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Cour de cassation, 28 janvier 2009. 07-22.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-22.006

Date de décision :

28 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis à Toulon, dépendant de l'indivision post-communautaire, l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas de ses conditions de ressources, en sorte qu'elle n'établit pas être en mesure de payer la soulte revenant à son ex-époux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme X... ait été préalablement mise en mesure de présenter ses observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'attribution préférentielle, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... en attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, existant entre elle et Monsieur Y..., ..., à TOULON et, en conséquence, d'AVOIR ordonné le partage de l'indivision post-communautaire concernant ce bien immobilier et d'AVOIR ordonné sa vente aux enchères publiques sur licitation à la Barre du Tribunal de grande instance de TOULON ; AUX MOTIFS QUE par acte du 4 octobre 1995, les époux Y...- X..., mariés sous le régime de la communauté de biens, ont acquis un bien immobilier sis impasse des Alouettes, chemin de la Beaucaire à TOULON ; que par jugement en date du 6 mai 2002, devenu définitif, le divorce a été prononcé entre eux ; qu'ils s'opposent dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ; que Madame X... sollicite l'attribution préférentielle de l'appartement, sur le fondement des dispositions de l'article 832 du Code civil, au motif qu'il constituait l'ancien domicile conjugal, dont la jouissance lui a été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de TOULON le 3 décembre 1999 ; que pour autant elle ne justifie pas de ses conditions de ressources, en sorte qu'elle n'établit pas être en mesure de payer la soulte revenant à son ex-époux dans cette hypothèse, celle susceptible de lui revenir au titre de ses demandes annexes dans le cadre du partage n'étant pas suffisante pour l'honorer, en sorte que cette demande doit être rejetée ; ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office un moyen tiré de l'absence de ressources suffisantes de Madame X... et en en déduisant qu'elle n'établissait pas être en mesure de payer la soulte revenant à son ex-époux dans l'hypothèse d'une attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, de sorte que le partage devait être ordonné, sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations sur cette éventuelle insolvabilité de Madame X..., qui n'avait à aucun moment été alléguée, en particulier par son ancien époux (voir les conclusions de Monsieur Y... déposées le 29 mai 2007 et les conclusions de Madame X... déposées le 30 mai 2007), la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile

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Cour de cassation 2009-01-28 | Jurisprudence Berlioz