Tribunal Administratif de Nantes, 03 octobre 2023. 2304959
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2304959
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a émis à son encontre une contrainte d'un montant de 256 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête enregistrée au greffe du tribunal n'indique pas le nom ni le domicile des parties tel que requis par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 14 avril 2023, a été régulièrement présentée le 19 avril 2023 à l'adresse mentionnée dans la décision attaquée. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par conséquent, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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