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Cour de cassation, 22 mai 2019. 17-31.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.088

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10543 F Pourvoi n° T 17-31.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la commune de [...] agissant par son maire en exercice, domicilié [...] [...], contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la commune de [...] agissant par son maire en exercice, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q... ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [...] agissant par son maire en exercice aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de [...] agissant par son maire en exercice à payer la somme de 3 000 euros à M. Q... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la commune de [...] agissant par son maire en exercice La commune de [...] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. Q... à ses torts exclusifs à la date du 19 mars 2015, et de l'avoir condamnée à lui payer les sommes de 1.267.518 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 126.751 F CFP au titre des congés payés y afférents, de 290.473 F CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 4.000.000 F CFP en réparation du préjudice occasionné par la rupture du contrat de travail, de 600.000 F CFP en réparation du préjudice occasionné par le harcèlement moral, de 100.000 F CFP en réparation du préjudice occasionné par la violation de la législation sur les heures supplémentaires, de 169.002 F CFP à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied disciplinaire, de 16.900 F CFP au titre des congés payés s'y rapportant, de 1.586.795 F CFP au titre des heures supplémentaires, outre celle de 158.679 F CFP au titre des congés payés et les sommes de 9.750 F CFP au titre du repos compensateur obligatoire de l'année 2015 et de 975 F CFP au titre des congés payés correspondant ; AUX MOTIFS Qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, M. Q... se plaint essentiellement d'avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ; que s'il est vrai que l'expression « harcèlement moral » n'était pas utilisée dans la requête introductive d'instance déposée le 18 novembre 2014, les griefs qui y étaient développés renvoyaient à cette notion puisque le salarié dénonçait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'origine d'une dégradation de son état de santé ainsi que des « pressions et des humiliations de sa hiérarchie » ou le retrait d'attributions caractéristiques d'un manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; ( ) ; que pour caractériser le harcèlement moral, M. Q... dénonce : - le refus de paiement de ses heures supplémentaires, - la mise à pied injustifiée prononcée à son encontre le 30 septembre 2013, - un acte de vandalisme dans son bureau, - sa mise à l'écart, - les poursuites disciplinaires initiées à raison de l'usage de son véhicule de service, - le retrait de son logement de fonction, le refus de sa demande de congés, - des démarches intempestives auprès de son médecin traitant ; Que selon courrier du 30 septembre 2013, la commune de [...] a notifié à M. Q... « une suspension de service de 8 jours avec retenue totale de (son) salaire à titre de sanction » au motif que « le vendredi 13 septembre 2013, (il avait) poussé violemment (son) supérieur hiérarchique et proféré des insultes à son encontre » ; que M. Q... sollicite l'annulation de cette sanction en contestant les griefs exposés dans cette lettre ; que l'employeur peut se prévaloir du rapport établi le 13 septembre 2013 par M. L... dans lequel ce dernier explique qu'à la suite d'un entretien houleux dans le bureau de M. Q..., il avait mis fin à l'entretien en raison de « la tournure provocatrice de la discussion » ( ) ; que la commune de [...] ne peut se prévaloir d'aucun témoin visuel ; que si Mme X... et Mme K... ont entendu M. L... dire « Ne me touche pas ! », ces témoignages sont insuffisants pour arrêter la chronologie de l'incident et déterminer avec certitude le comportement adopté par M. Q... à l'égard de son supérieur dans la mesure où ces témoins ne font par ailleurs état d'aucune dispute, ni de cris ; que dans ces conditions, qu'il convient d'annuler la mise à pied notifiée le 30 septembre 2013 ; que le paiement d'heures supplémentaires est une revendication ancienne de M. Q... puisque déjà, dans une lettre du 3 janvier 2013, le maire de la commune de [...] se disait « avoir été choqué en prenant connaissance de (ses) demandes de prise en compte d'heures supplémentaires et de récupération » ; qu'il opposait une fin de nonrecevoir à cette demande en expliquant que « les avantages qui (lui étaient) consentis compensaient les contraintes de ce poste, notamment celles afférentes à des horaires particuliers » ; que la commune de [...] ne conteste pas que M. Q... a réalisé, avec son accord, des heures supplémentaires puisqu'elle-même verse un « décompte des récupérations / heures supplémentaires » du salarié (annexe n° 52 versé en première instance) ; que toutefois, elle lui dénie tout droit à paiement de ces heures supplémentaires en se retranchant, d'une part, derrière l'arrêté n° 128 du 6 février 1953 fixant le taux des heures supplémentaires à attribuer au personnel des divers services administratifs du territoire, autres que ceux de la T.S.F. et de l'enseignement, qui ferait obstacle au principe même du paiement d'heures supplémentaires, et d'autre part, derrière le régime de compensation des heures supplémentaires mis en oeuvre par la commune en exécution d'un « accord atypique constitutif d'usage » ; qu'elle soutient : « en l'espèce, il y a bien un accord atypique appliqué comme un usage à l'ensemble du personnel de la mairie de [...] qui permettait de substituer le règlement des heures supplémentaires à des heures récupérées, conformément à la loi. M. Q..., qui a bénéficié de ces accords dans des conditions particulièrement favorables puisqu'un jour travaillé était compensé par 3 jours de récupération, ne peut aujourd'hui venir solliciter le règlement des heures supplémentaires auxquelles il n'a pas droit en vertu de l'arrêté n° 128 du 6 février 1953, cet arrêté l'excluant très clairement du champ d'application des heures supplémentaires » ( .) ; que cet arrêté ne saurait priver M. Q... du droit à être rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a pu effectuer dès lors que sa relation de travail relève du droit privé et que l'arrêté n° 128 du 6 février 1953 concerne les agents régis par un statut de droit public ; ( .) ; que la commune de [...] ne démontre pas que le mécanisme de récupération dont elle se prévaut avait été discuté et accepté par les représentants du personnel ; qu'en réalité, elle reconnaît à mots couverts qu'il s'agit d'une pratique qu'elle a unilatéralement suivie, dont les salariés peuvent se prévaloir mais qui ne peut être opposée à ceux-ci ; qu'en l'absence de tout accord collectif au sens de l'article Lp. 221-5, le régime de compensation des heures supplémentaires appliqué par la mairie ne soustrait pas M. Q... au régime protecteur du code du travail ; qu'en conclusion, M. Q... a droit au paiement des heures supplémentaires qu'il a exécutées ; ( ) ; qu'en l'espèce, M. Q... fournit un récapitulatif des heures supplémentaires qu'il affirme avoir accomplies à compter de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2011 ainsi que des plannings hebdomadaires des salariés de son service et des fiches d'heures de récupération ; qu'en réponse, l'employeur verse, en sus dû « décompte des récupérations/heures supplémentaires » déjà évoqué, un état des heures supplémentaires compensées (annexe n° 51 soumise aux premiers juges) ainsi que diverses demandes de récupération ou de congés déposées par le salarié (annexe n° 13 déposée en appel) ; que la cour relève qu'il résulte du « décompte des récupérations/heures supplémentaires » que 6 jours de récupération ont été portés au crédit de M. Q... au mois de septembre 2011 ; que dans ces conditions, la commune de [...] est mal venue à contester le droit de M. Q... à obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées durant les jeux du Pacifique qui se sont déroulés du 27 août au 10 septembre 2011 ; que les mentions du bulletin de salaire du mois d'octobre 2013 ne font pas apparaître que M. Q... aurait pris des congés payés au cours de ce mois ; que la note de service numéro 01/2013 du 11 octobre 2013 n'identifie pas M. Q... parmi les membres du service des sports requis pour les manifestations des 12 et 13 octobre 2013 ; qu'en l'état des éléments soumis à la cour, les heures supplémentaires qui doivent être rémunérées à M. Q... s'établissent comme suit : Heures majorées à 25% Heures majorées à 50 % 2011 52 51 2012 62 27 2013 43 30 2014 39 1,5 2015 8 8 Que le salaire mensuel brut de M. Q... étant passé de 597.435 FCFP à 633,759 FCFP à compter du 1er janvier 2012, sa créance ressort à 500.218 FCFP pour l'année 2011 et à 1.086.577 FCFP pour les années ultérieures ; que ces heures supplémentaires ouvrent droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 158.679 FCFP ;( ) : que les heures supplémentaires réalisées ouvraient droit à M Q... à un repos compensateur obligatoire de : - 15,8 heures pour l'année 2011 ; - 13 heures pour l'année 2012 ; - 11 heures pour l'année 2013 ; - 5,1 heures pour l'année 2014 ; - 2,6 heures pour l'année 2015 ; Que le « décompte des récupérations/heures supplémentaires » démontre que M. Q... a été rempli de ses droits au titre du repos compensateur obligatoire, nommé « récupération » par l'employeur : - pour l'année 2011 puisqu'il a bénéficié de 11 jours de récupération, - pour l'année 2012 puisqu'il a bénéficié de 8,5 jours de récupération ; - pour l'année 2013 puisqu'il a bénéficié de 9 jours de récupération, - pour l'année 2014 puisqu'il a bénéficié de 1 jour de récupération ; qu'en revanche, 9150 FCFP au titre du repos compensateur ainsi que 975 FCFP au titre des congés payés afférents lui sont dus pour l'année 2015 ; Qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail, M. Q..., qui avait été embauché en qualité de « responsable de la salle des sports » de [...], connue sous la dénomination « Arène du sud », était chargé « au sein du service des sports sous l'autorité du chef de service (...) notamment : de conceptualiser et mettre en oeuvre les événements sportifs et culturels, de soutenir et contrôler l'organisation de spectacles, d'animer l'équipe opérationnelle, du management des ressources humaines de la salle, de la gestion administrative et budgétaire de l'équipement, de la vérification des conditions réglementaires d'utilisation de l'équipement, d'établir le suivi de l'entretien et organiser la maintenance de l'équipement » ; que M. Q... justifie d'un appauvrissement de ses attributions puisque par note de service numéro 02 / 2013 du 22 octobre 2013 « à l'attention du personnel du service des sports » applicable à compter du 28 octobre 2013, M. L..., le supérieur hiérarchique de M. Q..., a décidé que les agents de surveillance et de manutention ainsi que les secrétaires « prendraient directement leurs consignes auprès de (lui) et ce jusqu'à nouvel ordre », vidant ainsi ses activités de management des ressources humaines de la salle et d'animation de l'équipe opérationnelle de tout contenu ; que cette mise en retrait de M. Q... avait été annoncée par une précédente note de service du 11 octobre 2013, dans laquelle M. L... avait désigné les agents du service des sports qui travailleraient lors d'une manifestation accueillie lors du week-end des 12 et 13 octobre 2013 ; que dans une attestation, M. J..., responsable au sein d'une société de surveillance et de sécurité, précise qu'à compter de l'année 2013, M. Q... n'avait plus dirigé les réunions préparatoires aux manifestations, qui étaient désormais menées par M. L... ; que ce témoignage est corroboré par la convocation à la réunion de la commission de sécurité de l'Arène du sud du 11 octobre 2014 puisqu'elle ne mentionne pas M. Q... parmi ses destinataires ; que M. Q..., dont les responsabilités avaient été significativement réduites, est fondé à se plaindre d'un déclassement ; que selon arrêté n° 2014/145 du 18 avril 2014, le maire de la commune de [...] a abrogé à compter du 1er août 2014 l'arrêté n° 2011/130 du 1er avril 2011 portant concession de logement pour nécessité de service au motif que M. Q... « ne résidait pas de manière permanente ni n'avait établi sa résidence principale au logement (...) concédé » alors même que l'arrêté n° 2011/130 portant concession de logement pour nécessité de service n'avait nullement subordonné le maintien de cet avantage à une occupation permanente ou principale du logement ; que dans une lettre datée du 14 avril 2014, le secrétaire général du syndicat Cogatra-Nc était intervenu auprès du maire de [...] pour dénoncer une procédure disciplinaire introduite le 4 avril 2014 à l'encontre de M. Q..., des « pressions répétées » de son supérieur hiérarchique ainsi que des « actions (visant) à retirer à M. Q... ses prérogatives de responsable, en débarrassant petit à petit les missions principales de son contrat de travail » ; qu'il existe ainsi une concomitance entre la démarche syndicale et le retrait du logement ; que la résignation dont M. Q... ne fait preuve face à cette mesure n'a pas eu pour effet de la rendre légitime ; ( ) ; que selon courrier en date du 4 avril 2014, le maire de la commune de [...] a convoqué M. Q... à un entretien préalable fixé au 17 avril. 2014 an lui reprochant d'avoir « utilisé le véhicule de service dont (il était) le principal utilisateur pour d'autres besoins que ceux de (son) activité professionnelle et en dehors des heures d'exercice de celle-ci » ; que l'employeur ne verse aucun élément attestant de la légitimité de cette procédure disciplinaire, qu'il n'a pas été menée à son terme, et dont le motif était paradoxal dans la mesure où le maire avait justifié son refus de rémunérer les heures supplémentaires réclamées par M. Q... par l'avantage que constituait l'utilisation d'un véhicule de la commune pour « regagner (son) domicile » ; ( ); que le dossier ne permet pas d'imputer le défaut de paiement des heures supplémentaires à une volonté de l'employeur de porter atteinte aux droits de M. Q... dès lors que le régime litigieux de compensation des heures supplémentaires est appliqué à l'ensemble des salariés de commune; qu'en revanche, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le déclassement précédemment évoqué, le retrait du logement, le bris du meuble du bureau, l'engagement puis l'abandon d'une procédure disciplinaire relevaient de pratiques punitives ou persécutrices, délibérément mises en oeuvre pour porter atteinte aux droits et à la dignité de l'appelant et le pousser à quitter son emploi ; que les arrêts de travail prescrits par le docteur C... et le docteur V..., psychiatre, pour une dépression sévère (arrêts du 14 au 19 février 2014, du 5 avril au 5 mai 2014 et du 9 au 27 mars 2015) attestent de l'impact des actes de harcèlement sur l'état de santé du salarié ; qu'il est établi que M. Q... a bien été victime d'un harcèlement moral qui ne peut pas être légitimé par les propres manquements du salarié ; que la gravité de la faute commise par l'employeur justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul ; que pour tenir compte de la dégradation de l'état de santé, une indemnité de 600.000 FCFP sera allouée à M. Q... en réparation du préjudice occasionné par les faits de harcèlement moral ; ( ) ; que le second grief tenant au défaut de rémunération des heures supplémentaires doit être accueilli en ce que M. Q... a subi un préjudice tenant au retard dans le paiement de ces heures ; ( ) qu'une indemnité de 100.000 FCFP assurera une juste réparation du préjudice occasionné par la faute contractuelle de l'employeur ; que l'annulation de la sanction notifiée le 30 septembre 2013 autorise M. Q... à réclamer le paiement du salaire indûment retenu durant la mise à pied, soit 169.002 FCFP selon les mentions du bulletin de salaire d'octobre 2012, ainsi que les congés payés afférents, soit 16.900 FCFP ; qu'enfin, M. Q... peut, prétendre compte tenu de son ancienneté, de son âge et de son salaire, à 1.267.518 FCFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 126.751 FCFP au titre des congés payés afférents 290.473 FCFP au titre de l'indemnité légale de licenciement et 4.000.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 1°) ALORS QUE l'employeur peut valablement renoncer à l'application de dispositions légales et règlementaires dans un sens plus favorable au salarié ; qu'en se bornant, pour condamner la commune de [...] au paiement des heures supplémentaires, à énoncer que le régime de compensation des heures supplémentaires appliqué par cette dernière résultait d'une pratique unilatéralement suivie et non d'un accord collectif, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique suivie par la commune de [...] et consistant à compenser un jour travaillé par trois jours de récupération, n'était pas plus favorable que le régime de compensation des heures supplémentaires prévu par les dispositions légales, et n'était dès lors pas opposable à chacun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 221-5 et Lp. 221-6 du code du travail de la Nouvelle Calédonie, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié conserve l'essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération, la réduction de ses responsabilités, décidée par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, ne constitue pas un déclassement professionnel ; qu'en retenant, pour juger que M. Q... était fondé à se plaindre d'un déclassement professionnel, que ses responsabilités avaient été significativement réduites, sans par ailleurs constater que le salarié n'aurait pas conservé l'essentiel de ses attributions ni sa qualification et sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article Lp. 121-1 du code du travail de la Nouvelle Calédonie, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE le seul fait, pour l'employeur, d'avoir retiré au salarié son logement de fonction ne saurait laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale en l'absence de tout lien avec son activité syndicale ; qu'en se bornant à déduire de l'abrogation à compter du 1er août 2014 de l'arrêté n° 2011-130 du 1er avril 2011 portant concession de logement pour nécessité de service et d'un courrier du syndicat Cogatra - Nouvelle Calédonie adressé le 14 avril 2014 à la mairie de [...] pour y dénoncer des pressions répétées subies par M. Q..., l'existence d'une concomitance entre la démarche syndicale et le retrait du logement, sans caractériser autrement que par une concomitance temporelle un lien de causalité entre le retrait du logement de fonction et l'activité syndicale du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 112-1 et suivants du code du travail de la Nouvelle Calédonie ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q... aux torts de la commune de [...], que la gravité de la faute commise par cette dernière et caractérisée par le harcèlement moral subi par le salarié, justifiait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, produisant les effets d'un licenciement nul, sans spécifier en quoi, eu égard au fait que M. Q... n'avait pas invoqué devant les premiers juges l'existence de faits de harcèlement moral, ne s'était pas plaint du retrait du logement et avait attendu quatre ans pour solliciter l'annulation de sa mise à pied, le manquement constitutif d'un harcèlement moral qu'elle a imputé à la commune de [...] était de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles Lp. 122-1, Lp. 122-39 du code du travail de la Nouvelle Calédonie, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

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