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Cour d'appel, 10 octobre 2008. 07/01205

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01205

Date de décision :

10 octobre 2008

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Texte intégral

Dossier n 07 / 01205 SB Arrêt no : COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle INTÉRÊTS CIVILS Arrêt prononcé publiquement le 10 OCTOBRE 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de bordeaux du 29 mai 2007 I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENU X... Yoan né le 15 Janvier 1987 à BORDEAUX Fils de X... Patrice et de Y... Régine De nationalité française Célibataire Demeurant ... Libre Jamais condamné intimé et appelant, cité le 21. 12. 2007 à domicile (A. R. signé le 26. 12. 2007), non comparant, représenté par Maître L'HOSPITAL Julie, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX. (Non muni d'un mandat de représentation). B.- LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, C.- PARTIES CIVILES A...Elisabeth épouse B... Demeurant ... appelante et intimée, citée à domicile le 05. 05. 2008 (A. R. signé le 10. 05. 2008), non comparante, représentée par Maître LEBOIS Philippe, avocat au barreau de PARIS. B...Damien Demeurant ... appelant et intimé, cité à domicile le 05. 05. 2008 (A. R. signé le 09. 05. 2008), non comparant, représenté par Maître LEBOIS Philippe, avocat au barreau de PARIS. B...Jean-Yves Demeurant ... appelant et intimé, cité à personne le 05. 05. 2008, non comparant, représenté par Maître LEBOIS Philippe, avocat au barreau de PARIS. D.- PARTIE INTERVENANTE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (G. M. F.), 76 rue de Prony-75857 PARIS CEDEX 17 intimée, citée le 21. 12. 2007 à personne habilitée, non comparante, représentée par Maître TEYNIE Lucie, avocat au barreau de BORDEAUX loco maître DASSAS, Avocat au barreau de BORDEAUX. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, - Ministère Public : monsieur BREARD, présent à l'appel des causes. - Greffier : mademoiselle PAGES. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention X... Yoan a été avisé de la date d'audience du 3 avril 2007 par procès-verbal de convocation en justice délivré par officier ou agent de police judiciaire en date du 29 septembre 2006 sur instruction de monsieur le procureur de la République. X... Yoan a été pénalement condamné pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et refus de serrer à droite par conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé, commis le 05 / 09 / 2006 à Canejan. B.- Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 29 Mai 2007, a : Sur l'action civile -déclaré recevable la constitution de partie civile de Damien B..., - condamné Yoan X... à payer à la partie civile la somme de 2. 000 € au titre de son préjudice moral, - déclaré recevable la constitution de partie civile de Elisabeth B...,- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts faute de justificatif, - déclaré recevable la constitution de partie civile de Jean-Yves B..., - l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts faute de justificatif, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision civile ; - condamné Yoan X... à payer à Damien B...la somme de 500 € au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - dit que le jugement sera déclaré opposable à la GMF C.- Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté par : - la partie civile monsieur B...Damien, le 07 Juin 2007 des dispositions civiles le concernant, - la partie civile monsieur B...Jean-Yves, le 07 Juin 2007 des dispositions civiles le concernant, - la partie civile madame A...Elisabeth, le 07 Juin 2007 des dispositions civiles la concernant, - le prévenu monsieur X... Yoan, le 11 Juin 2007 sur l'ensemble des dispositions civiles. IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 27 Juin 2008 Le président a rappelé l'identité de Yoan X..., qui n'a pas comparu mais a été régulièrement représenté par son conseil ; - Maître DUCOS ADER avocat de Yoan X..., Maître LEBOIS avocat des parties civiles Elisabeth B..., Damien B...et Jean-Yves B...et Maître DASSAS avocat de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.- Au cours des débats qui ont suivi : - Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ; - Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Maître LEBOIS avocat des consorts B..., en sa plaidoirie. Maître L'HOSPITAL Julie avocat de Yoan X... en sa plaidoirie. Maître TEYNIE pour la GMF en sa plaidoirie. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 10 octobre 2008. Et, ce jour, 10 octobre 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.- MOTIVATION En la forme Les appels interjetés dans les délai et forme des articles 498 et 502 du Code de procédure pénale sont recevables. Au fond Monsieur Damien B..., handicapé, a été blessé dans un accident de la circulation causé par monsieur X..., alors qu'il conduisait un véhicule appartenant à son père ; 1- Madame B...mère de monsieur Damien B...a été déboutée par le tribunal de sa demande d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel qu'elle soutient avoir subi pour avoir été dans l'obligation de conduire pendant plusieurs semaines et quatre fois par jour son fils aux cours qu'il suivait, au motif qu'elle n'apportait pas de justificatif ; Devant la cour, madame B...sollicite une indemnité de 2000 € et elle produit : - une attestation émanant d'elle-même, - une attestation de son mari, - une attestation de L'IUT Tech de Co à Bordeaux selon laquelle monsieur Damien B...a suivi assidûment les cours et TD durant l'année universitaire 2006-2007, - une attestation de stage de monsieur Damien B...au sein de la Société CHARBONNIER du 8 au 26 janvier 2007, selon laquelle madame B...accompagnait son fils chaque jour ; Monsieur X... a conclu à la confirmation du jugement, ces pièces selon lui, n'apportant pas la preuve des dépenses alléguées ; La GMF a fait valoir que le préjudice, à le supposer en lien direct avec l'infraction commise par monsieur X..., n'était pas démontré dans la mesure où les frais de carburant devaient être nécessairement engagés pour les déplacements et que l'accompagnement de madame B...relève de l'attention et des soins habituels au sein d'une famille ; Les attestations de monsieur et madame B...qui ne sont que des preuves que les parties civiles se constituent pour elles-même n'ont aucune valeur probante, et ne peuvent être retenues par la cour ; L'accompagnement de madame B...pendant plusieurs mois à l'IUT où son fils était inscrit ne résulte d'aucun des documents utilement produits au débat ; L'accompagnement à un stage pendant 15 jours est attesté par un tiers dont la bonne foi n'a pas lieu d'être mise en question ; Mais le lieu de causalité directe entre l'accident du 5 septembre 2006 et cet accompagnement en janvier 2007 n'est nullement établi dans la mesure où : - monsieur Damien B...a subi une incapacité de 5 jours, soit une consolidation acquise le 11 septembre 2006, - son père, propriétaire du véhicule accidenté, a reçu de son assureur le 26 octobre 2006 une proposition d'indemnité destinée à réparer intégralement le préjudice matériel subi, et le 14 novembre l'avis de règlement d'une indemnité de 27 500 euros (déduction de la valeur d'épave, du crédit et de la franchise) outre 717, 40 euros et 3800 euros pour dépose et repose, - il disposait donc des fonds nécessaire pour mettre à la disposition de son fils un nouveau véhicule, dès la fin du mois de novembre ; Le jugement qui a débouté madame B...de sa demande doit être confirmé ; 2- Monsieur B...a été débouté de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel, faute de justification ; Il expose que son préjudice s'établit à 2638 euros qui constituerait la différence entre le montant de l'indemnité réglée par l'assurance et le prix du véhicule de remplacement ; Il a produit : - les lettres de son assureur des 26 octobre et 14 novembre 2006, - une facture d'achat d'un véhicule Audi A3 (37000 euros), - deux factures pour dépose du matériel (717, 40 euros) et réaménagement du matériel sur véhicule Audi A3 (4135 euros), Monsieur X... ainsi que la GMF ont conclu à la confirmation du jugement faute de preuve du préjudice allégué ; En application de l'article 2 du Code de procédure pénale monsieur B...est recevable à obtenir la réparation du préjudice directement causé par l'accident ; toutefois, l'indemnité qui doit lui être allouée ne peut qu'être équivalente au montant du préjudice effectivement subi, sans être une source d'enrichissement ou d'appauvrissement ; Selon le rapport d'expertise dont il a été fait état plus haut, le véhicule accidenté avait une valeur de 27500 euros qui a été réglée par l'assurance ; et monsieur B...ne précise pas à quelle dépense correspond la somme de 2638 euros qu'il réclame ; En l'état la preuve d'un préjudice complémentaire n'est pas démontrée ; Le jugement qui a débouté monsieur B...de sa demande doit être confirmé ; 3- Monsieur Damien B...qui demandait l'indemnité de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et qui s'est vu alloué 3000 euros dans les motifs et 2000 euros dans le dispositif du jugement, réitère devant la Cour sa demande d'une indemnité de 5000 euros ; Monsieur X... a conclu à la réduction de l'indemnité, et la GMF à la confirmation de l'indemnité de 2000 euros ; Au moment de l'accident du 5 septembre 2006, monsieur Damien B...conduisait un véhicule spécialement aménagé en raison d'une tétraplégie due à un précédent accident de la circulation ; Les circonstances de l'accident du 5 septembre 2006, ont donc eu pour lui un retentissement moral particulièrement douloureux, qu'il est légitime de réparer par la somme de 3000 euros prévue dans les motifs du jugement ; Monsieur et madame B...succombant en leurs appels, et monsieur Damien B...ayant négligé la possibilité de faire rectifier par le tribunal l'erreur matérielle affectant les dispositions le concernant, il n'y a pas lieu de faire bénéficier les parties civiles appelantes de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties civiles et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement prononcé le 29 mai 2007 par le tribunal correctionnel de Bordeaux en ses dispositions concernant monsieur et madame B..., Fixe à 3000 euros le montant de l'indemnité due à monsieur Damien B..., Déboute les consorts B...de leur demande en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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