Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 19 décembre 2002), que les consorts X... ont acquis un fonds de commerce de Mme Y..., agissant en qualité de tutrice du mineur Jean-Charles Z... ; que les époux X... ont été mis en règlement judiciaire le 5 mars 1971 ; que le montant du solde du prix de vente du fonds et les intérêts correspondants ayant été fixés par les cours d'appel de Nîmes et de Toulouse, Mme Y... a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente, dont les consorts X... ont demandé l'annulation ;
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que d'après l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en la cause, le concordat homologué est obligatoire pour tous les créanciers ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que les remises concordataires n'étaient pas applicables à Mme Y... dont la créance a été fixée par des arrêts postérieurs à l'homologation du concordat, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les consorts X..., qui ont invoqué l'existence de remises concordataires entraînant la réduction ou l'extinction de la créance de Mme Y... irrévocablement admise, avaient la charge de la preuve de leur libération, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
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