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Cour de cassation, 28 juin 1989. 84-70.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-70.198

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie C..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 mai 1984 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant à Montpellier, au profit de la commune de Pegairolles de Buèges, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, huit moyens de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. E..., F..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Pegairolles de Buèges, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que M. D... reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Hérault, 16 mai 1984) de viser un arrêté de cessibilité du 12 octobre 1983 qui a été abrogé par un arrêté du 14 novembre 1983, modifiant la surface à exproprier et qui n'a pas été précédé d'une nouvelle enquête, les dits arrêtés faisant l'objet de recours devant la juridiction administrative et dont l'annulation entrainera la cassation de l'ordonnance prise sur leur fondement ; Mais attendu, d'une part, que l'ordonnance vise l'état parcellaire annexé à l'arrêté prefectoral du 14 novembre 1983 comportant une emprise de 150 métres carrés sur la parcelle B-356 d'une superficie de 1210 m2 appartenant à M. D...; Attendu, d'autre part, que le Conseil d'Etat, par sa décision du 27 juillet 1988, a rejeté les recours formés par M. D... contre les arrêtés des 12 octobre et 14 novembre 1983 ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Sur le premier moyen : Attendu que M. D... fait grief à l'ordonnance de ne pas mentionner la date à laquelle le magistrat qui l'a rendue a été désigné par le premier président de la Cour d'appel, ce qui empêche de vérifier si M. A... était compétent pour prononcer l'expropriation ; Mais attendu que M. A... a été désigné pour trois années en qualité de juge de l'expropriation titulaire pour le département de l'Hérault par l'ordonnance du 9 juillet 1982 du premier président de la Cour d'appel de Montpellier ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas préciser que M. C... a satisfait aux exigences de l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation et de ne pas viser les conclusions du commissaire enquêteur sur l'enquête parcellaire ; Mais attendu, d'une part, que les formalités prévues à l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation incombent à l'exproprié et ne sont pas au nombre de celles que l'ordonnance d'expropriation doit mentionner ; que d'autre part, l'ordonnance vise expressément l'avis du commissaire enquêteur ; D'où il suit que le moyen non fondé pour partie, manque en fait pour le surplus ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que M. D... fait grief à l'ordonnance de n'être pas intervenue dans le délai de six mois de l'arrêté de cessibilité et de ne pas indiquer la date de transmission du dossier au magistrat ; Mais attendu que l'ordonnance prise le 16 mai 1984 l'a été sur requête du préfet transmise le 3 mai 1984 dans le délai de six mois de l'arrêté de cessibilité du 14 novembre 1983, ainsi qu'il résulte du dossier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur les sixième et septième moyens réunis : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas préciser la désignation de l'immeuble exproprié, le plan parcellaire n'étant pas joint, l'état parcellaire n'etant pas visé, ce qui rend impossible pour l'exproprié de savoir que l'immeuble ou partie d'immeuble sera exproprié ; Mais attendu que l'ordonnance prononce, conformément à l'article R. 12-2 et R. 11-28 du Code de l'expropriation, le transfert à la commune de la fraction de terrain de un are cinquante centiares figurant à l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité du 14 novembre 1983 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé Sur le huitième moyen : Attendu, enfin, que M. D... reproche à l'ordonnance de ne pas viser le propriétaire hypothétique, M. J.P. X..., qui a fait transcrire une mention à la conservation des hypothèques, étant en litige avec M. D... sur ce terrain, ce que la commune ne pouvait ignorer en raison des déclarations faites à l'enquête publique ; Mais attendu que le transfert de propriété concernant l'immeuble tel que mentionné à l'état parcellaire, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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