Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/11/23
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 09 NOVEMBRE 2023
N° : 210 - 23
N° RG 20/02547
N° Portalis DBVN-V-B7E-GICU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 24 Septembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263864932293
Monsieur [U] [M]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [S]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [W]
Agissant en qualité de représentant légal de FITAGIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [J]
née le 19 Novembre 1982 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. FITAGIR
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263864932293
S.A.S. FITECO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Patricia LE TOUARIN-LAILLET, membre de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265262213600801
Association CECOFIAC
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO, membre de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 08 Décembre 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 06 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
L'association Cecofiac, Centre de comptabilité et de fiscalité des agriculeurs, artisans et commerçants, créée en 1980, a notamment pour objet la mise en commun des moyens tant en personnel qu'en matériel permettant une assistance en matière de comptabilité, de gestion, de conseil, de formation et de services auprès des utilisateurs de l'association. Implantée sur 5 sites, elle réunissait 39 salariés en septembre 2013 dont 22 salariés pour le seul bureau de [Localité 11] (37).
Parallèlement à la création au mois de mars 2014 de la société Fitagir -dont l'activité est l'expertise comptable- par Mme [Y] [J] inscrite à l'ordre des experts comptables et ancienne salariée de l'association Cecofiac licenciée le 18 octobre 2013, l'association Cecofiac a constaté le départ concomitant de plusieurs de ses salariés et clients pour la société Fitagir. Par requête du 11 février 2016, elle a sollicité du président du tribunal de grande instance de Tours l'autorisation de procéder à une mesure d'instruction in futurum au siège social de la société Fitagir en application des articles 145 et 493 du code de procédure civile. Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance du 11 février 2016 et l'huissier a procédé à ses investigations conformément à sa mission le 3 mars 2016.
Par actes en date des 15, 17 novembre et 7 décembre 2016, l'association Cecofiac a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tours, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil :
- la société Fitagir,
- Mme [Y] [J],
- M. [T] [S], ancien salarié engagé en qualité de conseiller juridique et fiscal de l'association Cecofiac,
- M. [U] [M], ancien salarié engagé en qualité de comptable de l'association Cecofiac,
- M. [R] [W], président de la société Fitagir et directeur général de la société Fiteco,
- et la société Fiteco, actionnaire de la société Fitagir,
en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour des faits de concurrence déloyale.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence,
- dit et jugé que la société Fitagir, Mme [Y] [J], MM. [U] [M], [T] [S] et [R] [W] ont commis des faits de concurrence déloyale à l'encontre de l'association Cecofiac,
- condamné in solidum la société Fitagir, Mme [Y] [J], MM. [U] [M], [T] [S] et [R] [W] à verser à l'association Cecofiac la somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté l'association Cecofiac du surplus de ses demandes,
- mis hors de cause la société Fiteco,
- rejeté toutes autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société Fitagir, Mme [Y] [J], MM. [U] [M], [T] [S] et [R] [W] à verser à l'association Cecofiac une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du constat du 3 mars 2016 ordonné par décision du 11 février 2016.
Suivant déclaration du 8 décembre 2020, la SAS Fitagir, M. [U] [M], M. [T] [S], M. [R] [W] et Mme [Y] [J] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence et mis hors de cause la société Fiteco, en intimant l'association Cecofiac.
Par acte du 1er juin 2021, l'association Cecofiac a formé un appel provoqué à l'encontre de la société Fiteco.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 août 2021, la société Fitagir, M. [U] [M], M. [T] [S], M. [R] [W] et Mme [Y] [J] ainsi que la société Fiteco demandent à la cour de :
- juger l'appel interjeté par la SAS Fitagir, M. [R] [W], M. [T] [S], M. [U] [M], Mme [Y] [J] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du 24 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Tours en ses dispositions qui ont retenu des faits de concurrence déloyale à l'encontre de Fitagir, M. [R] [W], M. [T] [S], M. [U] [M], et Mme [Y] [J], et les ont condamnés in solidum à payer 240 000 euros à Cecofiac ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 et les dépens,
En conséquence,
- condamner Cecofiac à restituer à Fitagir 240 000 euros payés au titre de l'exécution provisoire,
- débouter Cecofiac de son appel provoqué à l'encontre de Fiteco,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en ses dispositions ayant mis Fiteco hors de cause,
A titre reconventionnel,
- condamner Cecofiac à payer à chacun des appelants concluants, et à Fiteco appelé en appel provoqué, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Cecofiac aux entiers dépens d'instance et d'appel et ce avec distraction au profit de la SCP Laval - Firkowski.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, l'association Cecofiac demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- déclarer la société Fitagir, Mme [Y] [J], MM. [U] [M], [T] [S] et [R] [W] mal fondés en leur appel, et les en débouter,
- déclarer l'association Cecofiac recevable et bien fondée en son appel provoqué, et y faire droit,
- infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu'il a mis hors de cause la société Fiteco,
- déclarer que la société Fiteco a également commis des faits de concurrence déloyale à l'encontre de l'association Cecofiac,
- condamner la société Fiteco, in solidum avec la société Fitagir, Mme [Y] [J], MM. [U] [M], [T] [S] et [R] [W] à verser à l'association Cecofiac la somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et aux entiers dépens de première instance, en ce compris le coût du constat du 3 mars 2016 ordonné par décision du 11 février 2016,
- débouter la société Fitagir, Mme [Y] [J], MM. [U] [M], [T] [S], [R] [W] et la société Fiteco de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la société Fitagir, Mme [Y] [J], MM. [U] [M], [T] [S], [R] [W] et la société Fiteco à verser à l'association Cecofiac la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, aux entiers dépens d'appel ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 avril 2022. L'affaire initialement fixée à l'audience du 9 juin 2022 a été renvoyée à celle du 6 avril 2023.
MOTIFS :
Sur les faits de concurrence déloyale :
Il est constant qu'en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la concurrence ne saurait constituer une faute. Seul peut constituer une faute, un usage abusif de cette liberté de concurrence, à savoir l'utilisation de procédés déloyaux parmi lesquels figure couramment le débauchage du personnel et des clients d'une entreprise concurrente lorsqu'il est effectué au moyen d'agissements frauduleux destinés à désorganiser l'entreprise concurrente tout en augmentant la clientèle de celui qui commet l'acte dommageable.
En l'espèce, l'assocation Cecofiac invoque à titre de faits de concurrence déloyale le débauchage massif de son personnel suivi du démarchage de sa clientèle, le détournement de ses données et de ses fichiers clients.
Il résulte des pièces produites que Mme [Y] [J] a été licenciée par l'association Cecofiac le 18 octobre 2013 et dispensée d'exécuter son préavis d'un mois. Elle a créé le 19 mars 2014 avec la société Fiteco la SAS Fitagir immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tours le 25 mars 2014, dont l'activité est l'expertise comptable spécialisée dans le conseil et l'expertise agricole, selon un article de presse paru le 13 décembre 2014.
Elle est restée en contact avec M. [T] [S], salarié de l'association Cecofiac engagé à mi-temps à compter du 1er février 2012 en qualité de conseiller juridique et fiscal comme en atteste le contrat de travail conclu entre le Cecofiac et M. [S] le 1er février 2012, lequel lui a adressé par courriels des 25 novembre 2013, 3 et 10 janvier 2014 notamment les messages liés à l'abonnement (payant) à la Newsletters Editions législatives alors qu'elle ne faisait plus partie des effectifs de l'association Cecofiac. Elle a également par courriel du 20 novembre 2013 sollicité M. [T] [S] en ces termes : 'pouvez vous me récupérer les codes d'accès à la doc pro ' Les miens sont dans un classeur appelé administratif en 1ère page dans mon ancien bureau. A tout à l'heure...'. Par ailleurs, il convient de relever que M. [T] [S] dès le 27 novembre 2013 a communiqué par courriel à Mme [Y] [J] son curriculum vitae.
Mme [Y] [J] est également restée en contact avec M. [U] [M], salarié de l'association Cecofiac, engagé en qualité d'expert comptable et responsable de la gestion du serveur informatique, celui-ci lui adressant un courriel en date du 3 décembre 2013 : '...Assurances : prévoir assurance locaux + matériels et assurance responsabilité professionnelles.
Informatique : achat matériel et maintenance.
Voir éventuellement pour une location financière intégrant les 2 coûts (utilisation + maintenance) '' puis un autre courriel le 4 décembre 2013: 'Bonjour [Y], Aurais-tu le temps de préparer un argumentaire pour vendredi midi ' Notre conception du partenariat avec la Chambre // inter actions // avantages pour la Chambre // pour nous...@+'.
Il importe peu à ce stade qu'il ait été envisagé de créer une structure dédiée au secteur agricole au sein du cabinet Soregor et non de Fitagir, comme l'affirment les intimés au vu de l'objet des courriels 'Re : soregor'.
Il s'avère que M. [T] [S] a signé avec l'association Cecofiac le 28 mai 2014 une rupture conventionnelle, sollicitée par lui-même afin de devenir avocat par équivalence, et qu'il a intégré les effectifs de la société Fitagir, nommé en qualité de directeur général le 7 juillet 2014 ; que M. [U] [M] a démissionné le 23 octobre 2014 de son poste chez Cecofiac et a été très rapidement engagé par la société Fitagir en qualité de responsable comptable secteur agricole.
Ainsi, il est établi qu'alors qu'ils étaient encore salariés de l'association Cecofiac, M. [T] [S] et M. [U] [M] ont participé avec Mme [Y] [J] à la mise en place d'une structure concurrente qui allait devenir la société Fitagir.
De surcroît, s'agissant de M. [T] [S], il apparaît ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges que par courriel du 28 mai 2014, soit le dernier jour de sa présence chez Cecofiac, il a obtenu de son assistante juridique la communication de divers modèles d'actes dont notamment les statuts d'EARL, de GAEC, de SCEA, de SCI, de SARL Holding et de SARL et ce manifestement afin de les utiliser dans le cadre de ses nouvelles fonctions chez Fitagir.
Six autres collaborateurs de l'association Cecofiac ont aussi démissionné et ont été engagés par la société Fitagir entre le mois de septembre 2014 et le mois de mai 2015, à savoir :
- [G] [V] (assistante juridique de M. [S] chez Cecofiac - 34 ans d'ancienneté) le 30 juillet 2014 à effet du 30 août 2014,
- [D] [N] (comptable - 25 ans d'anciennenté) le 29 septembre 2014 à effet du 30 octobre 2014,
- [P] [E] (comptable - 32 ans d'ancienneté) le 18 décembre 2014 à effet du 6 janvier 2015,
- [A] [C] (30 ans d'ancienneté) le 16 janvier 2015,
- [K] [F] (comptable) le 5 mars 2015 à effet du 5 avril 2015,
- [O] [B] (comptable) également le 5 mars 2015 à effet du 5 avril 2015.
L'ensemble de ces départs successifs et in fine massifs, soit 8 personnes sur un effectif de 22 salariés la plupart bénéficiant d'une grande ancienneté et expérience professionnelle, donc difficiles à remplacer sans anticipation, a eu pour effet de désorganiser l'association Cecofiac dont plusieurs clients se sont plaints d'un défaut de suivi des dossiers, d'un manque d'information et de difficultés à obtenir des renseignements dans des délais raisonnables, comme ont pu le relever les premiers juges.
Il résulte des éléments du dossier que chaque départ de salariés de l'association Cecofiac s'est accompagné de la démission des clients qu'ils suivaient, lesquels ont rejoint la société Fitagir. Les nombreuses lettres de rupture reçues par l'association Cecofiac -rédigées dans les mêmes formes- révèlent qu'elles ont été préparées par un professionnel de la comptabilité et traduisent l'existence d'un démarchage systématique.
En plus des données dont il a été fait état plus haut -codes d'accès à la documention professionnelle et modèles d'actes juridiques appartenant à l'association Cecofiac-, il a également été détourné la liste des clients Cecofiac comme en atteste le procès verbal de constat du 3 mars 2016 mentionnant qu'il a été identifié sur le disque dur externe de M. [U] [M] deux dossiers intitulés 'sauvegarde bureau pro' et 'espace profesionnel' qui après ouverture par l'icone 'aide cecofiac' donnent le nom des divers clients de l'association Cecofiac avec leurs adresses. C'est donc à juste titre que les premiers juges en ont déduit que M. [M] a repris dans son disque dur la liste des clients de Cecofiac lui permettant de procéder à un démarchage auprès de ceux-ci au profit de la société Fitagir, alors qu'ayant démissionné le 23 octobre 2014, il ne devait plus être en possession dudit fichier.
Il résulte également du procès-verbal de constat établi le 20 mai 2016 à la demande de l'association Cecofiac sur le serveur informatique de celle-ci, rapporté au contenu du CD Rom dressé à la suite du procès-verbal de constat du 3 mars 2016, que de nombreux fichiers informatiques de la société Fitagir sont issus du serveur informatique de l'association Cecofiac, ce qui a permis à la société Fitagir de démarcher et détourner une partie de la clientèle de l'association Cecofiac.
Il est reproché à M. [R] [W], expert-comptable, dirigeant de droit de la société Fitagir, d'avoir signé en sa qualité de président de cette société, l'ensemble des lettres déontologiques adressées à l'association Cecofiac pour l'informer de la reprise d'un dossier client par Fitagir et de n'avoir donc pu ignorer, au vu du nombre de clients concernés, la situation orchestrée par la société Fitagir pour détourner la clientèle de l'association Cecofiac.
Il apparaît que M. [R] [W] n'est intervenu qu'en sa qualité de président de la société Fitagir à qui profitent les actes dommageables, mais qu'il n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale à titre personnel, hors de sa fonction de représentant légal de la société Fitagir. Il devra donc être mis hors de cause.
En ce qui concerne la société Fiteco, actionnaire très minoritaire de la société Fitagir, le seul fait que la société Fiteco et la société Fitagir aient un dirigeant commun, que la société Fitagir soit présentée comme la filiale de la société Fiteco dans un article de presse et que celle-ci puisse exercer une influence certaine sur celle-là, ne saurait suffire à retenir l'existence d'actes positifs de concurrence commis par la société Fiteco.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Fitagir, Mme [Y] [J], M. [T] [S] et M. [U] [M] ont commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de l'association Cecofiac et a mis hors de cause la société Fiteco, et de l'infirmer quant à la participation de M. [R] [W] qui sera mis hors de cause.
Sur le préjudice :
Les premiers juges ont évalué le préjudice économique subi par l'association Cecofiac à raison des faits de concurence déloyale ayant permis le détournement de sa clientèle à la somme de 240000 euros, soit 120 clients x 2 000 euros (honoraire moyen annuel).
Les intimés ne discutent pas que la perte d'un client puisse être quantifiée à 2 000 euros, remettant seulement en cause le nombre de 120 clients et soutenant que seuls 11 adhérents de l'association Cecofiac sont devenus clients de la société Fitagir.
Il y a lieu de rappeler que le chiffre de 120 clients résulte des propres déclarations de M. [S] à l'huissier le 3 mars 2016 ('il m'a déclaré qu'environ 120 clients avaient quitté Cecofiac pour Fitagir et que ce n'était pas fini' en page 5 du procès-verbal de constat), qu'il est corroboré par le tableau de suivi de détournements de clients arrêté au 11 mai 2015 (pièce 40 de l'appelante) et que sa réduction à 11 clients 'dans la plus favorable des hypothèses' pour Cecofiac dans les écritures des intimés ne résulte d'aucune pièce utile (la pièce 22-2 des intimés produite à cette fin intitulée 'liste paiement FAC 2010" n'étant pas pertinente).
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice subi par l'association Cecofiac à la somme de 240 000 euros et de condamner in solidum la société Fitagir, Mme [Y] [J], M. [T] [S] et M. [U] [M] au paiement de cette somme à l'association Cecofiac, à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Sur les autres demandes :
Les intimés sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions uniquement la condamnation de l'association Cecofiac à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Dans le corps de leurs écritures, ils demandent à la cour de retenir la mauvaise foi de Cecofiac dans le présent procès sans en tirer plus de conséquence ni formuler de demande financière. Par ailleurs, il résulte du sens de la présente décision qu'aucun abus de procédure ne peut être retenu à l'encontre de l'association Cecofiac. La demande de dommages-intérêts dont la motivation n'est pas explicite sera donc rejetée.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges, sauf à exclure M. [R] [W] de la condamnation in solidum aux dépens et à l'indemnité de procédure.
Il convient de condamner in solidum la société Fitagir, Mme [Y] [J], M. [T] [S] et M. [U] [M], qui succombent, aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à l'association Cecofiac la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Fiteco et de M. [R] [W] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 24 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a retenu à l'encontre de M. [R] [W] des actes de concurrence déloyale et condamné celui-ci au paiement de dommages-intérêts à ce titre,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Met hors de cause M. [R] [W],
Y ajoutant,
Déboute la société Fitagir, Mme [Y] [J], M. [T] [S], M. [U] [M], M. [R] [W] et la société Fiteco de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum la société Fitagir, Mme [Y] [J], M. [T] [S] et M. [U] [M] aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Garnier, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Fitagir, Mme [Y] [J], M. [T] [S] et M. [U] [M] à verser à l'association Cecofiac la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Fiteco et M. [R] [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT