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Cour de cassation, 12 novembre 2002. 00-44.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.685

Date de décision :

12 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée à compter du 6 février 1995 par la société Editions sports et moteurs en qualité d'assistante de presse, a refusé le transfert de son poste de travail de Mandelieu à Fayence ; que n'ayant pas rejoint son nouveau lieu de travail, elle a été licenciée le 13 février 1996 pour faute grave ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la modification du contrat de travail procède du pouvoir de gestion de l'employeur qui a décidé de transférer l'activité de l'entreprise et que le licenciement fondé sur le refus de la salariée des conséquences de cette décision n'est pas en soi illégitime ; Attendu, cependant, que motivé par une faute grave, consistant dans le fait d'avoir refusé de rejoindre son nouveau poste de travail, le licenciement présentait un caractère disciplinaire ; qu'il ne pouvait être justifié que par une faute de la salariée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le changement de lieu de travail imposé à la salariée constituait une modification de son contrat de travail et que le refus de l'intéressée ne présentait pas de caractère fautif, de sorte que le licenciement disciplinaire se trouvait privé de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Société d'éditions sports et moteurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

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