Texte intégral
N° RG 21/04311
N° Portalis DBVX - V - B7F - NUEF
Décision du Tribunal Judiciaire de VILLEFRANCHE - SUR -SAONE
Au fond du 17 mars 2021
RG : 19/00289
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Novembre 2023
APPELANT :
M. [D] [I]
né le 09 Avril 1997
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe VEBER de la SELARL VEBER ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 625
INTIMEES :
Association MOTO CLUB DE LA [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2023
Date de mise à disposition : 3 octobre 2023 prorogée au 7 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffière
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
A l'occasion d'un championnat organisé par le Moto Club de la [Adresse 7] le 26 juin 2016, Mr [D] [I], pratiquant la discipline de sport mécanique dénommée 'side-car cross' à haut niveau et occupant la position du "singe" dont le rôle est de faire le contrepoids dans les virages afin d'équilibrer le side car, a été victime lors de la première séance des essais d'une violente chute l'ayant projeté sur plusieurs mètres et a été blessé.
Le moto-club de la [Adresse 7] est assuré auprès de la compagnie Allianz Iard.
Par exploits d'huissier des 24 janvier et 5 février 2019, Mr [I] a fait assigner la compagnie Allianz Iard et l'association Moto-Club de la [Adresse 7] aux fins de reconnaissance de la responsabilité du Moto-Club et d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
- débouté Mr [I] de sa demande en responsabilité envers le moto-club de la [Adresse 7],
- condamné Mr [I] à payer au moto-club de la [Adresse 7] et à son assureur, la compagnie Allianz Iard, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mr [I] aux entiers dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.
Par déclaration du 12 mai 2021, Mr [I] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2022, Mr [D] [I] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône du 17 mars 2021,
- dire et juger que le tracé était anormalement dangereux et qu'aucune information n'était donnée aux participants sur la difficulté accrue du triple saut,
- dire et juger en conséquence que le moto-club de la [Adresse 7] a violé son obligation de sécurité renforcée, et engage sa responsabilité civile contractuelle à son égard,
- condamner in solidum l'association moto-club de la [Adresse 7] et la compagnie d'assurance Allianz Iard à lui verser 80.000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
- condamner in solidum l'association moto-club de la [Adresse 7] et la compagnie d'assurance Allianz Iard à lui verser 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association moto-club de la [Adresse 7] et la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel,
si besoin et avant dire droit,
- ordonner une mesure d'expertise sur la dangerosité du circuit de [Localité 8],
avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
- ordonner une mesure d'expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par la victime,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices dans l'attente du rapport d'expertise.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, l'association Moto-Club de la [Adresse 7] et la compagnie Allianz Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 mars 2021,
- débouter Mr [I] de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
- déclarer irrecevable la demande d'expertise présentée à titre subsidiaire pour la première fois en appel et tendant à se prononcer sur la dangerosité du circuit de [Localité 8],
en tout état de cause,
- l'en débouter,
y ajoutant,
- le condamner au paiement de la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Selarl Mante Saroli & Coulombeau, avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur la responsabilité de l'association Moto Club de la [Adresse 7] :
Mr [I] qui fonde ses prétentions indemnitaires sur la responsabilité contractuelle du club et sur l'article1147 du code civil dans sa version applicable au litige, fait valoir que le Moto-Club de la [Adresse 7], en sa qualité d'organisateur d'une compétition de sports mécaniques était tenu d'une obligation de sécurité de moyen renforcée dés lors qu'il s'agit d'une discipline à risque et qu'en l'espèce, l'accident est la conséquence directe d'un tracé anormalement dangereux qui ne respectait pas les règles techniques et de sécurité de la fédération française de motocyclisme.
Il déclare en effet que :
- il a chuté à la sortie d'une double bosse en descente, laquelle a été franchie avec une visibilité extrêmement réduite et, à la suite du premier saut sur les deux bosses, complètement à l'aveugle, le side-car a atterri sur une zone de freinage extrêmement courte précédant la 3ème bosse du secteur et, en raison d'un freinage insuffisant résultant de cette zone trop courte, il a effectué un second saut de grande ampleur qui a engendré sa chute sur la dernière zone d'atterrissage également très courte, suivie immédiatement d'un virage trop serré et relevé,
- la configuration des lieux ne laissait pas d'autre choix aux concurrents que d'aborder la pente de manière dangereuse,
- la distance minimale de 30 mètres entre les sommets des bosses imposée par les règlements techniques de sécurité n'a pas été respectée puisqu'en effet, et contrairement à ce que prétendent les intimés, le tracé n'est pas constitué par des "vagues" (succession de bosses d'une hauteur approximative de 0,50 mètres espacées d'une distance approximative de 6 mètres entre chaque bosse) mais par un enchaînement de bosses qui mesuraient plus de 0,50 mètres impliquant que les pilotes ne pouvaient pas garder leur engin au contact du sol au moment du franchissement de l'obstacle,
- la dangerosité du circuit est mise en avant par le site internet de la fédération des motards de France, constatant la dangerosité du circuit,
- d'ailleurs avant que les essais ne commencent, le délégué des pilotes avait suggéré en vain plusieurs transformations pour sécuriser le tracé, notamment à l'endroit de l'accident et d'autres pilotes ont subi un accident sur la même portion du circuit,
- de nouvelles chutes extrêmement graves ont eu lieu en 2018 en sus de celles survenues en 2014 et 2015 et d'ailleurs, le moto-club de la [Adresse 7] a été contraint de modifier le circuit en 2020, notamment à l'endroit de l'accident, pour en atténuer la dangerosité et le mettre en conformité avec le cahier des charges de la fédération française de motocyclisme,
- l'homologation du circuit par arrêté préfectoral est accordée sous réserve du respect des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération de motocyclisme et ne suffit pas à justifier de la sécurisation du circuit.
Mr [I] soutient qu'il peut également être reproché au moto-club de la [Adresse 7], organisateur du championnat, de ne pas avoir fourni une information particulière aux concurrents quant à la dangerosité du tracé, notamment sur la difficulté du triple saut avant le début des essais.
L'association Moto-Club de la [Adresse 7] et la compagnie Allianz concluent à la confirmation du jugement et font valoir que :
- Mr [I] ne donne aucune explication quant aux circonstances de la chute laquelle est un aléa inhérent à la pratique du side-car cross, notamment pour le " singe " qui effectue des contorsions afin de maintenir le véhicule à l'équilibre alors que celui-ci est lancé à vive allure,
- les causes de la chute ne sont pas à rechercher dans la configuration du circuit mais dans les circonstances entourant la chute, notamment la vitesse du véhicule et la position de Mr [I] sur celui-ci,
- la demande d'expertise technique sur la dangerosité du circuit formulée par Mr [I] est irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel et en outre inopportune, 6 ans après les faits,
- en tout état de cause, aucune faute ne peut être reprochée au Moto-Club de la [Adresse 7] en sa qualité d'organisateur et Mr [I] ne démontre pas que les dispositions du règlement technique de sécurité n'ont pas été respectées,
- la réglementation en vigueur à l'époque des faits et approuvée par le comité directeur de la fédération française de motocyclisme précise que les sauts multiples en montée ou en descente sont autorisés, le respect d'une distance de 30 mètres entre les bosses ne concerne que les pistes planes ou en légère déclivité et cette disposition ne s'applique donc pas au circuit de [Localité 8], et en tout état de cause, la 3ème bosse se situait à 40 mètres des deux premières,
- rien n'obligeait les concurrents à sauter les bosses, l'obstacle pouvant être franchi sans saut et contrairement à ce que prétend Mr [I], le virage en cause était visible dès le premier saut,
- en fait, Mr [I] a perdu l'équilibre bien avant le virage qui ne peut donc être mis en cause dans la survenance de l'accident,
- Mr [I], concurrent expérimenté avait, avec son coéquipier, préalablement reconnu le circuit et effectué des essais libres et pu prendre connaissance des éventuelles difficultés techniques et la majorité des autres concurrents moins expérimentés que lui n'ont pas chuté lors du championnat,
- le circuit de [Localité 8] a été homologué et la course autorisée par arrêté préfectoral du 31 mai 2016, ce qui atteste de sa conformité aux règles techniques de sécurité applicables,
- enfin, les modifications intervenues en 2021 ne sont pas justifiées par la dangerosité du circuit mais par la nécessité de favoriser l'attractivité de celui-ci après la période de la crise sanitaire du Covid-19 et des confinements successifs qui n'ont pas permis le déroulement de la course en juin 2020.
Sur ce :
Il est constant qu'en application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'organisateur d'une compétition de sports mécaniques est tenu à une obligation de sécurité de moyen qui est renforcée, lorsque comme en l'espèce il s'agit d'une discipline à risque.
Il appartient à l'organisateur dans ce cadre de prendre toutes les mesures de prudence et de diligences qui s'avèrent nécessaires au bon déroulement de l'activité sportive dans les meilleures conditions de sécurité possible.
S'agissant d'une obligation de moyens, c'est sur la victime que pèse la charge de la preuve d'un manquement de l'organisateur à son obligation de sécurité.
Mr [I] reproche à l'association Moto-Club de la [Adresse 7] la dangerosité du circuit et un manque d'information.
La cour note au préalable que la demande d'expertise afin de vérifier la dangerosité du circuit, bien que recevable en cause d'appel s'agissant d'une simple mesure d'instruction et non pas d'une prétention relevant des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, mesure d'expertise que le tribunal a d'ailleurs estimé ne pas devoir ordonner d'office, apparaît inutile sept années après l'accident et alors que la configuration des lieux a nécessairement changé depuis.
Mr [I] se prévaut d'un constat d'huissier réalisé le 24 avril 2017 dont le premier juge a parfaitement décrit la teneur dans des termes que la cour reprend à son compte sans qu'il apparaisse utile de les reproduire à nouveau et dont il résulte, ainsi que le relève le jugement, l'existence d'une suite de sauts dans une pente descendante qui se succèdent avec une visibilité réduite et une piste d'atterrissage très courte et des bosses rapprochées.
Mr [I] se prévaut encore d'un article de la fédération des motards de France évoquant un danger sécuritaire sur le circuit de [Localité 8] sur des points du circuit et de deux attestations de participants à des courses évoquant également le caractère dangereux du circuit.
Si cette configuration peut ainsi être qualifiée de dangereuse, il convient tout de même de retenir que l'activité de 'side car cross' est par essence une activité à risque pratiquée sur un terrain présentant des difficultés techniques et cette simple constatation ne suffit pas à mettre en évidence un manquement de l'organisateur à son obligation de sécurité.
Or, Mr [I] ne rapporte pas par les pièces qu'il produit que la configuration du circuit n'est pas conforme aux prescriptions réglementaires applicables en l'espèce.
Ainsi, l'article 16 d) des règles techniques de sécurité dans sa version applicable à la date de l'accident qui prévoit 'dans le cas où la 2ème ou la 3ème bosse est ou sont dans la zone de réception du premier saut, la distance entre les bosses doit être de 30 mètres au minimum' ne s'applique ainsi qu'il ressort de cette disposition que sur une piste plane ou en légère déclivité ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce ou la pente du circuit est très prononcée.
Mr [S], coordinateur sécurité des circuits de motocross à la fédération française de motocyclisme atteste d'ailleurs dans un courrier du 7 février 2020 qu'il n'y a pas de distance minimale réglementaire entre une bosse et un virage et qu'il est même possible d'avoir une ou plusieurs bosses dans un virage.
Enfin, dans sa réunion du 5 mai 2015, la commission départementale de sécurité routière a, au vu du dossier présenté par l'organisateur et des mesures de sécurité prévues, donné un avis favorable au déroulement de l'épreuve, la fédération française de Motocyclisme a attesté de la mise en conformité du site et de ce que les aménagements demandés par l'expert sécurité en novembre 2014 ont été réalisés sur le circuit de [Localité 8] et par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2015, ce circuit a été homologué pour une durée de 4 ans.
De l'ensemble de ces éléments il ne peut ainsi être déduit de la dangerosité du circuit de [Localité 8] qu'elle caractérise un manquement de l'organisateur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs et surtout, force est de constater que l'appelant n'apporte aucune information ni justification sur les circonstances précises de l'accident si ce n'est qu'il a été victime d'une violente chute l'ayant projeté sur plusieurs mètres et qu'il aurait chuté à la sortie d'une succession de sauts.
Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, on ne sait pas si la cause de la chute réside dans une faute de pilotage du conducteur, une perte d'équilibre du singe, une vitesse inadaptée ou un problème lié au tracé du circuit.
Il est difficile dans ces conditions d'affirmer comme le soutient l'appelant que son accident est la conséquence directe d'un tracé anormalement dangereux.
Mr [I] reproche également à l'organisateur un défaut d'information sur les dangers qu'il risquait de rencontrer sur le circuit.
Il convient toutefois de noter que l'accident s'est produit lors de la première séance d'essai.
Mr [I] dont il est justifié qu'il était un sportif aguerri dans sa discipline, ainsi qu'en atteste son palmarès, a eu la possibilité lors de ce premier essai d'appréhender les difficultés du circuit et d'aborder cette première descente sans aller trop vite.
Comme l'atteste Mr [S] dans son courrier, la séance d'essais libre organisée avant l'épreuve proprement dite permet aux pilotes de reconnaître le circuit, à la vitesse qu'ils désirent afin de mémoriser le parcours et ses difficultés.
La cour estime en conséquence qu'aucun manquement de l'association Moto-Club de la [Adresse 7] en relation directe et certaine avec l'accident dont Mr [I] a été victime n'est établi et confirme en conséquence le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions.
2° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mr [I] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées en cause d'appel et il convient de leur allouer à ce titre la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne Mr [D] [I] à payer à l'association Moto-Club de la [Adresse 7] et à la société Allianz Iard, unies d'intérêt, la somme de 1.500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mr [D] [I] aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT