Cour de cassation, 22 janvier 2009. 08-10.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.844
Date de décision :
22 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 novembre 2007) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-15.713), que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation quand, circulant à motocyclette, il a entrepris de dépasser par la gauche l'automobile conduite par M. Y..., assuré auprès de la société Macif, qui le précédait et avait entrepris la manoeuvre de tourner à gauche ; que M. X... a assigné devant le tribunal de grande instance en indemnisation M. Y... et la Macif en présence de la Mutuelle du Cher ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque deux véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, l'existence d'une faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en déduisant cependant la faute de M. X..., motocycliste, excluant son droit à indemnisation, de l'absence de faute de M. Y..., automobiliste, qui avait manifestement marqué son intention de tourner à gauche bien avant d'entamer sa manœuvre, la cour d'appel, qui n'a pas fait abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu'il ne peut être porté atteinte à la créance d'indemnisation du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation, même si elle est elle-même conductrice, que s'il existe un intérêt supérieur justifiant que l'atteinte à l'intégrité de la personne humaine soit laissée à la charge de celle-ci ; qu'en se contentant d'affirmer que M. Y..., automobiliste, avait suffisamment signalé sa manœuvre, pour en déduire que M. X..., motocycliste, aurait pu éviter le choc et entamer une manœuvre de dépassement par la droite s'il avait été suffisamment attentif et maître de sa moto et ainsi priver le motocycliste, devenu paraplégique à l'âge de 18 ans, de tout droit à indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel à ladite Convention ;
Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel retient que M. Y... avait manifestement marqué son intention de tourner à gauche bien avant d'entamer sa manoeuvre ; que si le passager de la motocyclette a pu voir le clignotant de l'automobile de M. Y... alors qu'il se trouvait assis derrière M. X... et se trouvait ainsi partiellement masqué par ce dernier, M. X..., lui-même, s'il avait été suffisamment attentif et maîtrre de son véhicule, aurait lui aussi pu voir cet indicateur de direction et entamer alors la manoeuvre de dépassement par la droite prescrite par le code de la route en une telle circonstance (article R. 414-6) ; qu'il s'évince de cet ensemble de circonstances que M. X... a commis une faute suffisamment grave pour exclure tout droit à indemnisation ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis sur les circonstances de l'accident, a pu décider que M. X... avait commis une faute dont elle a souverainement jugé, sans méconnaître les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... mal fondé en sa demande d'indemnisation et de l'en avoir débouté, ainsi que de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QU'il convient de s'interroger sur les circonstances de l'accident et le point de savoir si Bruno Y... avait averti les autres usagers de son intention de tourner à gauche suffisamment à l'avance pour permettre à ces derniers d'agir sur leurs propres véhicules en fonction de la manoeuvre ainsi annoncée ou s'il a, comme le prétend Rémy X..., actionné son avertisseur clignotant en même temps qu'il effectuait sa manoeuvre ; que la collision a eu un témoin privilégié en la personne de Bernard Z..., totalement étranger aux parties et dont l'objectivité ne peut être soupçonnée, qui attendait au signal «stop» situé sur la voie perpendiculaire à celle sur laquelle circulaient les parties ; que ce témoin avait donc une parfaite vision de la scène et se montrait attentif aux manoeuvres des autres usagers puisqu'il attendait que la route se libère pour redémarrer ; que ce témoin est particulièrement clair sur les circonstances de la collision ; qu'il a bien vu Bruno Y... actionner son clignotant ; qu'il précise que ce clignotant a fonctionné pendant tout le temps où il se trouvait à l'attente au «stop» ce qui démontre que monsieur Y... avait signalé depuis longtemps son intention de tourner à gauche et que le témoin avait compris la manoeuvre de l'automobile ; qu'il relate encore qu'en l'absence d'usager venant en sens inverse, Bruno Y... n'a pas eu à marquer un temps d'arrêt en limite médiane de la chaussée ; que le témoin estime que Bruno Y... avait largement entamé sa manoeuvre et se trouvait nettement engagé sur la voie inverse quand Rémy X... est arrivé à sa hauteur, par l'arrière, en circulant près de l'axe central et en se déportant sur la gauche pour tenter de le dépasser ; qu'il termine en insistant sur le fait que «la voiture était vraiment engagée sur la voie inverse» ; que ce témoignage est, par ailleurs, confirmé par celui de Nicolas A..., passager transporté de Rémy X..., et donc peu suspect de complaisance envers Bruno Y..., qui déclare : «j'ai bien vu la voiture mettre son clignotant sur la gauche avant de commencer sa manoeuvre» ; que, même si elle est l'amie de Bruno Y..., le témoignage de Laetitia B..., peut être aussi rappelé et va dans le même sens puisqu'elle a déclaré que : «Bruno a mis son clignotant et a amorcé son changement de direction ; la partie avant gauche du véhicule avait franchi le milieu de la chaussée lorsque j'ai entendu un choc violent» ; qu'il résulte de ces éléments que Bruno Y... avait manifestement marqué son intention de tourner à gauche bien avant d'entamer sa manoeuvre ; que si le passager de la motocyclette a pu voir le clignotant de l'automobile de monsieur Y... alors qu'il se trouvait assis derrière Rémy X... et se trouvait ainsi partiellement masqué par ce dernier, Rémy X..., lui-même, s'il avait été suffisamment attentif et maître de son véhicule, aurait lui aussi pu voir cet indicateur de direction et entamer alors la manoeuvre de dépassement par la droite prescrite par le code de la route en une telle circonstance (art. R 414-6) ; qu'il s'évince de cet ensemble de circonstances que Rémy X... a commis une faute suffisamment grave pour exclure tout droit à indemnisation et le jugement sera donc confirmé par ces motifs que la cour d'appel substitue à ceux inadaptés du tribunal ;
1°/ ALORS QUE lorsque deux véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, l'existence d'une faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; qu'en déduisant cependant la faute de monsieur X..., motocycliste, excluant son droit à indemnisation, de l'absence de faute de monsieur Y..., automobiliste, qui avait manifestement marqué son intention de tourner à gauche bien avant d'entamer sa manoeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas fait abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ ALORS, subsidiairement, QU'il ne peut être porté atteinte à la créance d'indemnisation du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation, même si elle est elle-même conductrice, que s'il existe un intérêt supérieur justifiant que l'atteinte à l'intégrité de la personne humaine soit laissée à la charge de celle-ci ; qu'en se contentant d'affirmer que monsieur Y..., automobiliste, avait suffisamment signalé sa manoeuvre, pour en déduire que monsieur X..., motocycliste, aurait pu éviter le choc et entamer une manoeuvre de dépassement par la droite s'il avait été suffisamment attentif et maître de sa moto et ainsi priver le motocycliste, devenu paraplégique à l'âge de 18 ans, de tout droit à indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole additionnel à ladite Convention.
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