Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 24 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00463 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRXO
du rôle général
[Z] [B]
c/
S.A.S. GROUPE PEYROT venant aux droits de la SAS LAUDIS CENTRE exerçant sous l’enseigne NISSAN
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
GROSSES le
- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SCP CDA
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- la SELARL AUVERJURIS
, la SCP BERNARD-FRANCOIS
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Expert (M. [W])
- Dossier
- Dossier 23/690 (min 23/852)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, greffier et lors du délibéré de Madame Laetitia JOLY, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP CDA, avocats au barreau de BRIVE substituée par Me AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. GROUPE PEYROT venant aux droits de la SAS LAUDIS CENTRE exerçant sous l’enseigne NISSAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2020, Monsieur [Z] [B] a acquis un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle JUKE immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la concession NISSAN de [Localité 7].
En juillet 2022, Monsieur [B] a confié son véhicule à la S.A.R.L. BALDACCH’AUTO, exerçant sous l’enseigne GARAGE DE LA GLACIERE, qui a procédé à des réparations pour la somme de 2.593,87 euros suivant facture du 5 août 2022.
Le 28 octobre 2022, Monsieur [B] a déploré un nouveau dysfonctionnement du véhicule et l’a confié à la S.A.R.L. BALDACCH’AUTO qui l’a transféré à la concession NISSAN de [Localité 8].
L’assureur de la S.A.R.L. BALDACCH’AUTO, la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, a mandaté le cabinet DON LARRIGUE aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 16 mars 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [G] [R] le 21 juin 2023.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Monsieur [B] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023, Monsieur [L] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 28 et 31 mai 2024, Monsieur [Z] [B] a assigné la S.A.S. NISSAN WEST EUROPE et la S.A.S. GROUPE PEYROT, venant aux droits de la S.A.S. LAUDIS CENTRE exerçant sous l’enseigne NISSAN devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
Appelée à l’audience des référés du 2 juillet, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre à laquelle les débats se sont tenus.
Le demandeur a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la société NISSAN WEST EUROPE a formé des protestations et réserves qu’elle a réitérées à l’oral lors de l’audience.
La société GROUPE PEYROT a formulé oralement des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, Monsieur [B] verse notamment au dossier :
- une ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023,
- une note aux parties rédigée par Monsieur [W] le 21 mars 2024.
Il est constant que Monsieur [B] a acquis un véhicule de la marque NISSAN auprès de la concession NISSAN de [Localité 7].
Il est également constant que ce véhicule est affecté de désordres ayant justifié le prononcé d’une expertise judiciaire par le juge des référés, le 5 décembre 2023.
Par ailleurs, il ressort de la note aux parties précitée que l’expert judiciaire préconise les appels en cause du constructeur NISSAN FRANCE et de la concession NISSAN qui a vendu le véhicule.
S’il ressort de l’examen des pièces versées que la société GROUPE PEYROT est propriétaire de la concession NISSAN qui a vendu le véhicule à Monsieur [B], il résulte des écrits de la société NISSAN WEST EUROPE qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux.
En effet, l’extrait du registre national des entreprises communiqué par la défenderesse indique que l’activité principale de la société NISSAN WEST EUROPE est « le commerce de voitures et véhicules automobiles légers ». Ainsi, son activité se limite à l’importation de véhicules NISSAN aux fins de vente dans le commerce français.
Toutefois, la société NISSAN WEST EUROPE a indiqué dans ses écrits ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Au surplus, la mise hors de cause de la société NISSAN WEST EUROPE, intermédiaire dans la commercialisation et la vente de véhicules de la marque NISSAN en France, apparait prématurée à ce stade de la procédure dans la mesure où l’expert a préconisé que ses opérations soient réalisés au contradictoire de la société NISSAN, et où l’étendue des obligations et responsabilités de chaque représentant de NISSAN n’a pas à être examinée au stade des référés.
Ainsi, Monsieur [B] justifie d’un intérêt légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la société vendeuse du véhicule litigieux, la société GROUPE PEYROT, et la société NISSAN WEST EUROPE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Monsieur [B], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables aux S.A.S. NISSAN WEST EUROPE et GROUPE PEYROT, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [W], par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [L] [W], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Z] [B],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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