Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.693
Date de décision :
17 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10671 F
Pourvoi n° Z 19-17.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société l'Aigle blanc, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Q... M..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société l'Aigle blanc,
ont formé le pourvoi n° Z 19-17.693 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires Résidence Grand Roc, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Foncia Lemanique, anciennement dénommée Foncia Molland, [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société l'Aigle blanc et de M. M..., ès qualités, de la SCP Lesourd, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Grand Roc, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société l'Aigle blanc et M. M..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société l'Aigle blanc et M. M..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Grand Roc la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société l'Aigle blanc et M. M..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 4 mars 2011, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2016, pour la période du 29 avril 2016 au 29 octobre 2018 et D'AVOIR condamné en conséquence la SCI L'Aigle Blanc à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Grand Roc la somme de 91 400 euros ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il résulte des termes du « cahier des charges » constituant l'annexe de la convention sous seing privé du 20 août 1970, que la SCI L'Aigle Blanc a la charge des frais d'entretien et de réparation nécessaires au bon fonctionnement de la piscine ; que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2016, aujourd'hui définitif et qui sert de fondement à la présente procédure, a déclaré valable la convention et condamné la SCI L'Aigle Blanc à procéder dans les termes de celle-ci à l'entretien et l'exploitation de la piscine de sorte que l'appelante ne peut légitimement prétendre que les travaux de mise aux normes seraient exclus et ainsi contester l'étendue de son obligation ; que, de plus, contrairement à ce qu'elle invoque, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2018 rejette le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 21 mars 2017 concernant une procédure distincte qui, si elle opposait les mêmes parties, n'avait pas le même objet ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté par les parties, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, que la SCI L'Aigle Blanc n'assure pas régulièrement l'entretien, la réfection et l'exploitation de la piscine ; que les multiples constats d'huissier versés aux débats par l'intimé démontrent une absence totale d'entretien et de rénovation de la piscine depuis l'année 2006 ; que le dernier constat d'huissier établi par Me X... le 4 décembre 2017 relevant précisément qu'aucun entretien n'est assuré, que les lieux sont délabrés, qu'il y a une imposante lézarde dans la piscine et que les abords sont en très mauvais état ; qu'en outre, si l'appelante invoque une impossibilité d'exécution en se basant sur l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2012 portant fermeture de la piscine du restaurant « les Rondins », cette interdiction administrative d'utilisation est exclusivement fondée sur la non-conformité des installations et les conditions matérielles d'aménagement risquant de porter atteinte à la santé ou la sécurité des utilisateurs, non-conformité découlant uniquement du manquement de la SCI L'Aigle Blanc à son obligation d'entretien et de réparation ; qu'elle ne peut donc pas constituer une cause étrangère pouvant justifier l'inaction de la SCI L'Aigle Blanc ; qu'au surplus, les pièces 25 à 31, produites par l'appelante devant la cour, correspondant à la réglementation applicable s'agissant des piscines à usage collectif au demeurant non contestée, ne caractérisent pas davantage une cause étrangère ; que la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet la SCI L'Aigle Blanc par jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 9 juin 2010 ne constitue pas plus une cause étrangère, dans la mesure où la SCI L'Aigle Blanc a bénéficié d'un plan de redressement par continuation adopté par jugement du 16 novembre 2010 ; que l'appelante ne démontre pas l'existence d'une cause étrangère justifiant qu'il soit fait droit à sa demande de suppression de l'astreinte ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire mise à la charge de la SCI L'Aigle Blanc, qui n'a pas procédé à l'entretien et la réparation de la piscine ; que la SCI L'Aigle Blanc n'invoque, en outre, aucune exécution pour la période postérieure au jugement déféré ; que l'astreinte sera donc liquidée pour la période du 29 avril 2016 au 29 octobre 2018, date de l'ordonnance de clôture intervenue dans le cadre de l'instance devant la cour, soit durant 914 jours ;
ALORS, 1°), QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations que ce dispositif constate ; que, confirmant sur ce point le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 4 mars 2011, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2016 a condamné sous astreinte la société L'Aigle Blanc à procéder, dans les termes de la convention du 20 août 1970, à l'entretien et à l'exploitation de la piscine ; qu'en considérant, pour liquider l'astreinte, que la société L'Aigle Blanc n'avait pas procédé à la réfection et à la réparation de la piscine, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, 2°), QUE le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations que ce dispositif constate ; que, confirmant sur ce point le jugement du tribunal de grande instance de Bonneville du 4 mars 2011, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 janvier 2016 a condamné sous astreinte la société L'Aigle Blanc à procéder, dans les termes de la convention du 20 août 1970, à l'entretien et à l'exploitation de la piscine ; ; qu'en considérant, pour liquider l'astreinte, que la société L'Aigle Blanc n'avait pas procédé aux travaux de mise aux normes de la piscine, qui n'étaient pourtant visés ni par la convention du 20 août 1970 ni par le titre exécutoire prononçant l'astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE le montant de l'astreinte est liquidé en tenant du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 8, al. 6 à 8), la société L'Aigle Blanc faisait valoir, preuve à l'appui, que, placée en redressement judiciaire, elle se trouvait dans l'incapacité financière d'engager les travaux de réfection de la piscine ; qu'en se bornant à relever que la société L'Aigle Blanc avait fait l'objet d'un plan de continuation, sans rechercher si la situation financière de celle-ci ne constituait pas une impossibilité ou, à tout le moins, une difficulté d'exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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