Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 96E
N°
N° RG 21/07607 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U47J
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Copies délivrées le :
à :
Monsieur [S] [B]
Me CAMPILLA Aubin
Me Mani AYADI
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Marie-hélène DANCKAERT
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 mars 2023 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Céline KOÇ, Greffier, le prononcé de la décision a été renvoyée au 24 mai 2023 puis prorogé à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me CAMPILLA Aubin, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : 570, substituant Me Mani AYADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 549
DEMANDEUR
ET :
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
MINISTERE PUBLIC
Cour d'Appel de Versailles
[Adresse 3]
[Localité 7]
pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général, présente
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffier,
Vu le jugement relaxant Monsieur [S] [B], rendu par la 20ème chambre correctionnelle du tribunal correctionnel de Nanterre le 5 juillet 2021, devenu définitif selon certificat de non-appel du 28 février 2023 ;
Vu la requête de Monsieur [S] [B], né le [Date naissance 1] 1960, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 21 décembre 2021 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2022 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 février 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 21 février 2023, notifiant aux parties la date de l'audience du 22 mars 2023 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [S] [B] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 29 août 2017 au 26 janvier 2018, soit 151 jours, à la maison d'arrêt de [Localité 8].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
45 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
61 205 euros en réparation de son préjudice matériel ;
3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 19 décembre 2022, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite que l'indemnisation au titre du préjudice moral soit ramenée à 13 000 euros. Il précise que la qualification des infractions est sans lien avec la détention provisoire et ne constitue donc pas un facteur d'aggravation. Il ajoute que le requérant ne produit aucune pièce faisant état de l'aggravation de ses conditions de détention en raison de la qualification des faits retenus à son encontre. Il rappelle également que l'isolement donc le requérant dit souffrir est inhérent à toute incarcération et ne justifie pas une majoration du préjudice moral. Enfin, il souligne que le lien de causalité entre la détention et la dégradation de la santé du requérant est indirect. Il fait valoir néanmoins que l'absence de passé carcéral du requérant a entrainé un choc carcéral majorant les conditions d'incarcération particulièrement difficiles.
Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au débouté de la demande d'indemnisation des frais d'avocat ainsi qu'à celle de la perte de chance de retrouver un emploi. Il sollicite de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de la perte de salaire, sans excéder la somme de 10 620 euros, ainsi que la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 16 février 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président au titre de l'indemnisation du préjudice moral, tout en retenant comme facteurs d'aggravation le choc carcéral dû à l'absence de condamnations antérieures, l'angoisse liée à une éventuelle condamnation à 20 ans de réclusion criminelle, la répercussion personnelle sur la santé du requérant causée par l'angoisse de la détention et les conditions indignes de détention.
Au titre du préjudice matériel, le procureur général conclut au rejet de la demande d'indemnisation au titre des honoraires des frais d'avocat et de celle de la perte de chance de retrouver un emploi. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 10 620 euros représentant la perte de chance d'être titulaire d'un contrat à durée indéterminée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [S] [B] a été incarcéré 151 jours alors qu'il était âgé de 57 ans.
Le choc carcéral dû à sa première incarcération sera retenu comme un critère de majoration du préjudice.
De plus, lorsque sont en causes certaines infractions telles que le meurtre ou le viol, la souffrance psychologique engendrée peut faire l'objet d'une aggravation du préjudice moral.
En l'espèce, le requérant peut donc se prévaloir de l'aggravation de son préjudice moral en raison de l'angoisse liée à une éventuelle condamnation à 20 ans de réclusion criminelle.
Le requérant expose également que la détention a eu des répercussions sur sa santé psychologique. Il convient alors de prendre en considération les comptes rendus médicaux et les attestations des proches.
En l'espèce, le requérant fournit de nombreux justificatifs de soins antérieurs et postérieurs à la détention, mais également durant la détention. Ainsi, les répercussions de la détention sur la santé du requérant seront considérées comme un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Enfin, sera considéré comme un facteur d'aggravation du préjudice moral les conditions de détention dans un établissement pénitentiaire dont l'insalubrité et le taux d'occupation particulièrement élevé ont été constatés par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lesdites conditions de détention ayant nécessairement été subies à titre personnel.
La somme de 20 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée effectuée et de la prise en compte des quatre facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à Monsieur [S] [B] la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur la perte de chance d'être titulaire d'un contrat à durée indéterminée
Le requérant expose qu'il devait prendre son poste en tant que consultant en immobilier-entreprise le lendemain de son incarcération et fournit une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour une rémunération de 41 500 euros brut annuel sous condition d'objectif atteint. Il en déduit alors une perte de chance de recevoir un salaire.
Or, la perte de chance doit être sérieuse, se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée. De plus, la perte de chance d'occuper un emploi ne peut conduire à une indemnisation identique à celle de la perte de salaire.
En l'espèce, l'incarcération du requérant a entrainé pour ce dernier l'impossibilité de débuter l'activité. Mais il n'existe aucune certitude sur la réalisation par le requérant des objectifs fixés dans le contrat.
Il convient donc de retenir une base de 80% du salaire net prévu dans la promesse d'embauche pendant la durée de la détention, soit la somme de 10 620 euros.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 10 620 euros au titre de la perte de chance d'être titulaire d'un contrat à durée indéterminée.
Sur la perte de chance de trouver un emploi
La perte de chance de trouver un emploi s'apprécie notamment à partir d'éléments tirés de la qualification et du passé professionnel du requérant ainsi que du fait qu'il retrouve un emploi dès sa remise en liberté. Par ailleurs, si le requérant n'occupait pas d'emploi au moment de son placement en détention provisoire, seule peut être indemnisée la perte de chance sérieuse de trouver un emploi, sans être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
En l'espèce, le requérant ne rapporte pas la preuve de recherches d'emploi demeurées vaines.
Ainsi, la demande d'indemnisation du requérant au titre de la perte de chance de trouver un emploi n'apparait pas sérieuse.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur le remboursement des frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération, ainsi que leur coût. Ainsi, les honoraires payés pour l'interrogatoire de première comparution, le suivi du dossier et les interventions au fond ne doivent pas être pris en compte. De plus, ce ne sont qu'au titre des frais de déplacement qu'elles génèrent pour se rendre à l'établissement pénitentiaire que les visites en détention peuvent être indemnisées.
En l'espèce, les frais de déplacement engendrés par les visites en maison d'arrêt ne sont pas individualisés. Et le caractère forfaitaire de la facture ne permet pas de faire droit à la demande de remboursement des prestations légitimes non individualisées.
Le requérant sera donc débouté de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de Monsieur [S] [B] ;
ALLOUONS à Monsieur [S] [B] :
La somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DIX MILLE SIX CENT VINGT EUROS (10 620 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3 600 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffière
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
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