Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-16.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.422
Date de décision :
22 mai 2019
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10557 F
Pourvoi n° X 18-16.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Millauto Losange, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à Pôle emploi de Moselle, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Metz d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Y... a été embauché à compter du 1er octobre 1990 en qualité de peintre et que ses bulletins de paie ont toujours porté indication de cette qualification, les bulletins qu'il produit sur les 3 années 2010, 2011 et 2012 précisant l'échelon 9 et ceux des deux premières années mentionnant d'ailleurs « peintre-confirmé » ; que si l'appelant prétend que les extraits d'annuaire produits par l'intimé ne sont pas des documents officiels, il n'en demeure pas moins que ces documents, en ce qu'ils listent les noms, fonctions et numéros de téléphone (poste intérieur, ligne extérieure, portable, numéro abrégé) du personnel selon les différents services sont bien un document interne à l'entreprise retraçant l'organigramme de celle-ci ; que M. Y... y apparaît comme « chef d'équipe car » dans le service Atelier dont le chef des services techniques est M. F... (cf. arrêt, p. 3) ; qu'au regard de la visite de pré-reprise du 19 janvier 2001 au cours de laquelle le médecin du travail a conclu « que la reprise est à envisager dans un poste excluant la manipulation des peintures et des solvants en attendant les résultats des examens complémentaires demandés » et de la visite de reprise du 9 mars 2001 au cours de laquelle le médecin du travail a déclaré M. Y... « apte à la reprise dans un poste excluant la manipulation des peintures et des solvants »,
on voit mal comment un « peintre » pourrait encore exercer une activité de simple peintre sans avoir à manipuler la moindre peinture ou le moindre solvant (cf. arrêt, p. 3 et 4) ; que l'intimé verse aux débats des attestations dont il résulte qu'ils avaient travaillé avec M. Y... , chef d'équipe du service carrosserie-peinture (cf. arrêt, p. 4) ; que les propres éléments avancés par l'appelante font apparaître des fonctions d'encadrement exercées par M. Y... (cf. arrêt, p. 4) qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les fonctions réellement exercées par M. Y... excèdent celles décrites à l'échelon 9 par l'article 3.03 de la convention collective relatif à la classification des ouvriers et employés
, qu'elles répondent à la qualification de chef d'équipe (atelier ou cycles) telles que définies comme celui qui « assure une fonction d'encadrement et éventuellement de réception » (cf. arrêt, p. 4) ; que les fonctions réellement exercées par M. Y... comme chef d'équipe correspondent à l'échelon 20 prévu par l'article 3B.03 de la même convention collective relatif au « salarié maîtrise possédant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l'exécution de taches complexes » et qui « peut avoir la responsabilité technique d'un personnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité » (cf. arrêt, p. 5) ; que lors d'une visite de reprise, le 28 juin 2012 M. Y... a été déclaré par le médecin du travail « inapte à tous les postes dans l'entreprise, inapte au poste de carrossier-peintre et à tous les postes de l'entreprise à dater de ce jour en application de l'article R.4624-31 du code du travail. Compte tenu de la situation de danger immédiat, il ne sera procédé qu'à une seule visite conformément à l'article R.4624-31 du code du travail » ; que par lettre recommandée du 6 août 2012, la sarl Millauto Losange lui a notifié son licenciement compte-tenu de l'inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement (cf. arrêt, p. 2) ; que M. Y... expose qu'il subit depuis 2012 des pressions de la part du chef d'atelier M. F... qui lui a notifié oralement le 7 mars 2012 sa mutation dès le lendemain matin au garage de Forbach comme simple peintre, que cette décision l'a brisé physiquement et moralement, que l'accès au site de Saint-Avold lui a même été interdit et qu'il a été arrêté par son médecin dès le 8 mars 2012 et contraint de consulter un psychiatre ; qu'il produit le courrier qu'il a adressé le 22 mars 2012 au PDG de la société pour relater l'annonce de cette mutation, confirmée oralement par le directeur qui l'a reçu le soir même du 7 mars et exprimer son incompréhension d'une telle décision de rétrogradation alors que travaillant dans l'entreprise depuis 32 ans sans le moindre reproche, il occupait depuis 3 ans le poste de chef d'équipe; que cependant il ne produit aucune attestation ou autre document venant étayer ses dires quant à cette mutationrétrogradation qui lui aurait été notifiée le 7 mars 2012 ou quant à l'interdiction d'accéder au site ; qu'il a saisi l'inspection du travail par un courrier du 9 mai 2012 pour évoquer les pressions quotidiennes que lui-même et les autres salariés subissent de M. F..., chef du garage de St-Avold, faisant état dans ce courrier en ce qui le concerne de pressions intenses (agressions verbales, dénigrements, manque total de respect à son égard M. F... lui ayant notamment dit « tu fais ce que je te dis, toi tu n'es que de la merde ») devenues depuis les six derniers mois insupportables par notamment l'angoisse et la perte de sommeil provoqués ; que dans ce courrier, M. Y... a dénoncé le refus opposé par M. F... à sa demande de 15 jours de congé en vue de son mariage avec sa future épouse se trouvant à l'étranger, suivi après validation de ces congés par le directeur auquel il s'était adressé, quelques jours plus tard de la convocation au bureau de M. F... pour l'annonce le 7 mars 2012 de la mutation à Forbach ; que cependant là encore, il ne produit aucun document venant étayer les doléances dont il s'est plaint auprès de l'inspection du travail ; que certes l'inspectrice du travail, dans un courrier du 12 avril 2013 adressé au conseil du salarié, a confirmé être intervenue oralement et par courrier auprès de la direction de la sarl Millauto au sujet des conditions de travail de M. Y... en invitant l'employeur notamment par un courrier du 5 juin 2012 à la plus grande vigilance « au vu de la situation de grande souffrance de cette personne » ; que toutefois il n'est pas fait davantage mention de constat effectué par elle ou des raisons l'ayant amenée à cette invitation à la plus grande vigilance; que l'intimé indique dans ses conclusions que le harcèlement a continué de se manifester lors de ses tentatives de reprendre le travail puisque le 1er juin 2012, il a été obligé de s'occuper de la réception de l'atelier avec interdiction de quitter cette zone jusqu'au soir et puisque le 4 juin 2012 sa tenue au comptoir lui a été reprochée ; que toutefois là encore, il ne produit dans ses pièces aucun élément de nature à accréditer ses dires ; que l'intimé produit l'attestation de M. G... R... (sa pièce n° 19) lequel indique que « M. E... Y... a toujours effectué du travail de qualité et très soigné, s'en aucun problème toujours droit dans son travail s'en jamais manqué de respect à qui que ce soit malgré le manque de respect que les autres avais en vers lui malgré son statue, et a toujours fait ce que la direction lui demandais malgré la pression du chef d'atelier M. F... S... »; qu'il produit encore une autre attestation de Mme O... (pièce n°2) du 24 janvier 2014, autre que celle critiquée par l'appelant comme étant générale et identique à celle produite par ce témoin dans le litige l'opposant à la société ; que ce témoin indique dans cette nouvelle attestation que « plusieurs de nos collègues sont partis à cause de la surcharge de travail, de la pression de M. F.... M. Y... et moi-même avons d'abord essayé d'arranger les choses mais M. F... ne l'entendait pas de cette manière. Alors nous avons relaté des faits concrets à son supérieur soit notre directeur M. I.... Mais rien à faire, on a essayé de nous mettre à l'écart en nous mutant à des centaines de kilomètres de notre domicile sans mettre un seul avertissement à M. F... » ; que ces attestations demeurent imprécises et ne comportent aucune indication décrivant concrètement la nature de la pression évoquée, qui reste générique ; que certes l'intimé justifie par ailleurs du suivi psychiatrique mis en place à compter du 27 mars 2012 pour un trouble dépressif réactionnel, ainsi qu'en atteste le docteur X..., psychiatre, dans le certificat médical produit en pièce n° 21, et ce n'est en l'absence d'antécédents psychiatriques ainsi que précisé dans le certificat du 22 juillet 2014 (pièce n° 26) ; que ce même psychiatre a indiqué dans son certificat du 26 juin 2012 que M. Y... « reste incapable de reprendre son activité professionnelle dans cette entreprise, quel que soit le poste occupé. Le stress engendre même un comportement quasi-phobique : le patient évite de passer devant l'entreprise et fait un détour pour aller en ville » ; que l'intimé justifie avoir hospitalisé en psychiatrie du 10 décembre 2015 au 22 janvier 2016 ; qu'il est certes et encore à noter que l'avis d'inaptitude totale à tous les postes dans l'entreprise a été donnée par le médecin du travail ayant expressément conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail visé la situation de danger immédiat, ce qui peut être significatif de l'état de santé du salarié à l'époque ; que toutefois, au vu des éléments avancés par le salarié, la dégradation de son état de santé ne peut être rattachée de façon avérée aux agissement qu'il impute à son employeur ; qu'il ressort de ces éléments que le salarié n ‘établit pas l'existence de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer d'un harcèlement moral ;
ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance ces prescriptions est nul ; qu'en matière de harcèlement moral, les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et les prendre en compte dans leur ensemble, y compris les documents médicaux pour dire si ces éléments laissent présumer l'existence du harcèlement moral ; qu'après avoir constaté que durant les trois années ayant précédé son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement après une seule visite en raison de la situation de danger immédiat, le salarié avait reçu des bulletins de paie comportant la qualification de « peintre » cependant que ses fonctions réelles étaient celles de « chef d'équipe », ainsi qu'elle y avait été invitée (cf. jugement, p. 4 al. 2), la cour d'appel devait rapprocher cet élément de ses autres constatations pour déterminer si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, ainsi que les documents médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'en s'abstenant de procéder à ce rapprochement, la cour d'appel n'a pas examiné l'intégralité des éléments invoqués par le salarié et s'est abstenu de les prendre en compte dans leur ensemble, en les rapprochant des documents médicaux, ce en quoi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1154-1 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la cour d'appel de Metz d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en rappel de salaires, de congés payés et, par voie de conséquence, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que M. Y... a été embauché à compter du 1er octobre 1990 en qualité de peintre et que ses bulletins de paie ont toujours porté indication de cette qualification, les bulletins qu'il produit sur les 3 années 2010, 2011 et 2012 précisant l'échelon 9 et ceux des deux premières années mentionnant d'ailleurs « peintre-confirmé » ; que si l'appelant prétend que les extraits d'annuaire produits par l'intimé ne sont pas des documents officiels, il n'en demeure pas moins que ces documents, en ce qu'ils listent les noms, fonctions et numéros de téléphone (poste intérieur, ligne extérieure, portable, numéro abrégé) du personnel selon les différents services sont bien un document interne à l'entreprise retraçant l'organigramme de celle-ci ; que M. Y... y apparaît comme « chef d'équipe car » dans le service Atelier dont le chef des services techniques est M. F...; qu'au regard de la visite de préreprise du 19 janvier 2001 au cours de laquelle le médecin du travail a conclu « que la reprise est à envisager dans un poste excluant la manipulation des peintures et des solvants en attendant les résultats des examens complémentaires demandés » et de la visite de reprise du 9 mars 2001 au cours de laquelle le médecin du travail a déclaré M. Y... « apte à la reprise dans un poste excluant la manipulation des peintures et des solvants »,
on voit mal comment un « peintre » pourrait encore exercer une activité de simple peintre sans avoir à manipuler la moindre peinture ou le moindre solvant; que l'intimé verse aux débats des attestations dont il résulte qu'ils avaient travaillé avec M. Y... , chef d'équipe du service carrosserie-peinture ; que les propres éléments avancés par l'appelante font apparaître des fonctions d'encadrement exercées par M. Y... ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les fonctions réellement exercées par M. Y... excèdent celles décrites à l'échelon 9 par l'article 3.03 de la convention collective relatif à la classification des ouvriers et employés
, qu'elles répondent à la qualification de chef d'équipe (atelier ou cycles) telles que définies comme celui qui « assure une fonction d'encadrement et éventuellement de réception »; que les fonctions réellement exercées par M. Y... comme chef d'équipe correspondent à l'échelon 20 prévu par l'article 3B.03 de la même convention collective relatif au « salarié maîtrise possédant une très large compétence dans sa spécialité et les techniques voisines le rendant apte à l'exécution de taches complexes » et qui « peut avoir la responsabilité technique d'un personnel de qualification moindre dont il organise et contrôle l'activité » ; qu'en effet l'employeur oppose à raison l'inapplicabilité de l'échelon 24, retenu en première instance conformément à la demande du salarié, alors que cet échelon répond à la mise en oeuvre de critères valorisant pour un salarié maîtrise d'échelon 23 « dont la compétence permet la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions » avec une « autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail » toutes conditions que ne remplit pas l'intimé ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement ayant accordé à M. Y... un rappel de 6 840 € bruts après avoir retenu l'échelon 24 ; qu'il ressort du barème général résultant de la revalorisation des salaires minima conventionnels par extension des avenants à la convention collective, produit en pièce n° 28 par l'appelante, que le salaire d'un agent de maîtrise au coefficient 20 était de 1 720 € en 2010, 1 742 € en 2011 et de 1 782 € en 2012, alors qu'il est constant que le salarié a perçu un salaire de 1 867 € de janvier à avril 2010 puis de 1 885,67 € à partir de mai 2010 ; qu'il s'ensuit que le salaire perçu par lui étant supérieur au minima conventionnel, que M. Y... ne peut qu'être débouté de sa demande au titre d'un rappel de salaires et de congés payés ;
ALORS QUE dans l'hypothèse de l'attribution par le juge, d'un coefficient hiérarchique supérieur à un salarié, l'employeur n'est tenu qu'au paiement d'un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel de rémunération afférent à ce coefficient ; que toutefois, eu égard au principe « à travail égal, salaire égal », cette règle ne saurait avoir pour effet de placer le salarié qui a perçu au cours des périodes litigieuses une rémunération supérieure au minimum conventionnel correspondant à sa qualification, dans une situation inégale par rapport aux autres salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale; que s'il appartient au salarié de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments étrangers à toute discrimination; qu'en l'espèce dès lors qu'avait été établi le dépassement des minima conventionnels dans l'entreprise, la cour d'appel devait rechercher si le moyen de défense de l'employeur était assorti d'éléments objectifs de nature à démontrer que l'application du principe posé par la Cour de cassation, n'aboutissait pas, en l'espèce, à une différence de traitement entre les salariés concernés; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire et de congés payés sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.
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