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Cour d'appel, 03 avril 2014. 12/283

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/283

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 48 Arrêt du 03 Avril 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 283 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2012 par le Tribunal de première instance de MATA-UTU (RG no : 11/ 61) Saisine de la cour : 18 Juillet 2012 APPELANT M. Guillaume X... né le 12 Mai 1959 à DOUALA (CAMEROUN) ...98600 WALLIS Représenté par Me Bruno FISSELIER, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ LA SA ELECTRICITE ET EAU DE WALLIS ET FUTUNA, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis à MATA'UTU-HAHAKE-98600 WALLIS Représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT :- contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Embauché en qualité de « directeur financier » par contrat du 26 décembre 2007 par la société Electricité et Eau de Wallis-et-Futuna (EEWF), M. Guillaume X... était licencié par lettre du 24 février 2010. Un conflit s'ensuivait entraînant grève, occupation et entrave à l'accès des locaux, au cours duquel la Grande chefferie informait « qui de droit » que M. Guillaume X... avait été nommé « directeur intérimaire » d'une « Société Wallisienne de l'Eau et de l'Electricité » (SWEE) en cours de formation. Saisi à l'initiative de la société EEWF, le président du tribunal du travail de Mata'Utu statuant en référé rendait le 30 juillet 2010 une ordonnance ordonnant à M. Guillaume X... de restituer à celle-ci un ordinateur portable Dell Vostro 1310 ainsi que sa sacoche et un véhicule Kia Sportage blanc immatriculé 6681 WF, « sous astreinte provisoire de 12 000 Fr Cfp par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ». Cette ordonnance était signifiée le jour même, soit le 30 juillet 2010, à la personne de M. Guillaume X... et ne faisait l'objet d'aucun recours. Par acte d'huissier du 16 août 2011 la société EEWF faisait citer M. X... devant le juge de l'exécution du tribunal de première instance de Mata'Utu à l'effet d'obtenir la liquidation de l'astreinte provisoire. Après avoir déclaré l'assignation régulière par jugement du 4 novembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de première instance de Mata'Utu liquidait l'astreinte à la somme de 150 000 Fr Cfp par jugement rendu le 24 février 2012, les autres demandes de la société étant rejetées. PROCÉDURE D'APPEL Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 2 mars 2012, M. X... interjetait appel de cette décision notifiée le 24 février 2012. En l'absence de dépôt d'un mémoire ampliatif dans le délai de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le premier président de la cour d'appel ordonnait la radiation de l'affaire. Celle-ci était réinscrite par le dépôt au greffe de la cour d'appel le 18 juillet 2012 d'un « mémoire ampliatif valant appel incident » de la société EEWF. Aux termes de ce mémoire et de conclusions ultérieures déposées au greffe le 10 septembre 2013, écritures à laquelle il y a lieu de se rapporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, la société EEWF conclut à la confirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a retenu le principe de sa demande et liquidé l'astreinte pour la période du 30 juillet au 14 septembre 2010, à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de M. X... à lui payer : ¿ 552 000 Fr Cfp de liquidation d'astreinte (46 j x 12 000 Fr Cfp) ; ¿ 350 000 Fr Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie outre les dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que ce n'est que lors de l'intervention de la gendarmerie le 14 septembre 2010 pour faire libérer ses locaux que M. X... a été appréhendé au volant du véhicule litigieux qui a été récupéré à cette occasion, l'ordinateur portable n'étant lui-même récupéré que sous la pression des gendarmes. Aux termes de conclusions reçues au greffe de la cour les 15 mars et 30 septembre 2013, écritures à laquelle il y a lieu de se rapporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, M. X... conclut : à la jonction des procédures no 12/ 00283 et 12/ 00092 ; à l'infirmation " de l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution de Mata'Utu en date du 27 février 2010 en toutes ses dispositions " ; au débouté de toutes les demandes de la société ; à la fixation des unités de valeur dues à son conseil Me Fisselier agissant au titre de l'aide judiciaire. Il fait valoir principalement que le véhicule a été placé sous sauvegarde dans la cour de l'entreprise EEWF par les services de gendarmerie dès le 27 août 2010 et qu'il n'a jamais pu avoir accès au site de la société depuis cette date d'une part, que cette restitution manifeste sa bonne foi et qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte d'autre part. Les ordonnances de clôture et de fixation sont en date du 15 novembre 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision de radiation ayant entraîné le retrait de l'affaire du rôle et la suppression du numéro du répertoire général qui lui était affecté, il n'y a pas lieu à joindre les procédures. Il ressort des pièces communiquées par la société elle-même, notamment du procès verbal de constat établi le jour même par le fonctionnaire-huissier, et des termes de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction saisi de faits de violences volontaires à son encontre que M. X... a été interpellé au volant du véhicule dont la restitution était sollicitée le 27 août 2010 à 8h15, à l'occasion d'une opération menée par les gendarmes mobiles pour dégager le site de la société EEWF. A l'issue de cette opération M. X... était mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, ce qui rend plus que vraisemblable son affirmation selon laquelle le véhicule qu'il conduisait a été placé sous main de justice par les gendarmes à cette date. Au demeurant la société intimée et appelante incidente ne verse aucun début de justification afférente à des événements qui se seraient déroulés le 14 septembre 2010. Il y a lieu en conséquence de retenir que, compte tenu des termes de l'ordonnance de référé du 30 juillet 2010 ordonnant la restitution, l'astreinte a couru du 31 juillet au 27 août 2010 inclus, soit 28 jours précisément et non 46 comme retenu par le premier juge. En revanche, concernant le comportement du débiteur de l'obligation de restitution, la cour ne peut que constater que l'intéressé a tout fait pour la différer, niant même tout droit de son ex-employeur sur ce véhicule en raison de la « création » par les autorités coutumières d'une société distincte et de sa « nomination » en qualité de « directeur ». La vérité est qu'il a fallu l'intervention des gendarmes mobiles pour qu'il s'exécute, ce qui ne ressemble pas à une restitution volontaire démonstratrice d'une quelconque bonne foi. Il y a lieu en conséquence, réformant en cela la décision déférée, de liquider l'astreinte à la somme de : 28 j. x 12 000 Fr Cfp = 336 000 Fr Cfp. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu à jonction des procédures ; Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de première instance de Mata'Utu le 24 février 2012 en ce qu'il a retenu le bien-fondé de la demande en liquidation d'astreinte ; L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ; Liquide pour la période du 31 juillet au 27 août 2010 inclus, soit 28 jours, l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2010 à la somme de 336 000 Fr Cfp ; Condamne M. Guillaume X... à payer cette somme à la société EEWF, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ; Condamne M. Guillaume X... à payer 200 000 Fr Cfp à la société EEWF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Le condamne enfin aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL JJ Deswarte, avocat, sur l'affirmation qu'elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision. Fixe à 4 (quatre) le nombre d'unités de valeur qui seront accordées à Me Fisselier, avocat, agissant au titre de l'Aide Judiciaire. Le greffier, Le président,

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