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Tribunal Administratif d'Orléans, 10 octobre 2023. 2302497

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2302497

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal " l'annulation d'une saisie arrêt sur compte bancaire personnel ". Il soutient que : - l'identité du conducteur ne peut être vérifiée, ainsi que la vitesse figurant sur le compteur du tableau de bord. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En l'espèce, il ressort de l'examen des moyens soulevés à l'appui de la requête que la saisie-arrêt contestée a été prise en vue du recouvrement d'une amende infligée à la suite d'une infraction au code de la route, qui a un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui concerne la procédure pénale elle-même et les poursuites en vue du recouvrement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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