Cour d'appel, 20 août 2008. 06/14190
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/14190
Date de décision :
20 août 2008
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1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 AOUT 2008
J. V.
No 2008 /
Rôle No 06 / 14190
S. C. P. BERTON-GUEYRAUD
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
S. C. P. E... TUBERT GUERIN-WACOGNE NICOLE
C /
Marie-Claude Y... épouse Z...
Christophe Y...
Anthony Y...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 28 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5007.
APPELANTES
S. C. P. BERTON-GUEYRAUD, notaires, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, Quartier Saint Esprit-83560 RIANS
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par la SCP LOUSTAUNAU SABATER FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est 10 boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par la SCP LOUSTAUNAU SABATER FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S. C. P. E... TUBERT GUERIN-WACOGNE NICOLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social Avenue du 8 Mai 1945-04000 DIGNE LES BAINS
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par la SCP LOUSTAUNAU SABATER FORNO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Madame Marie-Claude Y... épouse Z...
née le 26 Novembre 1946 à ROME (ITALIE) (00149), demeurant...-99 ITALIE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Christophe Y...
né le 10 Février 1974 à NICE (06000), demeurant...
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Anthony Y...
né le 26 Février 1975 à NICE (06000), demeurant...
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juin 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Août 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 28 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan dans le procès opposant Madame Marie-Claude Y... épouse Z..., Monsieur Christophe Y... et Anthony Y... à la SCP DOMAINE DE LA BARRADE, la SCP BERTON-GUEYRAUD, la SCP E..., TUBERT, GUERIN-WACOGNE, NICOLE et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
Vu la déclaration d'appel de la SCP BERTON-GUEYRAUD, de la SCP E..., TUBERT, GUERIN-WACOGNE, NICOLE et des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, du 2 août 2006,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les appelantes le 28 avril 2008,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les consorts Y... le 2 mai 2008,
Vu l'ordonnance de désistement partiel concernant la SCI DOMAINE DE LA BARRADE rendue par le conseiller de la mise en état le 5 mai 2008.
SUR CE :
Attendu que Madame Marthe B... épouse Y... qui était propriétaire d'un important domaine agricole sur la commune d'ESPARRON SUR VERDON, a suivant acte notarié du 17 mai 1974 passé en l'étude notariale F... ET E..., vendu à la SCI DOMAINE DE LA BARRADE 196 hectares pour la réalisation d'un ensemble immobilier de loisirs, sportif et nautique ; que cet acte prévoyait que le prix principal de 4 300 000 Francs serait payable lorsque la vente serait devenue définitive à concurrence de 1 600 000 Francs payés comptant en moyens légaux par la comptabilité de l'office notarial, de 500 000 Francs dans le délai de 3 mois du jour de la réalisation de la condition, sans intérêts, étant toutefois précisé qu'en cas de non paiement dans ce délai, cette somme serait productive d'intérêts au taux de 8 % l'an, et de 2 200 000 Francs qui seraient au choix de la venderesse convertis en l'obligation pour la société acquéreur de construire et aménager une surface habitable de 1 120 m2 répartie sur plusieurs locaux à choisir ; qu'il était expressément stipulé que dans le cas où le retard de livraison excéderait 6 mois, la venderesse pourrait exiger le paiement en numéraire à concurrence de 630 000 Francs à compter du 30 avril 1976, de 630 000 Francs à compter du 31 janvier 1977 et de 940 000 Francs à compter du 31 octobre 1977 et que dans ce cas les sommes ainsi atermoyées seraient productives d'intérêts au taux de 8 % l'an jusqu'à leur échéance et au taux de 16 % l'an après cette échéance ;
Attendu que suivant acte des 11 et 17 juillet 1974, Madame B... a donné quittance à la SCI DU DOMAINE DE LA BARRADE du paiement de la somme de 1 332 000 Francs et convenu avec celle-ci du paiement de 268 000 Francs le 31 juillet 1974 ;
Attendu que Madame B... est décédé le 3 novembre 1991 en laissant pour lui succéder son mari, Monsieur Sauveur Y..., sa fille Marie Claude Y... épouse Z... et ses deux petits-fils venant par représentation de leur père, Monsieur Marco Y..., décédé, Monsieur Christophe Y... et Monsieur Anthony Y... ;
Attendu que suivant actes reçus les 23 décembre 1998 et 28 janvier 1999 par Maître C..., notaire, la SCI DU DOMAINE DE LA BARRADE a vendu le bien qu'elle avait acquis de Madame B... au département du Var et à la commune de SAINT JULIEN LE MONTAGNIER ;
Attendu, sur la mise hors de cause de Maître D..., que celui-ci, demandeur en première instance en qualité de liquidateur de Monsieur Salvatore Y..., qui est ultérieurement décédé en cours d'instance, a précisé dans un courrier du 17 juillet 2007 qu'en réalité aucune liquidation n'avait été prononcée contre Monsieur Y... ; que la mise en cause de Maître D... ne présente en conséquence aucune utilité ; qu'il n'y a pas lieu non plus d'ordonner la mise en cause des héritiers de Monsieur Salvatore Y..., (qui sont d'ailleurs selon toute vraisemblance sa fille et ses petits-enfants déjà parties à l'instance) leur absence ne faisant pas obstacle à ce que les autres héritiers de Madame B... agisse en responsabilité contre les sociétés notariales intimées et leur assureur ;
Attendu que les consorts Y..., qui indiquent qu'à l'exception du versement de la somme de 1 332 000 Francs en juillet 1974, Madame B... n'a pas été payée du prix de la vente du 17 mai 1974, recherchent la responsabilité de la SCP E... pour avoir d'une part procédé à l'inscription du privilège du vendeur en 1974 puis au renouvellement de cette inscription en 1979, mais omis de procéder à nouveau à ce renouvellement en 1989 sans en informer la venderesse, et avoir ainsi cessé d'exécuter son mandat, au moins tacite, portant sur les formalités de renouvellement, et, d'autre part, manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de la venderesse sur l'intérêt de procéder au renouvellement de l'inscription du privilège de vendeur alors qu'elle ne pouvait ignorer l'existence d'incidents de paiements ;
Attendu que la responsabilité qui pèse sur le notaire pour inexécution d'un mandat a un caractère contractuel, et que c'est en conséquence la prescription de droit commun qui s'applique à la demande des consorts Y... contre la SCP E... en ce qu'elle est fondée sur l'inexécution d'un mandat ; que moins de trente ans s'étant écoulés depuis l'inexécution reprochée à la société notariale, le moyen tiré de la prescription doit être écarté, s'agissant de ce fondement ;
Attendu que le notaire qui a requis l'inscription d'un privilège de vendeur en exécution d'une vente qu'il a reçue, n'est pas tenu de procéder lui-même au renouvellement de cette inscription à moins qu'il n'ait reçu un mandat spécial exprès ou tacite ou qu'il ne soit tenu envers son client à un mandat général l'obligeant à une telle diligence ;
Attendu que la SCP E... n'était pas chargée du recouvrement du solde du prix ni des intérêts ; que si elle a procédé en 1979 au renouvellement de l'inscription du privilège du vendeur, il ressort des pièces versées aux débats que Madame B... avait engagé en décembre 1977 une procédure de saisie immobilière à laquelle la SCP n'a pas été mêlée, et qui a ensuite été abandonné par son instigatrice, ainsi que le révèle la péremption de la formalité inscrite à cette occasion, faute de publication d'un jugement d'adjudication ou d'une prorogation dans un délai de trois ans, ce qui exclut l'existence d'un mandat général liant Madame B... à la société notariale ; qu'il n'apparaît pas qu'après le renouvellement de l'inscription du privilège du vendeur en 1979, Madame B... ait donné à cette dernière un mandat spécial pour procéder une nouvelle fois au renouvellement de l'inscription en 1989 ; qu'en conséquence la demande des consorts Y... ne peut prospérer sur ce fondement ;
Attendu, sur le manquement à son obligation de conseil reproché à la SCP E..., qu'il a un fondement strictement professionnel, lié au statut des notaires, et relève de sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ; que le fait générateur est la perte du gage survenue en 1989 par suite du non renouvellement de l'inscription du privilège du vendeur et que l'action a été engagée en avril et mai 2004, après l'expiration du délai de 10 ans prévu par l'article 2270-1 du Code Civil, que la demande des consorts Y... contre les consorts E..., en ce qu'elle est fondée sur un manquement du notaire à son obligation de conseil, est en conséquence irrecevable comme prescrite ;
Attendu, sur la demande formée contre la SCP BERTON-GUEYRAUD en sa qualité de successeur de Maître C..., que celle-ci ne peut être tenue pour des manquements ou fautes imputables à son prédécesseur, qui exerçait individuellement la fonction d'officier ministériel et était seul titulaire de l'office notarial ; que les consorts Y... ne peuvent dès lors qu'être déboutés de ce chef de demande ;
Attendu que les appelantes, qui ne démontrent pas que leurs adversaires aient agi de mauvaise foi, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts Y..., qui succombent au principal, doivent supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Réformant le jugement entrepris,
- Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes comme irrecevables ou mal fondées.
- Condamne les consorts Y... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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