Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70A
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02851
N° Portalis DBV3-V-B7G-VE4Z
AFFAIRE :
Epoux [I]
C/
[G] [X]-[K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02980
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SCP ACGR,
-Me Sophie ROJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [A] [Y] épouse [I]
née le 27 Février 1955 à [Localité 6] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
et
Monsieur [H] [I]
né le 02 Février 1948 à [Localité 5] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 - N° du dossier 19M0046
APPELANTS
****************
Madame [G] [X]-[K]
née le 04 Juin 1974 à [Localité 3] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie ROJAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Me Bertrand BAGENARD substituant Me Véronique MAZURU, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1983
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargé du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillière.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 28 mai 2013, M. [V] et Mme [J] ont vendu à Mme [X]-[K] un appartement, une cave et un parking dépendant de l'immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine), lots numéros 97, 48, 25, 2, 34 et 66.
Reprochant à M. et Mme [I] d'occuper indûment son parking et d'y avoir fait installer un dispositif en bloquant l'accès, Mme [X]-[K] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre par exploit du 19 mars 2019, ainsi que leur venderesse, Mme [C], aux fins essentiellement de faire juger qu'elle bénéficie de la prescription acquisitive sur le 2ème emplacement de stationnement au 2ème sous-sol à gauche en descendant la rampe, qui, aux termes du règlement de copropriété constituerait le lot n° 2, ordonner l'expulsion de Mme [C] et de M. et Mme [I] ainsi que de tous occupants de leur chef de cette place de parking, avec le concours de la force publique si besoin, et condamner in solidum M. et Mme [I] à lui régler la somme de 400 euros par mois à compter du 21 juillet 2018 jusqu'à la libération des lieux et suppression de la barrière mise en place.
Par jugement contradictoire rendu le 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre :
- Dit que Mme [X]-[K] est propriétaire, par l'effet d'une prescription acquisitive du parking situé au deuxième sous-sol correspondant au deuxième emplacement de stationnement à gauche en descendant la rampe et situé le long du poteau portant l'inscription manuscrite 'RIVIERRE' et qui, aux termes du règlement de copropriété constituerait le lot n° 2 de l'état descriptif de division,
- Ordonne la publication du présent jugement, qui vaut titre, au service de la publicité foncière, aux frais de Mme [X]-[K] ,
- Enjoint à M. et Mme [I] de libérer ledit parking et de déposer le dispositif anti-stationnement dans un délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement,
- Ordonne à défaut de départ volontaire dans le délai de 48 heures à compter de la signification du présent jugement, l'expulsion de M. et Mme [I], mais aussi de tous occupants de leur chef dudit parking situé au deuxième sous-sol correspondant au deuxième emplacement de stationnement à gauche en descendant la rampe, ainsi que le transport et la séquestration des biens meubles qui pourraient s'y trouver, aux frais, risques et périls de M. et Mme [I] avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- Condamne M. et Mme [I] in solidum à payer à Mme [X]-[K] :
* la somme mensuelle de 250 euros à compter de l'assignation et jusqu'à la libération et la suppression de la barrière anti-stationnement qu'ils ont mise en place,
* la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamne M. et Mme [I] in solidum aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ,
- Ordonne l'exécution provisoire.
M. et Mme [I] ont interjeté appel le 22 avril 2022 à l'encontre de Mme [X]-[K].
Par leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour, au fondement de l'article 2255 et suivants du code civil, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [X]-[K] de toutes ses demandes, fins et conclusions visant à constater l'acquisition de l'emplacement de parking du deuxième sous-sol qui constitue, selon le règlement de copropriété, le lot n° 2,
- Débouter Mme [X]-[K] de ses demandes plus amples, fins et conclusions et notamment celles visant à leur condamnation à lui verser une indemnité mensuelle au titre de l'occupation de l'emplacement et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
A titre subsidiaire,
- Ramener leurs condamnations à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [X]-[K] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [X]-[K] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, Mme [X]-[K] invite cette cour à :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum M. et Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;
- Condamner in solidum M. et Mme [I] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,
Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L'intimée poursuit sa confirmation en toutes ses dispositions.
Il convient de rappeler qu'une partie qui sollicite l'infirmation d'un chef du dispositif du jugement sans développer de moyen à l'appui ne saurait sérieusement s'attendre à ce qu'il y soit fait droit.
Sur la prescription acquisitive
Le tribunal a retenu, appréciant les éléments de preuve versés aux débats (témoignages, factures, titres), que Mme [X]-[K] démontrait qu'elle-même et ses auteurs, ont occupé à compter au moins de 1986 jusqu'en 2017, durant plus de trente années, le parking litigieux correspondant donc à celui décrit dans leurs titres de propriétés respectifs depuis 1973, de manière publique, paisible, continue, non équivoque, en qualité de propriétaire.
Moyens des parties
M. et Mme [I] poursuivent l'infirmation du jugement qui retient que Mme [X]-[K] démontre l'existence d'une possession utile par elle et ses auteurs en qualité de propriétaires depuis plus de trente années alors que la chaîne des possessions est contredite par l'attestation de Mme [C] qui indique avoir occupé l'emplacement litigieux depuis son acquisition en 1977 jusqu'en 2003 date à laquelle elle a cédé son véhicule et n'a plus utilisé le parking.
Ils ajoutent qu'avant son décès Mme [C] avait conclu devant le tribunal au rejet des prétentions de Mme [X]-[K] en affirmant qu'après la vente de son véhicule et son absence d'accès à l'emplacement lui appartenant, elle ignorait l'utilisation qui en avait été faite à son insu.
Ils contestent les attestations adverses, notamment celle des consorts [L], auteurs de Mme [X] [K], et soulignent que la place de parking n° 25 identifiée comme le lot 25 du règlement de copropriété n'est pas située au 2ème sous-sol à l'inverse du lot 2 dont ils ont acquis la propriété auprès de Mme [C].
Ils ajoutent que l'auteur de M. et Mme [L], M. [T] n'a jamais occupé le bien puisqu'il admet l'avoir loué pendant toute la durée où il était propriétaire entre 1986 et 1999.
Ils demandent donc l'infirmation du jugement déféré, Mme [X]-[K] ne démontrant pas, selon eux, le bien fondé de ses prétentions.
Mme [X]-[K] poursuit la confirmation du jugement de ce chef.
Elle rétorque que l'attestation de Mme [C] n'est pas sérieuse et que compte tenu de son grand âge et des rapports qu'elle entretenait avec Mme [I], la gardienne de l'immeuble, elle a pu être trompée et/ou se tromper.
Elle souligne que M. [T] possédait cet emplacement puisqu'il en tirait des revenus et que ses locataires ne l'en ont pas dépossédé, au contraire, puisqu'ils lui ont versé un loyer en contrepartie de l'occupation.
' Appréciation de la cour
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que Mme [X]-[K] justifiait d'une possession utile, continue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire, depuis plus de trente années, sur l'emplacement litigieux.
M. et Mme [I] ne justifient ni par leurs productions, en réalité une unique attestation de Mme [C], contre de très nombreuses attestations contraires, circonstanciées, et ni par leurs écritures, le contraire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices
M. et Mme [I] ne développent de moyens de fait et de droit qu'à l'encontre de leur condamnation au titre de l'indemnité d'occupation.
En revanche, même s'ils sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les condamne à supprimer la barrière anti stationnement, ils ne développent aucun moyen à l'appui. Cette demande injustifiée sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, comme le démontre Mme [X]-[K] et comme le confirment les éléments de la procédure et les productions, elle a été privée de la jouissance de son bien et c'est à bon droit que le tribunal a condamné les occupants illégitimes de cet emplacement à lui verser 250 euros à titre d'indemnité d'occupation à compter de l'assignation jusqu'à la libération des lieux.
Le fait que Mme [X]-[K] ait pu bénéficier d'un emplacement, prêté par un voisin, est indifférent. Au surplus, Mme [X]-[K] justifie que ce prêt était ponctuel et n'a pas couvert la période durant laquelle elle a été dépossédée de son bien (pièces 30 et 31).
C'est en outre exactement que le tribunal a condamné M. et Mme [I] à verser cette somme à compter de l'assignation et non, comme ils le réclament, à compter du jugement. En effet, Mme [X]-[K] a été privée de son bien au moins depuis l'assignation devant le tribunal judiciaire. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu cette date comme marquant le point de départ de la condamnation à cette somme.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [I], parties perdantes, supporteront, in solidum, les dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [X]-[K], somme à laquelle M. et Mme [I] seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. et Mme [I] aux dépens d'appel ;
DIT qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [I] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [X]-[K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,