le cadre des contrats de louage d'ouvrage qui liaient cette dernière au maître d'oeuvre, la SARL A2C aménagement conception et construction, assurée auprès de la SA Gan Assurances et des constructeurs, notamment la SARL Eyka construction, titulaire du lot, charpente et couverture de l'appentis assurée auprès de la compagnie QBE Insurance.
En l'espèce, aucune partie ne prétend ou ne démontre qu'une réception des constructions alléguées soit intervenue, de sorte que les délais de prescription de ces garanties n'ont pas commencé à courir. Aucune réception tacite n'ayant par ailleurs été démontrée, il en résulte qu'il n'est à ce jour pas établi que la forclusion des demandes de Mme [G] [W] au titre de la garantie décennale est acquise.
Le manquement à l'obligation contractuelle du maître d'oeuvre, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil. Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de livraison, soit le 5 octobre 2016, l'action a été introduite le 4 novembre 2020, si bien que les demandes que forme Mme [G] [W] sur le fondement de la responsabilité contractuelle s'avèrent recevables.
En revanche, le litige ne porte que sur la fin de non-recevoir présentée par la SA Gan Assurances des demandes en paiement formées à son encontre par Mme [G] [W] concernant le remplacement des menuiseries extérieures et le complément de l'installation de chauffage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement entrepris soit confirmé du chef des dépens et des frais de procédure exposés en première instance.
La SARL A2C aménagement conception et construction, la SA Gan Assurances et la SA QBE Insurance Europe Limited qui succombent principalement seront condamnées in solidum au dépens de l'appel.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposé à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Mme [G] [W] de son moyen tiré de l'irrecevabilité des appels incidents de la SCI [Adresse 9] et de la SARL A2C aménagement conception et construction,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
' déclaré forcloses les demandes formées par Mme [G] [W] à l'encontre de la société GAN Assurances,
' constaté que la demande formée par la société GAN Assurances, tendant à l'irrecevabilité des demandes formées par la SCI [Adresse 9] à son encontre est sans objet,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que Mme [G] [W] est recevable à agir au titre de ses demandes de paiement formées à l'encontre de la SA Gan Assurances concernant le remplacement des menuiseries extérieures et le complément de l'installation de chauffage,
Condamne in solidum la SARL A2C aménagement conception et construction, la SA Gan Assurances et la SA QBE Insurance Europe Limited au dépens d'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE