Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-43.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-43.620
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Lamat, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 2000 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section agriculture), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... de l'Isle, 49130 Les Ponts de Ce,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 121-1 du Code du travail et larticle 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... a travaillé en juillet et août 1995 à des travaux de montage des structures de la société Agriflash en cours de création et immatriculée en octobre 1995 dont M. X... était le représentant légal ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires de juillet et août 1995 à l'encontre de M. X... ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y... une somme correspondant à quatre-vingts heures de salaire, le conseil de prud'hommes a relevé que la déclaration d'embauche avait été signée par M. X... qui faisait état d'une société en cours de création et que le travail avait été effectué ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... se trouvait placé dans une situation de subordination à l'égard de M. X... de telle sorte que l'existence d'un contrat de travail pouvait être retenue, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saumur ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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