Texte intégral
Minute N° 25/41
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00424 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BVN
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l'audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Léa MAENHAUT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PIECES AUTO DE L’ORNE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W] est propriétaire d’un véhicule, de marque Peugeot, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 8].
Selon facture en date du 9 juin 2023, M. [W] a confié son véhicule au garage Défi pièces auto pour le remplacement du kit de distribution avec pompe à eau, thermostat, courroie d’accessoires et les 4 pneumatiques, moyennant un prix de 933,97 euros TTC.
Soutenant que le 14 août 2023, le véhicule est tombé en panne ; qu’il est subitement tombé à l’arrêt après un claquement sonore ; qu’il a alors été remorqué par le garage [J] jusqu’à ses ateliers situés à [Localité 5] ; que le dépanneur a diagnostiqué une casse de la courroie de distribution ; que compte tenu du remplacement récent de cette pièce par le garage Défi pièces auto, M. [W] a, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, fait assigner la SARL Pièces auto de l’Orne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il indique qu’une expertise a été réalisée par le cabinet Nord de France le 19 février 2024,à laquelle la SARL Pièces auto de l’Orne n’était ni présente, ni représentée ; que compte tenu de cette absence, le rapport d’expertise indique ne pas avoir procédé au démontage du véhicule mais précise qu’au visuel, il a pu observer que la courroie de distribution s’était déplacée et était venue au contact du carter supérieur de distribution qui avait été littéralement découpé ; que l’hypothèse privilégiée par l’expert est une malfaçon ou un problème de pièce lors du remplacement du kit de distribution.
Il explique qu’à ce jour le véhicule est toujours immobilisé au garage [J] ; que les frais de gardiennage s’élèvent pour l’heure à près de 20 000 euros ; qu’en l’absence de la défenderesse à la réunion d’expertise, le véhicule n’a pu être démonté, de sorte que l’ampleur des dégradations n’a pu être constatée et les travaux de reprise n’ont pu être chiffrés.
A l’audience, la SARL Pièces auto de l’Orne (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas comparu ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [W] justifie de l’existence de désordres sur son véhicule suite à l’intervention du garage Défi pièces auto.
Dans le procès-verbal d’examen contradictoire en date du 19 février 2024, il est indiqué que : la courroie de distribution est venue en contact avec le carter supérieur de distribution ; que ce carter est littéralement découpé par le contact avec la courroie ; que la courroie de distribution est manifestement décalée vers l’extérieur.
L’expert amiable explique que l’hypothèse privilégiée est une malfaçon ou un problème de pièce lors du remplacement du kit distribution.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de la SARL Pièces auto de l’Orne résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par M. [W], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie l’assuré.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [W] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule Peugeot Partner, immatriculé [Immatriculation 8] ;
Commet pour y procéder [K] [P], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner le véhicule Peugeot Partner, immatriculé [Immatriculation 8], actuellement immobilisé au garage [J], situé [Adresse 2] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- préciser les travaux de réparation réalisés sur le véhicule par le garage Défi pièces auto ;
- faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
- en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,...) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ;
- dire si les désordres ont un lien avec l’intervention du garage Défi pièces auto ;
- retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ;
- donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 2 000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [R] [W], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 28 mars 2025, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [R] [W] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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