Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLT7
O R D O N N A N C E N° 2024 - 637
du 30 Août 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [W]
né le 26 Juillet 1955 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 4]
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence suite à la demande de Monsieur le Préfet du Vaucluse et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Madame [I] [D], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DU VAUCLUSE
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 18 juillet 2023 condamnant Monsieur [Y] [W] à une interdiction du territoire français de 10 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 août 2024 de Monsieur [Y] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée à l'intéressé le 24 août 2024 à 08h45.
Vu l'ordonnance du 28 août 2024 à 16h25 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Août 2024, par Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [W], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h54.
Vu les courriels adressés le 29 Août 2024 à Monsieur PREFET DU VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 30 Août 2024 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h17
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [I] [C], interprète, Monsieur [Y] [W] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [Y] [W] né le 26 Juillet 1955 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne . Je laisse la parole à mon avocat '
L'avocat Me Marie Laure MONTESINOS BRISSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
In limine litis, je soulève des moyens de nullités,
- Absence de notification effective de la décision de placement en rétention et l'arrêté fixant le pays de destination ; Les notifications lui ont été faites alors qu'il ne disposait pas de ses lunettes de vue,
- Information du parquet antérieure à la notification de la décision de placement à l'intéressé,
- Absence d'interprète dans le cadre de la prise de l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination, et donc absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité,
- Défaut de pièces utiles, le questionnaire de vulnérabilité, je soulève l'irrecevabilité de la requête du Préfet, il souffre de troubles psychiatriques et a une problématique de vue.
- Sur le statut de réfugié, absence de passage à la borne EURODAC seule à même de vérifier la situation de l'interessé en matière d'asile ; monsieur ayant indiqué aux autorités préfectorales qu'il bénéficiait du statut de réfugié en Allemagne,
Sur la contestation du placement en rétention administrative,
- Incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
- Insuffisance de motivation de l'arrêté contesté
- Défaut d'examen de la situation de vulnérabilité
Je demande l'infirmation de l'ordonnance de première instance et la remise en liberté.
Assisté de Madame [I] [C], interprète, Monsieur [Y] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Lorsque j'était en prison pendant 14 mois , personne ne m'a expliqué que j'allais partir en centre de rétention. Ce qui se passe atteint ma santé mentale '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Août 2024, à 12h54, Maître Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLLIER du 28 août 2024 notifiée à 16h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
1- - Sur l'absence de notification effective des décisions fixant le pays de destination et le placement en rétention:
M. [Y] [W] soutient qu'íl résulte du dossier communiqué que les notifications des décisions susvisées ont été faites de manière simultanée de sorte que l'on ne peut considérer l'existence d 'une notification effective de ces dernières.
Comme l'a justement retenu le premier la simultanéité des notifications susviséées ne saurait à elle seule entraîner la nullité de la procédure, en l'absence de grief en lien avec les modalités de cette notification, en outre la myopie alléguée, qui n'affecte que la vision d eloin n'est aps de nature à démontrer que l'intéressé a été empêché de prendre connaissance de manière effective des actes qui lui ont été présentes, ce moyen sera rejeté,
2- - Sur l'information du parquet :
Il ressort des pièces du dossier que l'arrèté de rétention en date du 23 aout 2024 a été notifié à l'intéressé le 24 août 2024 à 8h45 et que l'avis à parquet est intervenu le même jour à 10h30 soit une fois le placement en rétention débuté et dans un délai raisonnable ; le fait que cette notification qui avait été préalablement faite aux deux parquets de Montpellier et Avignon par anticipation, n'ait été renouvelée qu'au parquet du tribunal judiciaire de Montpellier n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de l'étranger, ce moyen sera rejeté.
3 - Sur l'absence d'interprête dans le cadre de la prise de l'arrêté préfectoral fixant le pays de destination :
Comme l'a retenu le premier juge M. [Y] [W] a déclaré à l'audience qu'une représentante du greffe était venue le quatre jours avant sa sortie de prison et lui avait demandé si il était en bonne santé et qu'il avait bien compris ce qu'elle lui avait dit., ce moyen sera rejeté. En outre il ressort du dossier que l'interpête qui avait été requise pour la notification des droits à l'interessé a indiqué dans son courriel du 27 août 2024 à 11h34 que ' M; [W] s'exprime très correctement en langue française, qu'elle lui avait posé les questions du formulaire de recueil d'informations ou ses observations ont été retranscrites , qu'il n'avait pas fait répéter les questions et y avait répondu très clairement en langue française, le moyen sera rejeté.
4 - Sur le défaut de pièces utiles et notamment le questionnaire de vulnérabilité :
M. [Y] [W] soutient qu'il présente un état de vulnérabilité et que faute de questionnaire à ce sujet cet état n'a pas pu être démontré.
Toutefois l'interprête assermentée qui l'a assistée indique expressement dans son courriel que celui-ci a bien compris qu'il lui était demandé de donner ses observations sur son état de santé et notamment sa vulnérabilité et qu'il a indiqué comme seul problème la necessité de suivre des séances de kinésithérapie suite à une fracture de sa cheville, ce qui n'est pas de nature à caractériser une situation de vulnérabilité, il ne peut donc être reproché une absence de pièce utile de ce chef, le moyen sera rejeté.
5 - Sur le statut de réfugié:
Le passage à la borne EURODAC n'est pas une obligation pour l'administration, en outre le Centre de Coopération Policière et Douanière de [Localité 2] qui, sollicité par la préfecture du Vaucluse sur les droits au séjour de l'intéressé, a confirmé que ce dernier était inconnu dans l'équivalent du Fichier National des Etrangers (FNE) allemand, le moyen de sera rejeté.
6 - L'incompétence de l'auteur de l'acte de placement en rétention :
Comme l'a justement retenu le premier juge l'acte vise expressément le décret portant nomination de Mme [K] [J] en qualité de secrétaire générale de la préfecture du Vaucluse ainsi que celui du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs n°84-2024-036 du 4 mars 2024 portant délégation de signature à Mme [K] [J] secrétaire générale de la préfecture du Vaucluse. Ce moyen de nullité sera rejeté.
7 - Sur l'insuffisance de motivation, en droit et en fait, de l'arrêté contesté, en l'état de l'absence de motivation specifique au regard de la vulnérabilité avancée.
Le retenu a bénéficié d'une prise en chargé par un psychiatre dans le cadre de son incarcération, mais il ne lui a été prescrit aucun traitement médicamenteux ce qui dénote un état psychiatrique non pathologique, il était cionu d el'administration le fait que M [W] devait suivre des séances de kinésithérapie en lien avec la fracture de sa cheville droite, et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que celui-ci soufrirait d'une myopie invalidante, ces éléments ne sont pas de nature à caratériser un état de vulnérabilité, il ne peut donc pas être reproché à l'administration une abcence de motivation de ce chef, ce moyen sera donc rejeté.
Sur le fond':
L'ordonnance n'est pas querellée de ce chef, Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Août 2024 à 13h26
Le greffier, Le magistrat délégué,
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