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Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-10.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.586

Date de décision :

30 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° Z 19-10.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020 1°/ M. S... U..., 2°/ Mme R... Y... épouse U..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° Z 19-10.586 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. P... C..., 2°/ à Mme E... X... épouse C..., domiciliés tous deux [...], 3°/ à la société Chriselia, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Le Mas de Cantagrils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme C... et des sociétés Chriselia et Le Mas de Cantagrils, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme U... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme U... et les condamne à payer à M. et Mme C..., à la société Chriselia et à la société Le Mas de Cantagrils, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la largeur de la servitude de passage était comprise entre 5, 89 mètres et 8, 39 mètres, D'AVOIR dit que M. et Mme S... U..., propriétaires du fonds débiteur de la servitude, n'avaient pas respecté les obligations résultant des dispositions de l'article 701 du code civil et D'AVOIR condamné M. et Mme S... U... à déplacer le panneau de rue de 4 mètres environ, à déposer la clôture à l'ouest de la servitude sur 6, 08 ml au nord, à déposer et réinstaller les 4 unités extérieures de pompes à chaleurs à un autre emplacement, à déposer et évacuer la murette en agglos de 2, 8 ml, à déposer et évacuer la terrasse de 6, 9 m² et l'escalier de 4, 5 m², à dessoucher et évacuer les 9 arbres et arbrisseaux, à déposer et évacuer la dalle en béton de 2, 3 m², à déposer la clôture à l'est de la servitude sur 2, 3 ml au nord et 1, 29 ml au sud, dans un délai de six mois à compter de la signification de son arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois, à enlever tous déchets et encombrants se trouvant sur la servitude de passage, sous la même astreinte et à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Chriselia, la somme de 3 000 euros à la société Le Mas de Cantagrils et la somme de 3 000 euros à M. et Mme P... C... ; AUX MOTIFS QUE « l'acte de vente en date du 30 janvier 1984 passé entre la Sarl " Mas de Cantagrils " et la Sci " Les Blaques " et reçu par Maître K..., notaire à Tourcoing, prévoit : " 3- Servitude de passage. L'immeuble présentement vendu est grevé d'une servitude exclusive de passage au profit du surplus de la propriété restant appartenir au vendeur. Ce dernier pourra le clôturer. Cette servitude est également établie au profit du lot numéro 1 de l'ensemble immobilier sis à [...], lieudit " [...] ", figuré au cadastre [...] sous les numéros : - [...] pour trente-huit ares quatre-vingt-dix centiares ; - [...] pour six hectares soixante-trois ares un centiare. Ledit ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un état descriptif de division contenu dans un règlement de copropriété établi suivant acte reçu par Me M... Q..., notaire, sus nommé, le onze février mil neuf cent soixante-quatorze, publié au deuxième bureau de : hypothèques de Montpellier, le vingt-cinq février mil neuf cent soixante-quatorze, volume 338 numéro 270. L'emprise de cette servitude est reprise sous teinte jaune au plan joint. Toutefois, l'acquéreur sera autorisé à utiliser ce passage pour desservir la cave qui le longe, sans droit de stationnement, sauf pour les opérations de chargement et de déchargement. À cet effet, le vendeur lui remettra une clef de la porte fermant le passage ". / La servitude de passage figurant dans l'acte du 30 janvier 1984 est également mentionnée dans l'attestation établie le 4 juin 2008 par Maître I... O..., notaire à Saint-Hippolyte du Fort, suite à la vente intervenue entre la société immobilière Montpellieraine et la société Valetti immobilier et Monsieur et Madame U.... / En l'espèce, il convient d'une part de relever que la servitude litigieuse est figurée dans le plan parcellaire annexé à l'acte du 30 décembre 1984 en jaune surchargé d'un A, l'échelle du plan correspondant à 1/500° (0, 02 p.m.), soit 1 cm égal 5 mètres. / L'examen de ce plan fait donc apparaître au niveau de la propriété des époux U... une largeur de servitude comprise entre 5 mètres et 7 mètres 50 (6, 50 mètres juste devant leur propriété), le courrier adressé le 29 avril 2010 à Monsieur et Madame U... par Maître H..., notaire, faisant également état d'une servitude d'une largeur d'au moins 6 mètres 50. / D'autre part, il résulte des photographies versées aux débats par les appelants que le chemin est actuellement beaucoup plus large après l'escalier construit par Monsieur et Madame U..., ce qui démontre que le passage a été réduit par rapport à sa largeur initiale. / Enfin, l'expert judiciaire a effectué le 1er mars 2017 un relevé des lieux accompagné d'un technicien-géomètre, étant précisé que la copie authentique en couleur de l'acte du 30 janvier 1984 et le plan joint lui ont été transmis par les successeurs de Maître K.... / Il a ensuite procédé à la superposition du plan d'état des lieux dressé à l'occasion de ce relevé avec le plan dressé par Monsieur P... W..., géomètre-expert Dplg le 29 juillet 1983 et annexé à la minute de l'acte reçu par ma Scp [...], Monsieur K..., notaires associés à Tourcoing, le 30 décembre 1983 et le 30 janvier 1984. / Il conclut que cette superposition fait apparaître que : - l'assiette du chemin actuellement utilisé est comprise dans l'assiette de la servitude telle qu'elle apparaît au plan joint à l'acte authentique du 30 janvier 1984 ; - la largeur du chemin actuellement utilisé est comprise entre 2 mètres et 3 mètres ; - la largeur de la servitude telle qu'elle apparaît au plan joint à l'acte authentique du 30 janvier 1984 est corroborée par les conclusions de l'expert judiciaire. / Le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier sera donc infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une servitude de passage de 3, 20 mètres. / Sur les empiètements. / Aux termes de l'article 701 du code civil, " le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus onéreux. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ". / En l'espèce, les appelants exposent que Monsieur et Madame U... ont fait édifier un escalier avec terrasse sur la façade sud de leur ensemble immobilier, lequel empiète sur la servitude de passage et empêche le passage de certains véhicules tels que cars touristiques qui souhaitent accéder au Mas de Cantagrils. / Ils font également état d'une dalle en béton inclinée permettant d'accéder à une cour où se trouve l'entrée de l'appartement appartenant aux époux U... et qui empiète sur la servitude de passage. / Ils font enfin valoir que les époux U... ont clôturé leur terrain en empiétant sur la servitude de passage et ont déposé sur cette dernière des déchets et des encombrants qui dévalorisent l'image du Mas de Cantagrils et des maisons avoisinantes. / L'expert judiciaire a constaté que les éléments de maçonnerie et d'équipements suivants empiètent sur l'assiette de la servitude telle qu'elle apparaît au plan joint à l'acte authentique du 30 janvier 1984 : - un panneau de rue débordant de 1, 17 m dans l'assiette de la servitude ; - une clôture en panneaux préfabriqués rigides débordant de 4, 95 m au maximum dans l'assiette de la servitude côté ouest ; - un poteau supportant une ligne aérienne électrique et téléphone débordant de 54 cm dans l'assiette de la servitude mais qui existait déjà au moment de l'établissement de ladite servitude ; - un coffret électrique à côté du poteau débordant de 43 cm dans l'assiette de la servitude ; - 4 unités extérieures de pompe à chaleur fixées sur la façade de la construction débordant d'au maximum 42 cm dans l'assiette de la servitude ; - une murette en agglos au sol débordant d'au maximum 99 cm dans l'assiette de la servitude ; - une terrasse et un escalier permettant l'accès aux locaux aux R + 1 débordant d'un maximum 3, 20 m dans l'assiette de la servitude ; - 9 arbres et arbrisseaux ; - une dalle béton sur plateforme en pied d'un escalier débordant d'au maximum 1, 58 m dans l'assiette de la servitude ; - une clôture en panneaux préfabriqués rigides débordant de 2, 69 m au nord et 1, 10 m au sud dans l'assiette de la servitude. / L'expert indique que l'assiette et la largeur du chemin actuellement utilisé se trouve contraint et réduit par les éléments d'équipement et de maçonnerie empiétant sur l'emprise de la servitude initialement définie et telle que portée sur le plan joint à l'acte du 30 janvier 1984. / Il convient de relever que la présence d'un escalier avec terrasse empiétant sur la servitude de passage et la présence de gravats de chantier et de déchets divers avaient été précédemment constatés dans le cadre d'un procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2010 par Maître D... L..., huissier de justice à Gignac (34150). / Les constatations effectuées par l'huissier et l'expert judiciaire démontrent par conséquent que les diverses constructions et éléments d'équipement édifiés et installés sur l'assiette de la servitude par les époux U... ont diminué l'usage de cette dernière et l'ont rendu moins commode, en particulier au niveau du passage devant leur propriété qui est considérablement réduit par la terrasse et l'escalier débordant de 3, 20 mètres dans l'assiette de la servitude, cette dernière n'ayant plus qu'une largeur de 3, 30 mètres. / Il y a lieu de rappeler que l'immeuble collectif appartenant à la Sci Chriselia a pour vocation l'exploitation de chambres d'hôtes, de gîtes et de salles de réception, la gérante, Madame F... B..., faisant valoir que les bus touristiques ne pouvaient plus accéder à sa propriété par ce passage. / Sur ce point, dans le cadre d'une attestation en date du 18 septembre 2013, Monsieur G... N... expose que " la construction récente d'un nouveau escalier d'accès par le nouveau propriétaire empiète sur le chemin et gêne le passage et la circulation assez dense des hôtes du mas et ses visiteurs " et Monsieur A... J... atteste le 25 septembre 2013 de l'importance du passage et de la circulation sur ce chemin. / Par ailleurs, les photographies versées aux débats et les constatations de l'huissier établissent le dépôt par Monsieur et Madame U... de nombreux gravats de chantier, déchets et encombrants sur la servitude de passage, ce qui diminue également l'usage de cette servitude et porte incontestablement une atteinte à l'image commerciale de la Sci Chriselia. / Par conséquent, les pièces versées aux débats et les constatations effectuées dans le cadre de l'expertise judiciaire établissent que Monsieur et Madame U..., propriétaires du fonds débiteur de la servitude, n'ont pas respecté les obligations résultant des dispositions de l'article 701 du code civil. / Sur les demandes présentées par la Sci Chriselia, la Sarl Le Mas de Cantagrils et les époux C.... / Les appelants sollicitent la condamnation de Monsieur et Madame U... à démolir les constructions (escalier, terrasses, dalles, clôtures et autres) édifiées sur l'assiette de la servitude et à enlever les déchets et encombrants s'y trouvant ainsi que les arbres et arbrisseaux. / Il est constant que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé. / En l'espèce, compte tenu de la nature des travaux préconisés par l'expert pour remédier à l'empiètement, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame U... à - déplacer le panneau de rue de 4 mètres environ ; - à déposer la clôture à l'ouest de la servitude sur 6, 08 ml au nord ; - à déposer et réinstaller les 4 unités extérieures de pompes à chaleurs à un autre emplacement ; - à déposer et évacuer la murette en agglos de 2, 8 ml ; - à déposer et évacuer la terrasse de 6, 9 m² et l'escalier de 4, 5 m² ; - à dessoucher et évacuer les 9 arbres et arbrisseaux ; - à déposer et évacuer la dalle en béton de 2, 3 m² ; - à déposer la clôture à l'est de la servitude sur 2, 3 ml au nord et 1, 29 ml au sud. / Et ce, dans un délai de six mois à compter de la signification de son arrêt, sous une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant un délai de deux mois, après quoi il sera à nouveau fait droit. / Monsieur et Madame U... seront également condamnés à enlever tous déchets et encombrants se trouvant sur la servitude de passage, sous la même astreinte. / Les appelants ont également subi depuis 2010 un préjudice de jouissance résultant de la diminution de l'usage de la servitude du fait des nombreux empiètements, ce qui justifie de condamner Monsieur et Madame U... à leur payer à chacun la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 9) ; ALORS QUE, de première part, la largeur de l'assiette d'une servitude conventionnelle de passage doit, pour être opposable au propriétaire du fonds servant, être expressément précisée dans le corps du texte instituant la servitude, et non par un simple renvoi à un plan annexé à l'acte ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que la largeur de la servitude de passage grevant le fonds de M. et Mme S... U... était comprise entre 5, 89 mètres et 8, 39 mètres et pour, en conséquence, dire que M. et Mme S... U... n'avaient pas respecté les obligations résultant des dispositions de l'article 701 du code civil et condamner M. et Mme S... U... à déplacer, déposer et évacuer sous astreinte diverses constructions, divers éléments d'équipements, arbres et arbrisseaux, et des déchets et encombrants et à payer des dommages et intérêts, sur les mentions d'un plan annexé à l'acte de vente en date du 30 janvier 1984, sans constater que cet acte de vente précisait expressément, dans le corps de son texte, la largeur de l'assiette de la servitude de passage qu'il instituait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 686 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude, est seulement tenu, en vertu des dispositions de l'article 701 du code civil, de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode ; que, s'agissant d'une servitude de passage, le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude, ne méconnaît pas les obligations auxquelles il est tenu en vertu des dispositions de l'article 701 du code civil, même s'il a édifié ou installé des constructions, des végétaux ou d'autres éléments sur l'assiette de la servitude, dès lors que ces constructions, végétaux ou autres éléments n'empêchent pas le passage, sur l'assiette de la servitude, de tous les véhicules à moteur, y compris ceux de large dimension ; qu'en retenant, dès lors, que M. et Mme S... U... n'avaient pas respecté les obligations résultant des dispositions de l'article 701 du code civil et en condamnant, en conséquence, M. et Mme S... U... à déplacer, déposer et évacuer sous astreinte diverses constructions, divers éléments d'équipements, des arbres et arbrisseaux et des déchets et encombrants et à payer des dommages et intérêts, sans caractériser que ces constructions, éléments d'équipements, arbres, arbrisseaux et déchets et encombrants empêchaient le passage, sur l'assiette de la servitude, de tous les véhicules à moteur, y compris ceux de large dimension, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 701 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, le droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que la démolition d'une construction, d'un élément d'équipement ou d'un végétal ne peut être ordonnée, en application des dispositions de l'article 701 du code civil, que si cette démolition n'est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, et, donc, au regard de l'objet en vue duquel la servitude a été établie ; qu'en énonçant, pour condamner, sous astreinte, M. et Mme S... U... à déplacer, déposer et évacuer diverses constructions, divers éléments d'équipements et des arbres et arbrisseaux, que la démolition est la sanction d'un droit réel transgressé, sans caractériser que la condamnation qu'elle prononçait n'était pas disproportionnée au regard de l'objet en vue duquel la servitude de passage avait été établie, c'est-à-dire instituer un passage suffisant pour assurer la desserte des fonds dominants, et, notamment, sans caractériser que le passage qui demeurait possible, sur le fonds de M. et Mme S... U..., en dépit de ces diverses constructions, de ces divers éléments d'équipements et de ces arbres et arbrisseaux, était insuffisant pour assurer la desserte des fonds dominants, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 701 du code civil.

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