Cour de cassation, 20 novembre 2002. 01-12.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-12.204
Date de décision :
20 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Madiran du désistement de son pourvoi principal et à M. X..., Mme Y..., M. Z..., la SCP Manaud & Almeras, représentée par M. A..., ès qualités, et de M. B... du désistement de leur pourvoi provoqué ;
Donne acte à la société Axa assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances UAP, ès qualités d'assureur de la SCI Le Raisin du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre M. C..., ès qualités de liquidateur aux liquidations judiciaires des entreprises du Midi et Cabrol Fernand ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa assurances, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant retenu par des motifs non critiqués que le délai décennal avait été interrompu par des reconnaissances successives, par la société civile immobilière Le Raisin, du bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires, et par l'affirmation de sa qualité à agir en garantie sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, et que, du fait de ces interruptions, l'action du syndicat n'était pas prescrite à la date où l'assemblée générale des copropriétaires l'avait rectifié, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Bureau Véritas :
Attendu qu'ayant relevé que le Bureau Véritas, qui intervenait à la demande de la société Socae pour évaluer le risque à l'égard des assureurs, avait commis des négligences dans sa mission de contrôle de l'application du produit qui lui était dévolue, lesquelles avaient contribué à la réalisation du dommage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux liens éventuels unissant le Bureau Véritas à la société Dip, pu retenir, sans dénaturation, que la société Bureau Véritas devait prendre en charge une partie de l'indemnisation du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Madiran à payer à la compagnie d'assurances Zurich International (France) et à la compagnie AGF, ensemble, la somme de 1 900 euros, à la société Dip Véraline, la somme de 1 900 euros, à la société Axa assurances, ès qualités d'assureur de la société Soframap, la somme de 1 900 euros et à la compagnie Azur assurances IARD la somme de 1 500 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Madiran, de la société Véritas, de la société Dip Véraline en ce qu'elle est dirigée contre la société Véritas, de la société Véritas, de la société Axa assurances, ès qualités d'assureur de la SCI Le Raisin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.
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