Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : RG 23/00462 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HVH3
AFFAIRE : S.A.S. QUALYCOM, Compagnie d’assurance SMABTP C/ Société INFRICO S.L, intervenante volontaire, S.A.S.U. MG DISTRIBUTION INFRICO FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RECTIFICATVE
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSES au principal
S.A.S. QUALYCOM, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 488 361 965
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER membre de la SARL ARCOLE, avocat au Barreau de TOURS, avocate plaidante et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Compagnie d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Sophie LERNER membre de la SARL ARCOLE, avocat au Barreau de TOURS, avocate plaidante et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSE au principal, demanderesse à la rectification d’erreur matérielle
S.A.S. MG DISTRIBUTION exerçant sous le nom commercial INFRICO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 431 728 641
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine Popineau-Dehaullon, membre de la SELARL PBA Legal, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
INTERVENANTE VOLONTAIRE, demanderesse à la rectification d’erreur matérielle
Société INFRICO S.L, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 3] (ESPAGNE)
représentée par Maître Catherine Popineau-Dehaullon, membre de la SELARL PBA Legal, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Claire MURILLO, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
Avons rendu le 24 Octobre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 5 Septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 30 mai 2024 déclare notamment “prescrite l’action présentée sur le fondement des vices cachés et du défaut de délivrance conforme” à l’encontre de la SAS MG DISTRIBUTION INFRICO FRANCE et la société INFRICO SL, intervenante volontaire.
RG 23/00462 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HVH3
Par requête reçue le 6 juin 2024, la SAS MG DISTRIBUTION INFRICO FRANCE et la société INFRICO SL, intervenante volontaire, présentent une requête en rectification d’une erreur matérielle portant sur le fondement de la prescription, en ce qu’elle ne concernerait pas le défaut de délivrance conforme, mais la responsabilité des produits défectueux soumise à la prescription triennale de l’article 1245-16 du code civil.
Les demandeurs ne concluent pas déclarant s’en rapporter.
L’affaire est appelée à l’audience d’incident du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce, il convient de noter que l’ordonnance rappelle dans l’exposé du litige que :
“ Par conclusions d’incident (3), la SAS INFRICO FRANCE et la société INFRICO S.L., intervenante volontaire sollicitent que : (...)
- sur la prescription de l’action, au vu des divers fondements présentés en demande,
(...)
- la prescription triennale de l’action en responsabilité des produits défectueux à l’encontre de la seule INFRICO S.L. vendeur du produit serait également prescrite depuis au plus tard le 3 octobre 2021"
En outre, dans les motifs de l’ordonnance, il est visé la prescription triennale de l’article 1245-16 du code civil dont il sera rappelé qu’elle concerne l’action en réparation des produits défectueux et non le défaut de délivrance conforme.
Il s’ensuit que c’est donc par erreur matérielle qu’il a été mentionné que la prescription portait sur la prescription triennale du défaut de délivrance conforme de l’article 1245-16 du code civil”, alors qu’il s’agissait de la prescription triennale de l’action en réparation des produits défectueux de l’article 1245-16 du code civil.
Il apparaît donc qu’il est incontestable que cette ordonnance est affectée d’une erreur purement matérielle.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce sens et de lire désormais :
* - page 4 de l’ordonnance
“- Sur la prescription triennale de la responsabilité du fait des produits défectueux de l’article 1245-16 du code civil, la prescription est également acquise dans un contexte où la vente de la vitrine réfrigérée date du 25 juin 2019, et, alors qu’aucun acte interruptif de prescription n’est existant, et alors que les demanderesses à l’action agissent soit en leur nom personnel sur action récursoire ou en qualité de subrogées de la boucherie charcuterie ROSSIGNOL (...)
Au lieu de :
“- Sur la prescription triennale du défaut de délivrance conforme de l’article 1245-16 du code civil, la prescription est également acquise dans un contexte où la vente de la vitrine réfrigérée date du 25 juin 2019, et, alors qu’aucun acte interruptif de prescription n’est existant, et alors que les demanderesses à l’action agissent soit en leur nom personnel sur action récursoire ou en qualité de subrogées de la boucherie charcuterie ROSSIGNOL.” (...)
* page 5 dans le dispositif :
“DECLARONS prescrite l’action présentée sur les fondements de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux.”
Au lieu de :
“DECLARONS prescrite l’action présentée sur les fondements de la garantie des vices cachés et du défaut de délivrance conforme.”
Enfin, les dépens resteront à la charge du Trésor public.
RG 23/00462 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HVH3
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
- Rectifions l’ordonnance du 30 mai 2024 de la manière suivante:
* - page 4 de l’ordonnance
“- Sur la prescription triennale de la responsabilité du fait des produits défectueux de l’article 1245-16 du code civil, la prescription est également acquise dans un contexte où la vente de la vitrine réfrigérée date du 25 juin 2019, et, alors qu’aucun acte interruptif de prescription n’est existant, et alors que les demanderesses à l’action agissent soit en leur nom personnel sur action récursoire ou en qualité de subrogées de la boucherie charcuterie ROSSIGNOL (...)
Au lieu de :
“- Sur la prescription triennale du défaut de délivrance conforme de l’article 1245-16 du code civil, la prescription est également acquise dans un contexte où la vente de la vitrine réfrigérée date du 25 juin 2019, et, alors qu’aucun acte interruptif de prescription n’est existant, et alors que les demanderesses à l’action agissent soit en leur nom personnel sur action récursoire ou en qualité de subrogées de la boucherie charcuterie ROSSIGNOL.” (...)
* page 5 dans le dispositif :
“DECLARONS prescrite l’action présentée sur les fondements de la garantie des vices cachés et de la responsabilité du fait des produits défectueux.”
Au lieu de :
“DECLARONS prescrite l’action présentée sur les fondements de la garantie des vices cachés et du défaut de délivrance conforme.”
DISONS que mention de la présente décision sera portée sur la minute et les copies de l’ordonnances rectifiée.
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.
La Greffière La Juge de la mise en état
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