Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06795 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQSP
N° de MINUTE : 24/00995
Madame [J] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0139
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [K], divorcée [D], demeurant en son vivant à [Localité 10] [Adresse 4], est décédée à [Localité 12] le [Date décès 3] 2019.
La défunte laisse pour lui succéder :
- Madame [J] [D], sa fille ;
- Monsieur [Y] [D], son petit-fils, venant par représentation de Monsieur [B] [D], fils prédécédé de Madame [X] [K] et de Monsieur [Z] [D].
Par jugement en date du 19 mars 1997, le tribunal judiciaire de ARIANA (Tunisie) a prononcé le divorce de Madame [X] [K] et de Monsieur [Z] [D]. Monsieur [Z] [D] est décédé le [Date décès 2] 2011 à [Localité 13] (Tunisie). L'indivision existante sur l'ancien domicile conjugal de Madame [X] [K] et de Monsieur [Z] [D] n'a jamais été liquidée.
Aux termes d'un testament olographe rédigé à [Localité 11] le 10 janvier 2003, Madame [X] [K] a déclaré :
- révoquer toute disposition testamentaire antérieure ;
- révoquer la donation entre époux qu'elle avait pu faire à son ex-mari, Monsieur [Z] [D],
- léguer la plus forte quotité disponible permise par la loi à sa fille, Madame [J] [D] en pleine propriété ou en usufruit selon son choix ;
- vouloir que dans tout partage de sa succession sa fille ait la priorité pour le choix des attributions, contre éventuelle indemnisation en valeur de son petit-fils.
L’actif de la succession de Madame [X] [K], divorcée [D], comprend notamment la moitié indivise d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10], des meubles et objets, diverses liquidités. Le passif de la succession de Madame [X] [K] comprend notamment des charges de copropriété d’un montant de 706,66 euros.
La succession n’a pas pu être réglée.
Par acte du 25 juin 2024, Madame [J] [D] a fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé au président du tribunal, aux visas des articles 813-1 et 815-6 du code civil, de :
A titre principal :
- désigner un administrateur provisoire avec le pouvoir d'accomplir les actes de gestion et d'administration, tant au passif qu'à l'actif, nécessaires à l'administration du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 10] cadastré : Section AJ, numéro [Cadastre 5], Lieudit [Adresse 14], [Adresse 9], [Adresse 15], lots 107 et 392 ;
- fixer la durée de la mission pour 2 ans ;
- fixer la rémunération de l'administrateur provisoire ;
A titre subsidiaire
- désigner tel mandataire successoral qu'il plaira, avec le pouvoir d'accomplir les actes de gestion et d'administration nécessaires à l'administration des biens objets de la succession de Madame [X] [K] En tout état de cause ;
- autoriser l'administrateur provisoire désigné ou le mandataire successoral à vendre, au prix minimum de 200.000 euros le bien sis [Adresse 4] à [Localité 10] cadastré section AJ numéro [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 14] [Adresse 9] [Adresse 15] lots 107 et 392 ;
- condamner Monsieur [Y] [D] à régler à Madame [J] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- et le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que les conditions de désignation de l’administrateur provisoire sont remplies, en ce que le conflit existant avec Monsieur [D] nuit gravement à l’indivision et rend urgent la désignation d’un administrateur provisoire. En ce sens, elle indique que Monsieur [Y] [D] n'a jamais répondu à ses sollicitations, ni à celles du notaire, et refuse obstinément de vendre l'appartement. Elle déclare que ce dernier refuse notamment de signer l’acte de notoriété et ne s’est pas présenté au rendez-vous organisé chez le notaire le 14 décembre 2020. Si elle affirme qu’après l’avoir assigner devant le tribunal judiciaire un dialogue a pu être repris et a abouti à la signature d’un mandat de vente de l’appartement de [Localité 10], elle dit aussi qu’à compter de mars 2023 le défendeur s’est de nouveau opposé à tout partage amiable. La demanderesse poursuit en affirmant que le défendeur fait volontairement durer la procédure au fond en partage en ne respectant pas le calendrier imposé par le tribunal judiciaire. En ce sens, elle évoque 11 renvois intervenus au cours de la procédure et qu’elle dit liés à l’absence de constitution d’avocat de la part du défendeur. En outre, Madame [D] fait valoir l’urgence de la situation. Elle indique en effet que le bien n’est pas occupé de manière régulière malgré le fait que le défendeur se soit attribué les clefs de l’appartement, que le bien est fracturée au niveau de la porte de la cave et entraine un risque de vol. Elle ajoute avoir réglé seule la taxe foncière au titre de l’année 2022, ainsi que l’assurance habitation pour 2024, mais dit ne plus avoir les moyens de régler seule les autres charges qui s’accumulent. En ce sens, elle évoque les charges de copropriété et la taxe sur les logements vacants, et affirme que les héritiers s’exposent aujourd’hui à une saisie. S’agissant de la vente de l’appartement situé à [Localité 10], Mme [D] indique que l’indivision successorale ne peut plus se permettre d’attendre la fin de la procédure de liquidation partage pour vendre le bien. Enfin, la demanderesse soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais pour sa défense en ce que c’est l’attitude systématique de blocage de son neveu qui a contraint lesdits frais.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [Y] [D] a demandé au président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
- se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny sur la question de la nature indivise ou non de l’appartement de [Localité 10], [Adresse 4], dont celui-ci est déjà saisi (RG n°21/08774) ;
- débouter Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement,
- fixer à 270 000 € le prix net vendeur de mise en vente de l’appartement de [Localité 10], [Adresse 4] ;
- mettre à la charge de Madame [J] [D] les frais de l’administration provisoire ou du mandat successoral par elle sollicitée,
En toute hypothèse,
- condamner Madame [J] [D] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [J] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [D] fait notamment valoir que l’examen des demandes formulées par Madame [J] [D] suppose que la question de la nature indivise ou non du bien litigieux soit préalablement tranchée. Il soutient que pour ce faire, il doit être statué sur la question de la prescription de l’option de Madame [X] [K] sur la donation à cause de mort de Monsieur [Z] [D] et sur la question de la validité du testament de Madame [X] [K]. Or, Monsieur [Y] [D] affirme que ces demandes sont déjà en cours d’examen dans le cadre d’une autre procédure, de sorte que la demande de Madame [D] se heurte à une exception de litispendance. Par ailleurs, le défendeur indique qu’il a donné son accord pour la mise en vente de l’appartement à un prix correspondant aux estimations produites par sa tante dès qu’il a pu être représenté par un avocat. Il soutient que la demanderesse ne s’est pas impliquée dans le processus de vente, celle-ci restant passive et refusant de régulariser un mandat qui lui a été proposé. Il affirme que les demandes de Madame [D] sont fallacieuses et s’oppose à la désignation d’un administrateur provisoire, estimant que celle-ci représente un coût non négligeable pour la succession et que la vente est possible si Madame [D] ratifie le mandat évoqué.
L'affaire a été fixée à l'audience du 23 septembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
In limine litis sur la litispendance
A l'audience, Monsieur [Y] [D] a soulevé la question de la litispendance.
Il a souligné qu'il y a un débat au fond, sur la nature indivise ou non du bien et que statuer dans le cadre de la procédure accélérée au fond revient à considérer que le bien est indivis.
Madame [D] considère que les demandes sont recevables.
Elle a rappelé la litispendance suppose une même cause et un même objet, conditions qui ne sont pas réunies. Elle a précisé que le tribunal est saisi en partage, alors que la procédure accélérée au fond a pour objet la désignation d'un administrateur provisoire.
Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
En l'espèce, les demandes sont formulées aux visas des articles 813-1 et 815-6 du code civil.
Or, l’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Les demandes portées sur les fondements des articles 813-1 et 815-6 du code civil ne relèvent pas du juge du fond.
Dès lors, les conditions de la litispendance ne sont pas réunies.
En conséquence, les demandes seront déclarées recevables.
Sur la nomination d’un administrateur provisoire à l’indivision
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
En l'espèce, il ressortait des débats qu'en raison de la succession conflictuelle entre la tante et son neveu, aucun mandant de vente n'avait été signé, alors que le bien inoccupé s'abîmait.
Par en délibéré autorisée, il a été produit contradictoirement, un mandant de vente – contrat Guy Hoquet – signé par les deux parties le 11 septembre 2024. Selon message électronique du 9 octobre 2024, une nouvelle signature corrigeant des erreurs matérielles est intervenue ultérieurement.
Dès lors, il apparaît que les conditions de l'article 815-6 ne sont pas réunies.
En conséquence, Madame [J] [D] sera déboutée de sa demande relative à la désignation d'un administrateur provisoire.
A titre subsidiaire, sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l'effet d'administrer provisoirement la succession en raison de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d'une opposition d'intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Le tribunal territorialement compétent est par principe celui du domicile du défunt conformément aux dispositions de l’article 720 du code civil.
En l’espèce, il a été sollicité dans le dossier au fond, allégué par les parties, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte avec désignation d'un notaire commis.
En outre, un mandat de vente du bien litigieux a été signé par les parties.
Il n'apparaît pas que la condition de l'inertie des héritiers soit réunie.
Dès lors, les conditions de l'article 813-1 du code civil ne sont pas réunies.
En conséquence, Madame [D] sera déboutée de sa demande relative à la désignation d'un mandataire successoral.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Madame [J] [D] sera condamnée aux entiers dépens.
En équité, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du président du tribunal,
DECLARE les demandes recevables,
DEBOUTE Madame [J] [D] de sa demande relative à la désignation d'un administrateur provisoire,
DEBOUTE Madame [D] de sa demande relative à la désignation d'un mandataire successoral,
CONDAMNE Madame [D] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 décembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président