Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2023. 2218191
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2218191
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°220277215021100 émis le 10 mai 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 4 558, 71 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Au soutien de sa demande, M. A fait valoir que la prise en charge qui fait l'objet de la facturation contestée a, d'une part, été faite dans le cadre d'une hospitalisation en urgence et, d'autre part, donné lieu à un acte médical défectueux le 27 mars 2022 nécessitant une autre opération intervenue le 6 avril 2022 et que, dans ces circonstances, l'hôpital ne saurait lui réclamer le paiement de cette opération. Toutefois, et à supposer établis tous ces faits, le moyen tiré de ce que, l'opération subie le 6 avril 2022 étant la cause d'un acte médical antérieur défectueux, la responsabilité de l'établissement hospitalier est engagée, est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé du titre litigieux dès lors que celui-ci a été émis afin de recouvrer des sommes dues suite à des prestations de santé dont la matérialité n'est pas remise en cause. Ce moyen présente donc le caractère d'un moyen inopérant au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En outre, il ne résulte d'aucun texte de nature législative ou réglementaire que les soins dispensés dans le cadre de la médecine hospitalière d'urgence donnent lieu à une prise en charge en totalité par la sécurité sociale.
3. M. A n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire exposant d'autres moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de sa dette pouvant ainsi remettre en cause le bien-fondé du litre attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter son recours en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 janvier 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1
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