Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-42.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.412
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est ... (6e), en cassation d'une ordonnance de départage en référé rendue le 23 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Marc X..., demeurant ... à Saint-Germain-les-Arpajon (Essonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 486,83 francs qui avait été retenue sur son salaire, le jugement attaqué a énoncé que l'article L. 424-1 du Code du travail prévoit que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage fait du temps ainsi alloué, il appartient à celui-ci de saisir la juridiction compétente ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le crédit d'heures de délégation avait été payé à échéance normale, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
Condamne M. X..., envers la Régie autonome des transports parisiens, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Créteil, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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