Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01309
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01309
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01309
N° Portalis DBVC-V-B7H-HG6Z
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 27 Avril 2023 RG n° 22/00480
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Association AGS CGEA
[Adresse 3]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [Y] [U] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la société ARC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Non représenté
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement par défaut le 28 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [S] a été embauché le 1er septembre 2020 par la SARL Orchidée Habitat comme VRP.
Le 4 avril 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail contre la SARL Orchidée Habitat et contre la SARL Arc Construction, autre société également gérée par Mme [N], pour laquelle il a indiqué avoir également travaillé. Il a également demandé la résiliation des deux contrats de travail.
La SARL ARC Construction a été placée le 27 avril 2022 en redressement judiciaire, le 18 mai 2022 en liquidation judiciaire.
Le 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a disjoint les deux affaires.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud'hommes a ordonné la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL ARC Construction, a fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances suivantes : 23 000€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaires pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022, 1 000€ par mois (outre les congés payés afférents) de juillet 2022 jusqu'au prononcé du jugement, 9 755€ de commissions impayées depuis septembre 2020, 6 000€ de dommages et intérêts, 3 690€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 691,88€ d'indemnité de licenciement, 3 690€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 465,04€ d'indemnité pour travail dissimulé, et condamné Me [U], mandataire liquidateur, ès qualités, à verser à M. [S] 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie rectifié pour février 2022, un bulletin de paie complémentaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement.
L'AGS-CGEA de [Localité 4] a interjeté appel du jugement.
Le 15 novembre 2023, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la SARL ARC Construction.
Vu le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de l'AGS-CGEA de [Localité 4], appelante, communiquées et déposées le 7 décembre 2023, tendant à voir le jugement réformé, tendant à voir exclues de sa garantie les créances résultant de la rupture du contrat de travail, celles relatives à l'exécution du contrat de travail postérieures au 3 juin 2022, à voir réduire, dans de larges proportions, la créance indemnitaire fixée à 6 000€, à voir limiter sa garantie au rappel de salaire (22 000€ outre les congés payés afférents), aux commissions (9 755€) et aux dommages et intérêts (6 000€), et demande à ne se voir déclarer le jugement opposable que dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables, vu sa note en délibéré autorisée par la cour, déposée le 30 septembre
Vu les dernières conclusions de M. [S], intimé, communiquées et déposées le 7 décembre 2023, tendant à voir déclarer irrecevable la demande de l'AGS-CGEA de Rouen de réduction des dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail, tendant à voir confirmer la décision en toutes ses dispositions, à voir dire l'AGS-CGEA de Rouen tenue à garantie de toutes les créances fixées par le conseil de prud'hommes, notamment celles relatives à la rupture du contrat de travail et à la voir condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, vu sa note en délibéré autorisée par la cour, déposée le 19 septembre 2024
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Créances nées de l'exécution du contrat de travail
L'AGS-CGEA de [Localité 4] fait valoir qu'elle ne saurait être tenue de garantir des créances salariales postérieures au 3 juin 2022. M. [S] s'en rapporte sur ce point. Le salarié ne développant pas de moyen au soutien de cette contestation, il sera fait droit à la demande de l'AGS-CGEA de [Localité 4].
L'indivisibilité du litige est caractérisée dès lors qu'il existe une impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige.
En l'espèce, l'appel étant caduc à l'égard de la SARL ARC Construction, son appel est également caduc à l'encontre de M. [S] pour toutes les demandes susceptibles de conduire à une contrariété de décision avec le jugement devenu définitif à l'égard de la SARL ARC Construction. Tel est le cas de la demande de l'AGS-CGEA de [Localité 4] tendant à voir réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [S] pour exécution déloyale du contrat de travail. En effet, s'il était fait droit à cette demande, la décision de la cour sur ce point ne pourrait pas s'exécuter simultanément avec la décision définitive du conseil de prud'hommes lui allouant 6 000€ à ce titre. En conséquence, l'appel de l'AGS-CGEA de [Localité 4] étant caduc également à l'égard de M. [S] sur ce point, à raison de l'indivisibilité du litige, cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée et est donc irrecevable.
' Créances nées de la rupture du contrat de travail
En application de l'article L3253-8 du code du travail, les créances résultant de la rupture des contrats de travail sont couvertes par l'AGS-CGEA de [Localité 4] lorsque la rupture intervient dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [S] a été rompu le 27 avril 2023, quand le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail, soit plus de 15 jours après la liquidation judiciaire de la SARL ARC Construction, intervenue le 18 mai 2022.
L'AGS-CGEA de [Localité 4] n'est donc pas tenue à garantie de ces sommes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, l'AGS-CGEA de [Localité 4] sera condamnée à lui verser 1 300€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Déclare irrecevable la demande del'AGS-CGEA de [Localité 4] tendant à voir diminuer les dommages et intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail
- Confirme le jugement
- Y ajoutant
- Déclare l'AGS-CGEA de [Localité 4] tenue, dans la limite des plafonds applicables, de garantir les créances suivantes :
- 23 000€ de rappel de salaires outre2 300€ au titre des congés payés afférents
- 9 755€ de rappels de commissions impayées
à hauteur de la partie de ces sommes correspondant aux rappels de salaire et commissions dus du 1er septembre 2020 au 3 juin 2022
- 6 000€ de dommages et intérêts
- Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 4] n'est pas tenue de garantir les autres sommes fixées au passif de la SARL ARC Construction
- Condamne l'AGS-CGEA de [Localité 4] à verser à M. [S] 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux dépens d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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