Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel d'Orléans, (chambre civile - 1ère section), au profit de Madame Eliane Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 janvier 1987), qui a converti en divorce la séparation de corps des époux X...-Y..., d'avoir énoncé, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à la femme, que le montant de la pension alimentaire antérieure était "très près" du chiffre retenu par les premiers juges pour la prestation compensatoire, alors qu'en omettant de calculer le montant de la pension alimentaire la cour d'appel aurait statué par un motif hypothétique ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une disparité, a analysé les ressources et les besoins des époux et leur évolution dans un avenir prévisible, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué, fixé souverainement le montant de la prestation compensatoire et légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, pour refuser de substituer l'indice des salaires de la fonction publique à celui de l'INSEE, retenu que le retard du 1er indice sur le second pouvait parfaitement être inversé, et d'avoir ainsi statué par un motif hypothétique ;
Mais attendu que l'arrêt énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le léger retard de l'indice des salaires de la fonction publique par rapport à celui de l'INSEE ne justifiait pas un changement de l'indexation ;
Que par ce seul motif, non hypothétique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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