Cour de cassation, 09 mars 1993. 92-81.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.377
Date de décision :
9 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 18 février 1992, qui l'a condamné, pour vol et coups ou violences volontaires, à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de vol, et l'a condamné à une peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ;
"aux motifs que "quant au délit de vol, qu'en ses explications et conclusions, le prévenu admet les dires de la partie civile, qui avait déclaré, et maintient, qu'au commissariat de police de Meudon, en restituant, au prévenu un sac à main qu'il lui avait confié, qu'elle recevait restitution du contenu dudit sac ; elle en déduit que José X... ne conteste pas avoir, même pendant peu de temps, appréhendé ledit sac, contenant divers objets appartenant à la partie civile, et qu'en conséquence, à bon droit, le premier juge a estimé que la prévention, qui ne concernait que le sac lui-même, devait s'étendre implicitement mais nécessairement -même si elle ne contenait aucune précision, ni énumération- aux objets contenus dans ce sac, dont le prévenu admet qu'ils étaient la propriété de la partie civile, et qu'il a donc justement décidé que José X... devait être déclaré coupable du vol du contenu du sac" ;
"alors que le délit n'est constitué, que si l'intention frauduleuse existe au moment de la soustraction ; que l'arrêt attaqué, qui constate que le sac était la propriété du prévenu, ne pouvait entrer, en voie de condamnation à son encontre, sans avoir relevé qu'Arias avait eu l'intention de s'approprier le contenu du sac" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol reproché ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause
contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mmes Batut, Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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