Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01692 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPO3
Code NAC : 56B
DEMANDERESSE :
La société SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 034 607 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice domiclié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société RICHARDIERE SAS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 682 009 121 dont le siège social est situé [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Rebecca COHEN de la SELARL ELBAZ GABAY COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
PARTIE INTERVENANTE :
La SOCIÉTÉ DES EAUX DE L’OUEST PARISIEN (SEOP), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 808 189 039 ayant son siège social situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
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ACTE INITIAL du 09 Mars 2022 reçu au greffe le 16 Mars 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 25 Avril 2024 M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 27 Juin 2024 prorogé au 20 Septembre 2024 pour surcharge magistrat et au
14 Novembre 2024 pour le même motif.
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EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (78) fait partie d’un ensemble de cinq bâtiments soumis au statut de la copropriété. Il avait pour syndic la société RICHARDIERE.
Les bâtiments sont regroupés au sein d’une AFUL dénommée AFUL du Canal du Lys. Suivant assemblée générale du 6 novembre 2020, la société RICHARDIERE a été désignée en tant que président de L’AFUL.
Chaque bâtiment dispose d’un syndic et d’un syndicat des copropriétaires.
L’ensemble immobilier est alimenté en eau par la société SEOP. A ce titre,
celle-ci a adressé les factures correspondant à la consommation d’eau à la société RICHARDIERE.
La société SUEZ EAU FRANCE (anciennement Lyonnaise des eaux) est en charge du recouvrement amiable et contentieux des créances eau et travaux de la société SEOP en vertu d’une convention de prestations de service clientèle.
Déplorant un compte débiteur de la résidence et l’échec des tentatives de règlement amiable, la société SUEZ EAU FRANCE a, par acte extrajudiciaire du 9 mars 2022, fait assigner devant ce Tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Montigny le Bretonneux (78) représenté par son syndic la société RICHARDIERE afin de le voir condamné à lui payer la somme de 45.493,03 euros correspondant aux factures d’eau impayées.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2022, la société SEOP est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023,
la société SUEZ EAU FRANCE et la société SEOP demandent au Tribunal de :
- DECLARER la société SEOP recevable et bien fondée en son intervention principale volontaire ;
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS RICHARDIERE de l’ensemble de ses demandes ;
- DECLARER les Sociétés SEOP et SUEZ EAU FRANCE recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y FAISANT DROIT :
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS RICHARDIERE, à la Société SUEZ EAU FRANCE et à la Société SEOP la somme de 53.559,78 euros ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS RICHARDIERE, au paiement des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2020 et le débouter de l’ensemble de ses conclusions ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS RICHARDIERE, à payer à la Société SUEZ EAU FRANCE et à la Société SEOP la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS RICHARDIERE, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal de :
À titre principal :
- JUGER que la créance de la société SUEZ EAU France n’est pas certaine,
liquide et exigible,
- RETENIR l’exception d’inexécution,
- DEBOUTER la Société SUEZ EAU France de l’intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire si le Tribunal estime que la créance de la Société SUEZ EAU France est certaine liquide et exigible à l’égard du Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] :
- ACCORDER des délais de paiement sur 24 mois au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société SUEZ EAU France à la somme de 1.500 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société SUEZ aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société SEOP
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile :
“L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”
La société SEOP a édité les factures objets du litige.
Il n’est pas contesté, ni contestable que son intervention volontaire se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties.
En conséquence il y a lieu de recevoir son intervention volontaire.
Sur la créance invoquée
Les demanderesses soutiennent que la créance présente un caractère certain et exigible. Elles font valoir en réponse aux arguments du syndicat des copropriétaires que :
- le compteur d’eau enregistrait avant mars 2021 la consommation d’eau des bâtiments D,E,G et H.
- il appartient au syndic de répartir les frais de consommation d’eau entre les
4 bâtiments.
- la société RICHARDIERE n’a pas contesté le volume d’eau consommé mais seulement la difficulté de procéder à la répartition ;
- deux compteurs supplémentaires ont été installés en mars 2021 et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne règle toujours pas sa consommation en eau pour le bâtiment G ;
- la fourniture d’eau se réalise dans le cadre d’une délégation de service public de sorte que la demande de communiquer le contrat de fourniture d’eau est purement dilatoire ;
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société SUEZ EAU FRANCE n’a installé que deux compteurs d’eau pour les cinq immeubles de sorte que la répartition des consommations d’eau entre les cinq bâtiments est impossible. Il ajoute qu’aucun contrat n’est versé aux débats par la société SUEZ EAU FRANCE, alors que les factures sont émises pas la société SEOP et que les demanderesses n’établissent pas le caractère certain et liquide de la créance dans la mesure où on ignore si le syndicat des copropriétaires est le véritable débiteur. Il souligne à cet égard que c’est l’AFUL du canal de Lys qui est responsable à l’égard des syndicats de la gestion des compteurs d’eau ou d’électricité, de leur abonnement et des consommations nécessaires au fonctionnement du site et qu’en l’absence de répartition, le montant de la créance n’est ni déterminé ni déterminable. Enfin, il argue que les demanderesses ne justifient pas des procédures éventuellement introduites à l’encontre des autres syndicats de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si les montants réclamés au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sont en accord avec le montant global qui serait effectivement dû.
Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les factures d’avril 2019 à novembre 2021 versées aux débats mentionnent comme adresse désservie le [Adresse 1]
Les demanderesses reconnaissent d’ailleurs expressément dans leurs écritures que la facturation concerne un compteur qui enregistrait la consommation des bâtiments D, E, G et H. Les factures correspondent ainsi à l’eau consommée par les habitants de ces quatre bâtiments. Cependant, la société SUEZ EAU FRANCE et la société SEOP admettent aussi qu’il existe un syndicat des copropriétaires propre à chaque bâtiment, soutenant à cet égard qu’il appartenait au syndic de répartir les frais lés à l’eau entre les différents syndicats de copropriétaires puis, au sein de chaque copropriété, entre les copropriétaires.
Il résulte d’ailleurs des pièces versées aux débat, en l’espèce les statuts de l’AFUL et le procès-verbal de l’assemblée générale de celle-ci du 6 novembre 2020 que les bâtiments correspondent à des copropriétés distinctes.
Ainsi, dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires des bâtiments D et E est désigné comme le syndicat des copropriétaires “Villa du Lys”, tandis que le syndicat des copropriétaires des bâtiments F et G est désigné comme le syndicat des copropriétaires “Canal Fleuri”.
Au surplus, force est de constater qu’à compter de l’installation des compteurs supplémentaires les factures adressées au titre de l’adresse desservie [Adresse 1] ne visent plus que le bâtiment G.
Il se déduit de ces éléments qu’en réclamant à un unique syndicat des copropriétaires les charges liées à la consommation en eau des quatre bâtiments, les sociétés SUEZ EAU FRANCE et SEOP ne justifient pas du caractère certain, liquide et exigible de leur créance.
Elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes.
Sur les autres demandes
La sociéte SUEZ EAU FRANCE, partie perdante sera condamnées à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 4] (78) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société SEOP,
DÉBOUTE la société SUEZ EAU FRANCE et la société SEOP de leurs demandes,
CONDAMNE la société SUEZ EAU FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 4] (78) représenté par son syndic en exercice la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SUEZ EAU FRANCE aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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