Tribunal Administratif de Mayotte, 05 février 2024. 2202950
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2202950
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. B A né le 13 novembre 1993 de nationalité comorienne représenté par Me Nizari, avocat, demande au Tribunal :
- d'annuler la décision implicite prise par le préfet de Mayotte portant refus de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen sous astreinte.
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 13 février 2023, le conseil de M. B A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier dont son conseil a accusé réception le 21 février 2023 via l'application Télérecours, M. B A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de M. B A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 février 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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