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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-14.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.263

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Lenoir, dont le siège est à Hyencourt-Le-Grand (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, section 1), au profit : 1 / des Etablissements Yvan X..., société anonyme dont le siège social est ... (Somme), 2 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment des travaux publics, dont le siège social est ... (15e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Lenoir, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 février 1993), qu'à la suite des dommages subis par deux immeubles lui appartenant, au cours de l'hiver 1984-1985, après vidange des installations de chauffage de ces bâtiments, en novembre et décembre 1983, par la société des Etablissements Yvan X... (la société), le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Lenoir a, après expertise, assigné la société en paiement des travaux de remise en état et en dommages-intérêts pour privation de jouissance ; Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, d'une part, suivant l'article 1147 du Code civil, le débiteur est responsable de l'inexécution de son obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas d'une cause étrangère ; que l'installateur d'un système de chauffage non mis en service dans un lieu inoccupé mais ayant éclaté sous l'effet du gel après une vidange censée éviter pareil risque, ne peut s'exonérer de sa responsabilité envers le maître d'ouvrage à raison de l'inefficacité de sa prestation qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt sur le caractère défectueux de la vidange, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses énonciations sur la responsabilité de l'installateur en violation du texte précité ; alors que, d'autre part, selon l'article 1315 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en déboutant le maître de l'ouvrage de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'installateur aux motifs inopérants que l'expert désigné n'avait pas recherché toutes les causes possibles du sinistre, notamment l'existence d'un cas fortuit, la cour d'appel a derechef inversé la charge de la preuve en violation du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société X... avait effectué les travaux de vidange qui lui avaient été commandés, a relevé que le GAEC ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la faute, alléguée par lui, de la société dans l'exécution de ces travaux ni du lien de causalité entre cette faute et les dommages dont il demandait réparation ; que, sans renverser la charge de la preuve, elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz