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Cour d'appel, 08 février 2008. 07/14000

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/14000

Date de décision :

8 février 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section B ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2008 (no 100 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14000 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juin 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007031671 prononcée par Monsieur PIERRE APPELANTE S.A.R.L. BELTOISE RACING KART agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant Avenue des Frères Lumière 78190 TRAPPES représentée par la SCP KIEFFER-JOLY - BELLICHACH, avoués à la Cour assistée de Me Alain-Noël MINER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 345 INTIMÉE S.A. BARTERFORUM TEC LA SOLUTION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux 90 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS représentée par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour assistée de Me B. TURPIN-MONTMERLE, avocat au barreau de PARIS, C 35 * COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme FEYDEAU, président Mme PROVOST-LOPIN, conseiller Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme PROVOS-LOPIN, Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé. * Vu l'appel formé par la S.A.R.L. BELTOISE RACING KART de l'ordonnance de référé rendue le 13 juin 2007 par le président du tribunal e commerce de Paris qui : - l'a condamnée à payer à la société BARTERFORUM "TEC LA SOLUTION" à titre de provision la somme de 11 334,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2007 ; - a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; - l'a condamnée à payer à la société BARTERFORUM "TEC LA SOLUTION" la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée aux dépens ; Vu les conclusions en date du 13 décembre 2007 par lesquelles la société appelante demande à la cour : au visa de l'article 48 du code de procédure civile, - de dire et juger la clause attributive de compétence invoquée par la société BARTERFORUM "TEC LA SOLUTION" réputée non écrite et en tout état de cause inopposable à la société BELTOISE RACING KART ; au visa de l'article 43 du même code, - de dire le président du tribunal de commerce incompétent, - d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter la société BARTERFORUM TEC "LA SOLUTION" de toutes ses demandes, au visa de l'article 79 du code de procédure civile, - de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles et de condamner la société BARTERFORUM TEC "LA SOLUTION" aux dépens ; Vu les conclusions en date du 26 décembre 2007 par lesquelles la société BARTERFORUM "TEC LA SOLUTION" demande à la cour, au visa des articles 48 et 74 du code de procédure civile, de déclarer irrecevable et non fondée la société BELTOISE RACING KART, de la débouter de ses demandes et de la condamner, outre aux dépens, au payement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LA COUR Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces produites aux débats que la société TRADING ET COMPENSATION TEC aux droits de laquelle vient la société BARTERFORUM TEC LA SOLUTION par suite d'une fusion en 2003 a pour activité la réalisation d'opérations d'échanges ou de ventes de marchandises sous forme de compensation ; Que, dans le cadre de cette activité, des opérations d'échanges de marchandises ont été réalisées avec la société BELTOISE RACING KART ; Que courant 2005- 2006, il est apparu que cette dernière restait devoir à la société BARTERFORUM le montant de deux factures soit 11 334, 58 euros au titre des bons de commande des 5 avril et 17 mai 2000 ; Qu'en dépit d'une mise en demeure du 13 avril 2007, la société BELTOISE RACING KART a refusé de payer les prestations qui lui avaient été ainsi facturées ; Que la société BARTERFORUM a, le 25 mai 2007,saisi le juge des référés en payement de la somme de 11 334, 58 euros à titre de provision ; que c'est dans ces conditions que l'ordonnance entreprise a été rendue, en l'absence de la société BELTOISE RACING KART ; Considérant qu'à l'appui de son appel, la société BELTOISE RACING KART fait valoir d'une part qu'ayant son siège social à Trappes dans les Yvelines, la société BARTERFORUM aurait du l'attraire devant le tribunal de commerce de Versailles ; Qu'elle soutient d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'extrait des conditions générales produit aux débats concerne le présent litige et qu'en tout état de cause, la clause dont se prévaut l'intimée doit être réputée non écrite voire lui être déclarée inopposable dès lors qu'elle ne respecte pas l'article 48 du code de procédure civile ; Considérant que la société BELTOISE RACING KART défaillante en première instance et qui n'a donc pu se prévaloir, à ce stade de la procédure, de l'incompétence de la juridiction saisie, conserve la faculté d'instituer en cause d'appel un débat sur la compétence dès lors qu'elle a soulevé l'exception in limine litis ; Considérant qu'aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats notamment que les sociétés BARTERFORUM TEC LA SOLUTION et BELTOISE RACING KART sont des sociétés commerciales en relations d'affaire depuis 2000 ; que la société BARTERFORUM TEC LA SOLUTION a fait parvenir à la société BELTOISE RACING KART un document (constitué de trois pages) confirmant la commande du 17 mai 2000 et spécifiant en deuxième page "valider les conditions générales d'achat et de vente en compensation en page 3" lesquelles jointes en page 3 comportaient une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris ; que la société BELTOISE RACING KART a renvoyé le tout à son cocontractant soit la page 2, portant la mention dactylographiée " validation acheteur" suivie de sa signature ainsi que la page 3 soit l'extrait des conditions générales également signé ; Qu'il résulte de ces constatations que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris, insérée de façon suffisamment apparente dans les conditions générales d'achat et de vente dactylographiées en petits caractères et convenue entre deux sociétés commerciales, satisfait aux exigences de l'article 48 susvisé eu égard aux conditions matérielles de sa présentation ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence ; Considérant que la société BELTOISE RACING KART ne conteste ni la nature ni le montant de la provision allouée par le premier juge ; qu'au vu des pièces produites, l'obligation pour elle de payer la somme de 11 334, 58 euros à titre de provision n'est pas sérieusement contestable ; que l'ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité commande d'allouer à la société BARTERFORUM TEC LA SOLUTION une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la société BELTOISE RACING KART doit supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Rejette l'exception d'incompétence ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne la société BELTOISE RACING KART à payer à la société BARTERFORUM TEC LA SOLUTION une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BELTOISE RACING KART aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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