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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-40.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.141

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'ASSEDIC du Sud-Ouest, section AGS, dont le siège est sis à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, avenue de la Jallère, 2°/ l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., représentée par son président M. Cantenot, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme Top Course, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., 2°/ de M. Z..., mandataire-liquidateur ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Top Course, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 3°/ de la société anonyme Boys Course, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 4°/ de M. Lucien E..., demeurant à Montpon Menesterol (Dordogne), Le Breuil, Saint-Martial d'Artenset, 5°/ de M. Daniel H..., demeurant à Javerlhac (Dordogne), Les Thermes, 6°/ de M. Alain F..., ayant demeuré à Saint-Junien (Haute-Vienne), Les Séguines, actuellement sans domicile connu, 7°/ de M. Michel F..., demeurant à Piegut Pluviers (Dordogne), au Cabanier, 8°/ de Mme Patricia F..., épouse A..., demeurant à Mareuil (Dordogne), Les Boiges, 9°/ de Mme Viviane F..., épouse C..., demeurant à Angoulème (Charente), Ma Campagne, ..., agissant en qualité d'héritiers de M. Gabriel F..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. B..., Mme X..., M. Y..., Mme G..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Sud-Ouest et de l'AGS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société anonyme Boys Course, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1250 et 1251 du Code civil ; Attendu que, selon ces textes, la subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye est conventionnelle ou a lieu de plein droit : 1°) au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; 2°) au profit de l'acquéreur d'un immeuble qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ; 3°) au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; 4°) au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ; Attendu que la société Boys Course, succédant à la société Top Course, a obtenu des PTT l'adjudication d'un marché relatif à l'acheminement de messages et de colis dans les différentes agences de la BNP de Dordogne et des Charentes ; qu'elle a refusé de reprendre à son service trois salariés de la société Boys Course qui ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses indemnités de licenciement ; que l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné la société Top Course au paiement de ces indemnités a été cassé ; Attendu que la cour d'appel de renvoi, après avoir estimé que la société Top Course était responsable de la rupture du contrat de travail des trois salariés et, en conséquence, que les sommes versées par la société Boys Course à la suite du premier arrêt devaient lui être restituées par les bénéficiaires, a décidé que cette société serait, à due concurrence desdites sommes subrogée dans les droits des salariés concernés et, en tant que de besoin, de la société Top Course, à l'égard de l'ASSEDIC du Sud-Ouest ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'une subrogation à l'égard de l'ASSEDIC n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sans renvoi et par voie de retranchement, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la subrogation à l'égard de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, l'arrêt rendu le 10 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz