Cour de cassation, 08 février 1995. 93-10.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.904
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique Z..., demeurant ... (Val-de-Marne),
2 / La Mutuelle des Architectes Français, société d'assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est à Paris (16ème), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :
1 / de la société civile de construction du ..., dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses gérants en exercice, MM. Gilles X... et Christian de Rey, demeurant audit siège,
2 / de la société Sery-Bertrand, dont le siège est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
3 / de la compagnie "La France", dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
4 / de la compagnie GFA, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
5 / de la société ABAC, dont le siège est ... (12ème), en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable, Me Y..., demeurant ... (20ème),
6 / de Me A..., demeurant ... (Essonne), pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société "Les Constructeurs Bernard",
7 / de la société Techniques Topo, dont le siège est ... (10ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
8 / de la compagnie AGF, dont le siège est ... (2ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ;
La société Sery Bertrand a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 juillet 1993, un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La compagnie La France a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 juillet 1993 un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La société Sery Bertrand, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La compagnie La France, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des architectes français, de Me Roger, avocat de la société civile de construction du ..., de Me Boullez, avocat de la société Sery Bertrand, de Me Cossa, avocat de la compagnie "La France", de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie GFA, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause le Groupement français d'assurances et les Assurances générales de France ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1992), qu'en 1987-1988, la Société civile coopérative de construction du ... (SCCC 52), assurée selon police dommages-ouvrage auprès de la compagnie Groupement français d'assurances (GFA), a fait construire deux immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), assisté de la société ABAC, et de la société Séry Bertrand ;
que la société Bernard, assurée auprès de la compagnie La France, chargée de l'exécution des travaux, a été placée en liquidation judiciaire et a abandonné le chantier ;
que la SCCC 52, invoquant des malfaçons, des retards, des surcoûts et des trop versés en raison notamment des avances de démarrage consenties à la société Bernard, a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ;
Attendu que M. Z... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec les sociétés Séry Bertrand et ABAC, à payer une somme au titre des avances de démarrage et une somme au titre des travaux visés à tort par le maître d'oeuvre, alors, selon le moyen, "qu'en portant condamnation de la maîtrise d'oeuvre à payer cumulativement au maître de l'ouvrage, en raison d'une insuffisante vérification des situations de l'entreprise, une somme correspondant à la moitié de l'avance de démarrage, soit 643 857 francs TTC "au titre du trop versé à la société Constructions Bernard", plus la somme de 340 530,40 francs TTC "correspondant à la différence entre la somme réellement payée par la SCCC 52 (soit 2 973 771,29 francs HT) et celles résultant des travaux vérifiés par l'architecte (1 600 883,93 francs et des avances non récupérées ni récupérables de 1 085 762,22 francs)", soit 268 645 francs HT et TTC de 340 530,40 francs, la cour d'appel a accordé une double réparation du même préjudice au maître de l'ouvrage, en violation de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu qu'en allouant une somme en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de récupérer les avances de démarrage versées en trop à la société Bernard et une somme correspondant à un trop payé provoqué par des défaillances des maîtres d'oeuvre dans la vérification des situations de travaux, la cour d'appel n'a pas réparé deux fois le même préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la société Sery Bertrand :
Attendu que la société Séry Bertrand fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec d'autres à payer diverses sommes à la SCCC 52, alors, selon le moyen, "que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui s'abstient de répondre au chef des conclusions de la SCCC 52 faisant valoir que toute responsabilité contractuelle, solidaire ou non supposant une faute personnelle, elle ne pouvait se voir imputer une quelconque responsabilité dans les faits reprochés collectivement à la maîtrise d'oeuvre qui tous concernaient des phases de déroulement de chantier auxquelles elle n'avait pas participé, sa mission s'étant achevée près de deux ans auparavant" ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que, dans l'acte d'engagement conclu avec la SCCC 52, le concepteur était M. Z..., assisté de la société ABAC et de la société Séry Bertrand, que ces "cotraitants" étaient solidaires pour l'exécution du marché et, notamment, les études et les contrôles et qu'ils devaient donc être déclarés responsables dès lors que des vérifications qui relevaient de leur "mission solidaire" avaient été mal exécutées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie La France :
Attendu que la compagnie La France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCCC 52 une somme en réparation des malfaçons, alors, selon le moyen, "que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception ;
qu'en condamnant la compagnie La France au titre d'une police responsabilité décennale tout en énonçant que les désordres étaient antérieurs à la réception, ce dont elle a déduit, à bon droit, par ailleurs, que les constructeurs étaient tenus au titre de leur responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, au regard des articles L. 241-1 du Code des assurances et 1792-1 et suivants du Code civil qu'elle a ainsi violés" ;
Mais attendu que, se fondant sur l'article 9.21 des conditions particulières de la police d'assurance, lequel prévoyait, pour la période antérieure à la réception, une garantie complémentaire pour les risques et menaces d'effondrement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les désordres provoqués par le fléchissement de poutres en béton armé menaçaient de façon grave et imminente la stabilité de l'ouvrage ;
Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué de la société Séry Bertrand :
Vu l'article 1213 du Code civil ;
Attendu que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie dirigée par la société Séry Bertrand contre M. Z... et la MAF, l'arrêt retient que cette société fait partie du groupement de maîtrise d'oeuvre, qu'elle a contracté solidairement avec les autres membres du groupement et que l'acte d'engagement ne fait aucune répartition entre eux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer, dans leurs rapports entre eux, la part de chacun des coresponsables dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Séry Bertrand de son recours en garantie contre M. Z... et la MAF, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne, ensemble, M. Z... et la MAF aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident ;
Laisse à la charge de la compagnie La France les dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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