Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 541
Rôle N° RG 22/07970 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQE7
[T] [Y]
C/
[F] [O]
[B] [O]
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] [Adresse 1] »
Société L'AUXILIAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hanna REZAIGUIA
Me Rémy STELLA
Me Sébastien BADIE
Me Frédéric BERGANT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 13 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05708.
APPELANT
Monsieur [T] [Y]
Né le 14 janvier 1954 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Hanna REZAIGUIA de la SELARL EOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [O]
né le 04 avril 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
représenté par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [B] [O]
né le 11 mai 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 10]
représenté par Me Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice la Société CABINET FERGAN
dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société L'AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 7]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurelie BEFVE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Messieurs [F] et [B] [O] sont propriétaires indivis d'un local commercial, situé au rez de chaussée d'un ensemble immobilier, [Adresse 1] à [Localité 3], local loué par M. [T] [Y] qui y exploite un laboratoires d'analyses médicales.
Ce local subit des désordres liés à des problèmes récurrents d'infiltrations lors des épisodes pluvieux et plusieurs déclarations de sinistre ont été régularisées par M. [Y].
Au cours du dernier trimestre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a fait procéder à des travaux de reprise d'étanchéité suivant facture de la société DEKEN d'un montant de 12 870 €, ces travaux étant relatifs à une ' réfection complète de la terrasse en dalle au dessus du laboratoire [Y] R+1, travaux soumis à garantie décennale.'
Cependant, deux nouveaux dégâts des eaux ont été signalés par M. [Y], le premier en janvier 2017 et le second, le 10 octobre 2018.
Par assignation du 27 novembre 2019, M. [T] [Y] a assigné ses bailleurs et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] afin d'obtenir leur condamnation à réaliser de nouveaux travaux d'étanchéité. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a appelé en cause les sociétés ALLIANZ et AXA IARD en leurs qualités d'assureurs de la copropriété, et la société DEKEN, assurée auprès de la compagnie l'AUXILIAIRE, qui avait réalisé des travaux d'étanchéité sur les jardinières des terrasses, courant 2015.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a ordonné une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties et désigné M. [K] en qualité d'expert, avec mission habituelle.
L'expert a déposé son rapport le 25 août 2021.
Se plaignant de ce que, ni le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], ni la société DEKEN, ni la compagnie l'AUXILIAIRE n'ont entrepris la moindre diligence afin de mettre fin aux infiltrations subies, alors que la cause de celles-ci et la nature des travaux à entreprendre sont parfaitement connues, M. [T] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la société DEKEN et la compagnie l'AUXILIAIRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, par actes du 4 janvier 2022 .
Messieurs [F] et [B] [O] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2022, le juge des référés a :
- reçu l'intervention volontaire de Messieurs [F] et [B] [O],
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [T] [Y], ni sur celles de Messieurs [F] et [B] [O], ni sur celles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1],
- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [T] [Y].
Le premier juge a relevé que l'expert imputait principalement les désordres à la société DEKEN et très partiellement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ; que ces désordres résultent selon lui du défaut d'étanchéité des jardinières et des joints ; que l'expert relève que la responsabilité concernant les joints est moins claire.
Il a retenu que l'AUXILIAIRE conteste formellement le déroulement des opérations d'expertises faisant valoir que la défaillance des joints est à l'origine des dégâts des eaux et se prévaut du rapport de POLYEXPERT missionné par MMA IARD qui infirme totalement les conclusions de l'expert.
Il a estimé que la teneur du rapport d'expertise judiciaire combinée aux dires de l'AUXILIAIRE et autres éléments techniques d'investigation concernant l'origine des dégats des eaux subis, ne permettent pas, en référé, d'ordonner la réalisation de travaux sous astreinte, ces éléments techniques remettant sérieusement en cause les préconisations de l'expert.
Qu'en conséquence, les demandes de provisions des parties se heurtent à des contestations sérieuses, les imputabilités demeurant discutables entre la société DEKEN et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].
Que, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes des parties.
Par déclaration reçue le 3 juin 2022, M. [T] [Y] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Par ordonnance d'incident du 17 novembre 2022, le conseiller de la chambre 1-2 a rejeté la demande de l'AUXILIAIRE de voir déclarer caduque l'appel principal de M. [T] [Y] formé à son encontre, a rejeté la demande de cette compagnie de voir déclarer irrecevables les appels incidents formés à son encontre, débouté l'AUXILAIRE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [T] [Y] demande à la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance de référé en ses dispositions par lui entreprises,
' statuant à nouveau,
- ordonne au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRESDE L'IMMEUBLE« [Adresse 1] » pris en la personne de son syndic de copropriété, la Société CABINET FERGAN,de prendre toutes les mesures provisoires, afin d'assurer l'étanchéité du clos et du couvert du local qui lui est loué et en particulier l'étanchéité des terrasses situées en R+l ainsi que des jardinières s'y trouvant, dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt à peine, passé ce délai, d'une astreinte journalière de 200,00 € par jour de retard,
-dise que ces mesures provisoires devront être réalisées dans les 15 jours suivant la signification de I'arrêt à peine, passé ce délai, d'une astreinte journalière de 200,00 € par jour de retard jusqu'à l'exécution de celles-ci,
- déboute la Société L'AUXILIAIRE de l'intégralité de ses demandes dirigées à
l'encontre de Monsieur [T] [Y],
- condamne le SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRESDE L'IMMEUBLE« [Adresse 1] » pris en la personne de son syndic de copropriété, la Société CABINET FERGAN, à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 10.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance par lui subi,
- condamne le SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRESDE L'IMMEUBLE,«[Adresse 1] » pris en la personne de son syndic de copropriété, la Société CABINET FERGAN, à lui payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés par son avocat.
Il soutient que l'existence d'une contestation sérieuse ne saurait éluder la nécessité de prononcer des mesures conservatoires telles que prévues à l'article 835 du code de procédure civile, dans la mesure où il fait face à un dommage imminent dans ses locaux, l'effondrement du plafond, inéluctable au regard des infiltrations récurrentes depuis des années mettant en danger la sécurité de ses salariés ; qu'il serait paradoxal d'attendre que ce plafond s'effondre pour faire procéder à ces mesures urgentes , outre que les quantités d'eau qui se déversent les jours d'intempéries font également courir un risque d'électrocution aux occupants qui y travaillent.
Il s'appuie notamment sur les constatations de l'expert qui énonce que ' l'état des coffres métalliques démontre des quantités d'eau importantes qui sont parvenues dans le laboratoire et que le débit d'éau parvenant dans un coffre est impressionnant.'
Il fait valoir d'ailleurs que conscient de cet état de fait, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a informé M. [T] [Y], le 11 juillet 2022, postérieurement à sa déclaration d'appel, que des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses R+1 débuteraient à partir du 12 septembre 2022. Néanmoins ces travaux ne concernent que l'étanchéité des terrasses R + 1 mais pas celles des jardinières qui est pourtant totalement défaillante.
Un expert, mandaté par son assurance a rendu deux rapports d'intervention les 3 et 5 août 2022 parvenant aux mêmes conclusions que l'expert à savoir:
'... trois sorties EP des jardinières n°3 et n°4 suintent...l'origine des désordres provient du manque d'étanchéité des jointures des jardinières de la terrasse du 1er étage... (nous vous conseillons) de reprendre entièrement l'étanchéité des jointures des jardinières.'
Ces travaux qui ont été chiffrés à hauteur de 12 745,81 € doivent être menés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] qui exercera postérieurement les actions récursoires qu'il estimerait nécessaires.
Cet état de choses empêche le laboratoire de fonctionner normalement et M. [T] [Y] estime qu'il subit un préjudice de jouissance incontestable qu'il convient de réparer.
Par ailleurs, M. [T] [Y] n'articulant aucune demande à l'encontre de l'AUXILIAIRE, elle devra être déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande à la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- condamne la Mutuelle L'AUXILIAIRE à procéder au règlement au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de la somme de 12 745,81 € correspondant au montant des travaux de remise en état préconisés par l'expert [K] pour permettre la reprise d'étanchéité de l'immeuble, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de a signification de la décison à intervenir,
- donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de ce qu'il s'engage à commander les travaux préconisés par l'expert, dans le mois suivant la réception des condamnations prononcées à l'encontre de la Mutuelle L'AUXILIAIRE,
- rejette l'ensemble des prétentions de M. [T] [Y] relatives à l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- rejette l'ensemble des prétentions émises par M. [F] [O] et M. [B] [O] tendant à obtenir l'allocation d'une indemnisation à valoir sur le préjudice financier subi, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' subsidiairement,
- condamne la Mutuelle L'AUXILIAIRE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de toutes condamnations financières pourvant être prononcées à son encontre,
- condamne la Mutuelle L'AUXILIAIRE à prendre en charge les entiers dépens e,n ce compris les frais d'expertise,
- condamne la Mutuelle L'AUXILIAIRE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Il fait valoir que le premier juge pour rejeter les demandes, a repris purement et simplement les allégations de la Mutuelle L'AUXILIAIRE lesquelles encourent la critique.
Il rappelle que l'expertise judiciaire s'est réalisée au contradictoire de toutes les parties.
Il soutient que la présentation de sfaits présentés par la Mutuelle L'AUXILIAIRE a été contestée par l'expert et n'a été ni attestée, ni corroborée par ce dernier, son sapiteur ou aucune des parties à l'instance.
Les investigations techniques de POLYEXPERT n'ont été réalisées, au contradictoire d'aucune des parties et sont antérieures à la désignation de l'expert judiciaire , le rapport POLYEXPERT étant daté eu 25 mars 2020. Ses conclusions selon lesquelles' les investigations ont également permis de constater que la terrasse non rénovée était à l'origine des infiltrations' ne sont nullement surprenantes, POLYEXPERT ayant été mandatée par l'assureur dommages-ouvrages qui avait tout intérêt à affirmer que l'origine du dommage provenait de la terrasse n'ayant pas fait l'objet des travaux de rénovation effectués par la société DEKEN.
Il s'interroge sur la motivation du premier juge qui a finalement contesté les investigations menées par un expert judiciare en présence de son sapiteur , en se fondant sur un rapport d'expertise non contradictoire , réalisé par une partie qui avait tout intérêt à disculper la société DEKEN de toute responsabilité.
Par ailleurs, il conteste le partage de responsabilité suggéré par l'expert judiciaire ce dernier retenant que l'origine des infiltrations pouvait avoir deux imputabilités distinctes, un défaut d'étanchéité des jardinières qu'il mettait à la charge de DEKEN à hauteur de 10 771,70 € et la reprise des joints entre les jardinières imputables au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à hauteur de la somme de 810 €.
Il estime qu'au regard du libellé de la facture émise par DEKEN, cette dernière devait assurait la réfection complète de la dalle-terrasse au dessus du laboratoire [Y], qu'elle devait donc mettre tout en oeuvre pour assurer une mise hors d'eau définitive et en conséquence, la réfection des joints entre les jardinières.
Que si elle n'y a pas procédé, elle a failli à son obligation, ce qui n'est pas de la responsabilité du syndicat , qui n'est en aucune manière homme de l'art et à ce titre, ne pouvait déterminer le type de travaux à réaliser, pas plus que de vérifier si ceux-ci étaient de nature à permettre une interruption définitive des infiltrations.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ne peut être tenu pour responsable d'une exécution incomplète d'un ouvrage réalisé par un professionnel.
Sur les réclamations de M. [T] [Y], il fait savoir qu'il n'entend pas évincer les obligations qui sont les siennes et réaliser les travaux nécessaires pour réparer les parties communes de la résidence.
Cependant il estime que, dans un premier temps, il convienne que le montant de ces travaux soit versé par la Mutuelle L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur de DEKEN, et ce sous astreinte , afin d'assurer l'exécution de cette décision.
Dans le mois suivant le réglement de cette condamnation, il s'engage à commander les travaux nécessaires pour mettre un terme à ce litige.
En ce qui concerne le prejudice de jouissance sollicité par M. [T] [Y] , il relève que ce dernier n'a nullement justifié du moindre préjudice financier subi, ni factures de réparation des divers appareils qui auraient été impactés par ce sinfiltrations, ni diminution de son chiffre d'affaires, ou de l'incapacité d'exploiter ses locaux, ou d'évaluer une perte d'exploitation. Qu'en conséquence, M. [T] [Y] ne pourra en être que débouté.
S'agissant des demandes des époux [O], il n'est en rien justifié que ces bailleurs, intervenants volontaires à la procédure de première instance, aient souffert du moindre préjudice, absence de réglement de loyers ou consignation de ceux-ci. Ils ne peuvent non plus solliciter la moindre demande au titre de l'article 700, aucune prétention n'étant élevée à leur encontre et que les frais qu'ils ont du exposer résultant uniquement de leur volonté d'intervenir dans cette instance .
Subsidiairement, c'est la Mutuelle L'AUXILIAIRE qui devra relever et garntir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de toutes condamnations financières prononcées à son encontre.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 28 juillet 2022, M. [F] [O] et M. [B] [O] demandent à la cour qu'elle :
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à réaliser les travaux d'étanchéité tels que préconisés par l'expert judiciaire,
- dise que ces travaux devront être réalisés sous un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard,
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à leur payer une somme de 3 000 € à valoir sur leurs préjudices relatifs au remplacement du coffre du volet métallique complétement dégradé,
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à leur payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux entiers dépens.
Ils font valoir que l'origine du désordre se situe dans une partie commune, au regard de l'article 6 du réglement de copropriété, et dans des travaux commandés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] , lequel ne conteste pas avoir à les réaliser.
Qu'en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par vice de construction ou défaut d'entretien des parties commune, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Qu'en conséquence, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] est engagée, de plein droit, vis à vis des copropriétaires, et l'éventuelle garantie ou pas de l'assureur de DEKEN, ne peut faire obstacle à la réalisation de travaux sous astreinte.
L'ordonnance entreprise doit être infirmée.
Ils précisent que le préalable sollicité par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à savoir, la condamnation dans un premier temps de l'assureur à lui verser la somme de 12 745,81 €, litige relatif à l'action récursoire, est inopposable aux copropriétaires bailleurs qui subissent ce désordre.
Le plafond du local donné à bail ne cesse de se dégrader du fait des infiltrations qui perdurent et compte tenu de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse quant à l'obligation de réparation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], les travaux mettant fin à ces désordres doivent être ordonnés.
Ils précisent que la persistance de ces infiltrations ne leur permet pas de respecter les dispositions de l'article 1719 du code civil et ne permettent pas un usage paisible du local.
Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé et malgré leurs sollicitations multiples, aucune réparation n'a été engagée par le syndic.
Il existe de plus un risque pour la sécurité des biens et des personnes et le dommage imminent est constitué.
Enfin, une partie privative ayant été endommagée du fait de ces infiltrations, à savoir le coffre du rideau métallique, ils sont bien fondés d'en demander réparation au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], à hauteur de 3 000 € TTC.
Ils font valoir qu'ils ont du participer à une expertise judiciaire et engager des frais et que leur demande au titre des frais irrépétibles est donc parfaitement fondée.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 août 2022, la Mutuelle L'AUXILIAIRE sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance de référé entreprise,
- déboute M. [T] [Y], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], M. [F] [O] et M. [B] [O] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
- condamne M. [T] [Y], ou le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] aux dépens de l'instance,
' subsidiairement,
- limite le montant de l'indemnité au titre des préjudices matériels à la somme de 12 021,10 euros,
- déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de sa demande d'assortir d'une astreinte la condamnation au titre des préjudices matériels,
- déboute M. [T] [Y] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' à défaut,
- limite son montant à de plus justes proportions,
- juge la franchise de la Mutuelle L'AUXILIAIRE opposable aux tiers, pour les préjudices immatériels,
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à relever et garantir la Mutuelle L'AUXILIAIRE des condamnations prononcées au titre de spréjudices matériels et immatériels, au titre de l'article 700 et des dépens à hauteur de la responsabilité qui lui est imputable.
Elle relève que devant la cour, M. [T] [Y], comme M. [F] [O] et M. [B] [O] sollicitent uniquement la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à réaliser les travaux ; seul le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] formulant désormais ses demandes à son encontre.
Elle fait valoir qu'une demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte ne peut être formulée à l'encontre de La Mutuelle L'AUXILIAIRE en qualité d'assureur de DEKEN ( aucune demande de ce type n'est d'ailleurs articulée), qui n'a pas vocation à garantir une obligation de faire.
Elle rappelleque pour pouvoir accorder une provision, il convient que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable.
En l'espèce, elle estime que le rapport de l'expert est contestable et contesté.
Elle rappelle que selon l'expert judiciaire, l'origine des désordres se situe d'une part dans les jardinières étanchées par DEKEN, qui sont défaillantes, et les joints entre lesdites jardinières qui sont lacérés, la défaillance de l'étanchéité des jardinières n'ayant pas, selon elle, été constatée au contradictoire, lors des investigations.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire à la fin des réunions d'expertise des 17 et 20 mai 2021 avait conclu que les dommages trouvaient leur origine dans l'absence d'ouvrage pérenne aux jonctions entre les jardinières, la mise en eau des jardinières s'étant avérée négative , et que c'est seulement à la lecture de sa note de synthèse du 29 juin 2021 valant pré-conclusions que les parties ont été informées de ce que les jardinières auraient généré des infiltrations.
Elle a donc régularisé un dire, en ce sens, à l'expert le 30 juillet 2021, lequel a répondu dans son rapport en page 44 et 45 , affirmant que la mise en eau a généré des infiltrations en sous-face alors que celles provenant des joints avaient cessé et a communiqué un courrier du sapiteur la société DTECH , non datée et non accompagnée de la moindre photographie . Elle précise que le rapport du sapiteur n'a pas été produit , malgré ses demandes.
Aucune des parties n'a été convoquée pour constater la mise en eau des jardinières et les infiltrations.
Or , POLYEXPERT, mandaté par MMA IARD, assureur dommages-ouvrages,a constaté que l'eau s'infiltrait pas les joints des jardinières , conclusions identiques à celles de l'expert judiciaire lors de sa réunion d'expertise du 20 mai 2021.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] n'a jamais donné d'information sur les procédures 'dommages ouvrages' et notamment sur la position de MMA IARD , suite au rapport du cabinet POLYEXPERT, absence d'information qui doit être considérée comme une contestation sérieuse.
Elle estime subsidiairement qu'elle ne pourrait être tenue qu'au paiemnt de la part qui lui est imputable selon l'expert, au titre du préjudice matériel , soit celle de 12 021, 10 €, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] devant prendre à son compte l'état des joints entre les coffres pour 810 € et la moitié des travaux de reprise du coffre de volet métallique évalués à la somme totale de 2 500 €.
Elle soutient que la respondabilité de DEKEN ne peut être retenue concernant la défaillance des joints.
S'agissant du préjudice immatériel, elle relève que M. [T] [Y] n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de sa demande provionnelle de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance , à défaut de la limiter de manière conséquente, étant en droit d'opposer sa franchise aux tiers, s'agissant de préjudices immatériels.
La procédure a été clôturée le 30 mai 2023.
Par soit-transmis en date du 22 juin 2023, la cour a souhaité recueillir les observations des parties relativement à la demande du syndicat des copropriétaires, sollicitant la condamnation de la compagnie l'AUXILIAIRE à lui payer une somme de 12 745,81 €, demande non articulée à titre provisionnel, et susceptible d'être déclarée irrecevable.
Vu les notes en délibéré transmises par les avocats des parties, en date des 29 et 30 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le second alinéa de ce texte dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater, soit l'éminence du dommage afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après la réalisation d'un trouble pour y mettre fin.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
En l'espèce, il n'est pas contestable que M. [Y] subit depuis plusieurs années, au sein du local qu'il loue à Messieurs [F] et [B] [O], local exploité en laboratoire d'analyses médicales, des infiltrations à répétition en provenance du plafond, lors d'intempéries.
Les travaux d'étanchéité qui ont déjà été exécutés courant 2015, et confiés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à la société DEKEN assurée par l'AUXILIAIRE, n'ont pas été suffisants à faire cesser ces dommages.
Une expertise judiciaire a été menée par l'expert [K] au cours de l'année 2020-2021, au contradictoire de toutes les parties, constatant que les désordres sont avérés et qu'il existe un manque d'entretien au niveau de la terrasse. Cette expertise a abouti à un rapport déposé le 25 août 2021 dont les conclusions sont les suivantes relativement à l'origine des infiltrations :
' l'origine des infiltrations est double :
- d'une part, le complexe d'étanchéité des jardinières ( sur la terrasse) étanchées par la société DEKEN est défaillant,
- d'autre part, les jonctions entre les différentes jardinières sont obstruées par du mastic siliconé qui est coupé, voire lacéré.'
Cette expertise a été réalisée par un expert judiciaire, indépendant et impartial, s'étant entouré de sapiteurs l'étant au même titre, et menée au contradictoire de toutes les parties en présence, à l'exception de la société DEKEN, mais cependant de sa compagnie d'assurances l'AUXILIAIRE.
Aucune mesure de contre-expertise ou de complément d'expertise n'a été sollicitée postérieurement.
Il ne peut être opposé sérieusement aux conclusions de ce rapport, celles de la société POLYEXPERT en date du 25 mars 2020, antérieures et qui n'ont pas été réalisées au contradictoire des parties, mais à la demande de l'assureur dommages ouvrages, n'offrant à l'évidence pas les mêmes qualités d'indépendance et d'impartialité.
Il s'ensuit que la contestation élevée par l'AUXILIAIRE ne peut constituer une contestation sérieuse et doit être écartée.
En tout état de cause, l'origine des dommages se situe dans la terrasse surplombant le laboratoire d'analyses exploité par M. [T] [Y], et en partie commune de l'immeuble, au regard de l'article 6 du réglement de copropriété qui prévoit expressément que les parties communes comprennent : la totalité du sol, c'est à dire l'ensemble du terrain en ce compris le sol des parties construites des terrasses, jardins et des passages piétonniers.
En application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dans ces conclusions ne conteste pas sa responsabilité de ce chef.
Il est démontré par l'ensemble des éléments versés au dossier que le plafond du local litigieux ne cesse de se dégrader du fait des infiltrations qui perdurent.
M. [T] [Y] en qualité de locataire exploitant le local subit un trouble manifestement illicite largement illustré par les photographies jointes au rapport d'expertise, la pièce du laboratoire principalement impactée étant celle où se situent tous les appareils destinés à l'analyse des prélèvements, appareils devant être bâchés, des rideaux en plastique tentant de les isoler du plafond et de grands containers étant placés de manière à récupérer les eaux infiltrées, lors des intempéries.
Le dommage imminent est également caractérisé au regard de l'état des plafonds présentant des traces d'humidité extrêmement importantes les fragilisant au risque d'un effondrement fut-il partiel, alors que des salariés travaillent quotidiennement au sein de ces locaux.
Il existe en conséquence une obligation non sérieusement contestable pesant sur le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de mettre fin à ces troubles, en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, sus cité.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] doit être condamné à réaliser les travaux d'étanchéité tels que préconisés par l'expert [K] dans son rapport du 25 août 2021, à savoir :'la réfection de l'étanchéité des jardinières suivant devis détaillé de la société AVE ETANCHEITE du 23 juin 2021, validé par l'expert, et comprenant la reprise des joints entre les dites jardinières'.
Afin d'assurer la parfaite exécution de ces travaux, dans le meilleur délai et compte tenu du temps déjà écoulé et de l'importance des troubles subis et du dommage encouru, cette obligation sera assortie d'une astreinte journalière de 200 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi par M. [T] [Y] :
M. [T] [Y] ne revendique pas un préjudice professionnel, ni une perte d'exploitation mais un préjudice de jouissance relativement à la difficulté qu'il subit depuis plusieurs années à devoir protéger ses machines pendant chaque épisode pluvieux et la crainte d'un effondrement du plafond : la production de ses bilans comptables est donc sans objet et sans intérêt.
Le préjudice qu'il subit est incontestablement démontré et du à une défectuosité de la terrasse : il doit recevoir une provision, à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice qui peut être raisonnablement fixée à la somme de 5 000 €.
Sur la demande de provision formée par Messieurs [F] et [B] [O], à valoir sur le remplacement du coffre métallique :
L'expert a constaté que les eaux infiltrées parviennent dans le laboratoire au droit des coffres des rideaux métalliques ; que ' l'état des coffres des rideaux métalliques démontre des quantités d'eau importantes qui sont parvenues dans le laboratoire. Le débit d'eau parvenant dans un coffre est impressionnant ...'
Il a estimé qu'il fallait reprendre le coffre de volet métallique, partie privative appartenant à messieurs [O], endommagée par les infiltrations dont la réparation est à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
Le montant estimé est de 2 500 € HT soit 3 000 € TTC.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] doit en conséquence être condamné à payer à Messieurs [F] et [B] [O] la somme provisionnelle de 3 000 € à ce titre.
L'ordonnance entreprise sera également infirmée de ce chef.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui doit assurer l'entretien et la conservation de l'immeuble ne peut soumettre cette obligation non sérieusement contestable, à la moindre condition .
Il lui appartiendra d'initier, en son temps, toutes actions récursoires qu'il estimera bon d'engager à l'encontre de qui il l'estimera.
En tout état de cause, la demande de condamnation qu'il sollicite, n'étant pas formulée à titre provisionnel est irrecevable.
Par ailleurs, il n'appartient pas en effet, au juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à l'analyse et au partage des responsabilités encourues, analyse qui ne relève que du juge du fond.
Il n'y a en conséquence pas lieu à référé sur l'ensemble de ses autres demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me VERSIGLIA, avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager ; le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sera condamné à payer :
- la somme de 3 500 € à M. [T] [Y],
- la somme de 3 000 € à Messieurs [F] et [B] [O],
L'équité ne justifie pas qu'il soit versé au syndicat des copropriétaires et à L'AUXILIAIRE la moindre somme au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à faire réaliser les travaux d'étanchéité tels que préconisés par l'expert [K] dans son rapport du 25 août 2021, à savoir :'la réfection de l'étanchéité des jardinières suivant devis détaillé de la société AVE ETANCHEITE du 23 juin 2021, validé par l'expert, et comprenant la reprise des joints entre les dites jardinières',
Assortit cette obligation d'une astreinte journalière de 200 € par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant une durée de trois mois,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. [T] [Y], la somme de 5 000 €, à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Messieurs [F] et [B] [O] la somme de 3 000 €, à titre de provision à valoir sur la reprise du coffre du volet métallique,
Déclare irrecevable la demande de condamnation de l'AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 12 745,81 € irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me VERSIGLIA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser à M. [T] [Y] une indemnité de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Messieurs [F] et [B] [O] une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et l'AUXILIAIRE de leurs demandes sur ce même fondement.
la greffière le président