Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-16.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.964
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice, Daniel A..., époux de E... Hélène, Marcelle Y..., demeurant ...,
2°/ Mme C..., Germaine A..., épouse de M. Guy, Charles B..., demeurant à Arthenay, commune des Verchers-sur-Layon (Maine-et-Loire),
3°/ M. Daniel, Jacques A..., époux de E... Sylvia, Odette Z...
F... Contesse, demeurant à La X... Marie, commune de Crespières (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :
1°/ M. André D..., demeurant ... (Charente),
2°/ La société anonyme Club d'éducation routière Centre Atlantique (CERCA), coopérative ouvrière de production dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Gautier, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Ryziger, avocat des consorts A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Club d'éducation routière Centre Atlantique (CERCA), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles elle s'était produite, l'interruption temporaire d'activité dans les locaux à usage commercial, donnés en location à M. D... par les consorts A..., n'était pas suffisamment grave pour que la résiliation du bail soit prononcée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens, envers la société Club d'éducation routière Centre Atlantique, envers la comptable direct du Trésor public pour ceux exposés par M. D..., et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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