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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-12.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.037

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant résidence "les Carovettes", bât. A n 19, 52100 Saint-Dizier, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1993 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Jeanne Z... épouse Y..., demeurant immeuble Cap Vert, 4, avenue du président Kennedy, 52100 Saint-Dizier, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. X..., Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 octobre 1993) d'avoir condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire à son épouse, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions régulièrement déposées et signifiées, M. Y... avait fait état des charges mensuelles auxquelles il devait faire face avant de démontrer qu'une prestation compensatoire dont le montant serait établi à 3 000 francs ainsi que l'avaient fixé les premiers juges, serait hors de proportion avec sa situation financière réelle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que d'autre part, en se déterminant par de tels motifs qui sont hypothétiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que répondant aux conclusions, l'arrêt retient, par motifs non hypothétiques, que M. Y... qui disposait d'un salaire et aurait une retraite devait faire face aux charges courantes de la vie ; qu'âgé de 52 ans il était en mesure d'exercer une activité rémunérée pendant plusieurs années et qu'il allait recevoir sa part de la vente de l'immeuble commun ; que la cour d'appel qui a tenu compte de l'évolution de la situation du mari dans un avenir prévisible, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1467

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